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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer; |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2008 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils B.X.________. |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 20 mars 1973, originaire de Côte d'Ivoire, est entré en Suisse en 1995 pour y requérir l'asile.
B. Le 15 mars 1996, B.X.________ est né en Côte d'Ivoire des œuvres de A.X.________ et Y.________ alors que ce dernier vivait encore dans son pays d'origine.
C. Le 10 octobre 1997, A.X.________ a épousé Z.________, ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, né le 21 septembre 1998, et D.________, né le 27 juin 2000.
Le 28 avril 2004, les époux X.________ - Z.________ ont divorcé.
D. A.X.________ a rencontré ensuite E.________, ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, avec laquelle il a une fille, prénommée F.________, née le 7 décembre 2005. A.X.________ et E.________ se sont mariés le 4 août 2006.
E. Le 25 mai 2007, B.X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, en vue de venir vivre auprès de son père, A.X.________.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit un exemplaire du bail à loyer portant sur la location par A.X.________ et son épouse d'un logement de 3,5 pièces à 1.********, des fiches de salaire de A.X.________ attestant d'un salaire mensuel brut de 3'700 fr., une attestation de non poursuite délivrée par l'Office des poursuites de 2.******** ainsi qu'un certificat délivré par le Tribunal de Première instance d'Abidjan donnant acte à Mme Y.________ de son accord à autoriser son fils à solliciter le visa pour rejoindre son père en Suisse dans le cadre du regroupement familial.
Répondant à la demande de renseignements du Service du contrôle des habitants, A.X.________ a exposé avoir renoncé à solliciter un regroupement familial en faveur de son fils auparavant d'abord parce que sa vie de requérant d'asile ne le permettait pas, ensuite parce que sa première épouse ne le souhaitait pas, enfin parce qu'ensuite de son divorce, son lieu d'habitation ne lui permettait pas d'accueillir un enfant mineur. Il a précisé avoir des communications téléphoniques à raison de deux à trois fois par semaine avec son fils, se rendre chaque année en Côte d'Ivoire pour le retrouver et contribuer à son entretien en versant des montants mensuels de l'ordre de 200 à 250 francs. A.X.________ a encore précisé verser une pension alimentaire de 400 fr. en faveur de ses deux enfants issus de son précédent mariage.
Invité par le Service de la population (ci-après : SPOP) à se déterminer sur la demande de regroupement familial présentée par son fils, A.X.________ a allégué que sa précédente épouse, Mme Z.________, refusait d'élever un enfant issu d'un lit précédent. Il a en outre exposé qu'en vertu des us et coutumes prévalant dans son pays d'origine, il appartient au père, lors d'une séparation d'un couple, de garder et d'entretenir les enfants. Or, la mère de B.X.________ faisait valoir le droit coutumier pour qu'il prenne en charge son fils.
F. A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 16 juillet 2008.
G. Par décision du 18 décembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de B.X.________.
H. A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réformation en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de B.X.________ soit accordée, subsidiairement à son annulation. A l'appui de son recours, il a produit une déclaration de son ex-épouse, Mme Z.________, qui s'est exprimée en ces termes :
"Monsieur,
Par cette missive, je viens vous annoncer que je me suis mariée le 3 juillet 1998 avec M. A.X.________ né le 20 mars 1973.
Après notre mariage je reconnais m'être opposée plusieurs fois à ce que mon ex fasse une demande de regroupement familial afin que son fils B.X.________ ne vienne vivre en Suisse dans notre foyer parce que celui-ci est né hors mariage.
Sachant l'existence de cet enfant avant notre mariage, je suis opposée à l'arrivée de B.X.________ parce que je voulais être avec mon ex-mari et les enfants que j'aurais conçu moi-même.
(…)"
ainsi qu'un courrier électronique que lui a adressé Mme Y.________ dont la teneur est la suivante :
"Bonjour A.X.________,
Encore une fois je t'écris pour te parler de B.X.________, notre enfant que nous avions eu.
Je crois t'avoir dit de lui trouver un tuteur ou encore de le faire partir vivre auprès de toi car ma nouvelle vie que je mène, (sic)
Mon homme ne veut pas de cet enfant dans son foyer et n'arrive pas à comprendre qu'un enfant qui a un père doit vivre auprès de sa mère. Alors, pour une fois encore je te demande de venir récupérer ton enfant pour éviter que je perde mon mari;
Et tiens-toi bien, si tu l'as oublié, je te rappelle qu'ici en Afrique c'est le papa qui a la charge des enfants. Donc arrêtes de me faire souffrir, viens chercher ton enfant car je l'ai assez supporté. (…)".
A.X.________ a encore produit des récépissés attestant de l'envoi d'argent à Mme Y.________ entre les mois de septembre et décembre 2008.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A.X.________ a requis l'audition de deux témoins qui pourraient attester de l'opposition de sa première épouse à la venue de son fils B.X.________ en Suisse.
Le SPOP a confirmé sa position.
I. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 30 mars 2009, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 25 mai 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune de l'ancien droit.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. L'autorité intimée a refusé de délivrer au fils du recourant une autorisation de séjour en Suisse au motif que ce dernier a tardé à solliciter le regroupement familial en faveur de son fils.
a) L'art. 17 al. 1 3e phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Par ailleurs, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.
C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
b) En l'espèce, l'enfant dont le recourant demande la venue en Suisse au titre du regroupement familial, est né le 15 mars 1996, soit après l'arrivée en Suisse du recourant. Ce dernier n'a dès lors jamais mené une vie commune avec cet enfant. En 1997, le recourant a épousé une ressortissante ghanéenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1998 et 2000. Le recourant allègue que pendant les sept ans qu'a duré cette union conjugale, il a renoncé à faire venir son premier fils en Suisse au motif que son épouse s'y opposait. A cet égard, l'on relèvera que cette dernière s'y opposait pour des motifs de pure convenance personnelle et non pour des motifs objectivement fondés tels que par exemple la venue d'une fratrie nombreuse. Après le prononcé du divorce en 2004, le recourant n'a toujours pas entrepris les démarches nécessaires en vue de faire venir son premier fils en Suisse au motif cette fois-ci qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants, notamment d'un appartement permettant l'accueil d'un enfant mineur. Ce n'est dès lors qu'en 2007, soit alors qu'il était âgé de onze ans, que le recourant a entrepris des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour son premier fils. Entre 1996 et 2007, le fils du recourant a donc vécu auprès de sa mère en Côte d'Ivoire. A l'évidence, c'est dans ce pays qu'il a ses principales attaches culturelles, sociales et affectives. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'en dépit de la séparation et de la distance, le recourant ait établi et entretenu une relation familiale prépondérante avec son premier fils. Il apparaît en effet improbable qu'il ait pu construire une relation avec cet enfant qui soit plus importante et solide que celle qu'il entretient avec sa mère, alors même que cet enfant est né quand son père avait déjà quitté son pays. De plus, aucun motif impérieux et solidement étayé ne justifie le déplacement de cet enfant. Au contraire, ce déplacement pourrait engendrer des problèmes d'intégration dès lors qu'il a passé toute son enfance dans son pays et qu'il n'a entretenu que des liens très distants avec son père. Enfin, les explications du recourant selon lesquelles les coutumes de son pays veulent qu'un enfant soit pris en charge par son père ne sont pas recevables en l'espèce. En effet, nonobstant la tradition ivoirienne, le recourant a laissé son enfant à la charge de sa mère dans son pays pendant plus de onze ans. Il apparaît dès lors que le recourant ne remplit pas les conditions du droit au regroupement familial prévues par la législation suisse ainsi que la CEDH. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à son fils une autorisation de séjour en Suisse.
4. Le recourant a requis l'audition de deux témoins par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l'audition des deux témoins requise par le recourant n'apporteraient aucun élément utile à la cause. En effet, le fait allégué, à savoir l'opposition de la première épouse du recourant à la venue de son premier fils en Suisse, n'est pas contesté. Ce fait n'est cependant pas propre à modifier la situation du recourant respectivement de son fils. Comme cela a été discuté précédemment, ce refus ne constitue pas dans le cas d'espèce un motif valable justifiant une demande de regroupement familial différé. En outre, le recourant a encore attendu trois ans après son divorce pour entamer les démarches aux fins de faire venir son premier fils en Suisse. Il n'y a partant pas lieu de procéder à l'audition de ces deux témoins.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas le droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RS 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.