TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2009  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Dan BALLY, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant mauricien né en 1956, a épousé, le 17 mai 2002, Y.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002, octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est séparé une première fois en 2003, avant de reprendre la vie commune. En juillet 2003, les époux se sont à nouveau séparés. Entendue par la police municipale de Lausanne le 26 avril 2004, X.Y.________ a indiqué que ne disposant pas d’un logement assez grand, ni de ressources suffisantes pour vivre ensemble, ils avaient convenus que X.________ prendrait un logement séparé plus proche de son lieu de travail. Entendu à nouveau le 13 décembre 2006 par la police de Morges, X.________ a déclaré que la vie commune n’avait pas repris depuis juillet 2003; qu’il souhaitait divorcer et retourner dans son pays, mais ne disposait pas des moyens pour le faire. Entendue séparément le même jour, X.Y.________ a confirmé ces déclarations et indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. Le 31 octobre 2008, le SPOP a averti X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à ce sujet, ce que X.________ a fait, le 11 novembre 2008. Le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision du 15 décembre 2008 avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis la tenue d’une audience d’instruction, avec l’audition de témoins, ainsi que la production par l’autorité d’attestations de domicile.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD, 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Sans doute, le juge instructeur peut-il ordonner tenir une audience et des débats, ainsi que recueillir des témoignages (art. 27 al. 2 et 3, 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) ou d’obtenir l’audition de témoins.

b) Le recourant requiert la production de pièces et l’audition de témoins pour démontrer que nonobstant leur domicile séparé, les époux X.________ ont mené une vie commune. Pour le Tribunal, il est établi que les recourants ne vivent plus sous le même toit depuis 2003 (cf. consid. 2 ci-dessous). Savoir si, malgré cela, les conditions légales pour la prolongation de l’autorisation de séjour sont remplies, relève du droit, et non du fait. Il est dès lors superflu d’investiguer plus avant sur les points soulevés par le recourant, car ce que les pièces à produire et les témoignages requis pourraient  apprendre au Tribunal ne lui sont pas nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis. Pour le surplus, le recourant a eu la possibilité de faire valoir tous ses arguments, dans l’acte de recours et la réplique. La demande d’audience, débats et audition de témoins est ainsi rejetée.

2.                                a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr., RS 142.20).  

Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf.  ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2002. Il a vécu dans le même logement que son épouse jusqu’en juillet 2003, soit pendant dix mois. Les époux ont convenu de prendre des domiciles séparés, faute de moyens nécessaires pour vivre ensemble dans un logement plus grand que celui, exigu, dont disposait l’épouse du recourant. Il ressort des rapports établis par la police que des différends ont surgi entre les époux à cause de la promiscuité. Vivant depuis près de six ans chacun de son côté, les époux se retrouvent régulièrement en fin de semaine, pour quelques moments de convivialité. Selon leurs déclarations concordantes du 13 décembre 2006, ils ont renoncé à une procédure de divorce à raison des coûts de la procédure. A cette époque, le recourant souhaitait quitter la Suisse pour s’en retourner au pays. Il semble avoir changé d’avis depuis lors, et se satisfait de vivre seul, sous réserve des rencontres occasionnelles qu’il peut avoir avec son épouse. L’un et l’autre époux n’envisagent pas de reprendre la vie commune. La condition du ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr n’est ainsi pas remplie, et le recourant se prévaut abusivement d’un mariage vidé de toute substance pour réclamer la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2008.0519 du 24 février 2009).

c) L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). De tels motifs ne sont ni allégués, ni discernables. Les raisons pour lesquelles les époux ont constitué des domiciles séparés relevaient initialement de l’incapacité de partager un logement trop exigu et du défaut de ressources financières pour s’en constituer un plus grand. Cet éloignement a sans doute permis aux époux de réduire le risque de disputes lié à la promiscuité. Ils se sont accommodés de cette situation, y trouvant leur compte, pour se retrouver occasionnellement. Outre que l’on ne se trouve dès lors plus en présence d’une communauté conjugale, une dérogation à l’art. 42 al. 1 LEtr n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.

d) Le recourant est en bonne santé. Il n’a pas d’enfant à charge. Il peut retourner sans difficulté particulière dans son pays d’origine.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 15 décembre 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2009 / dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.