TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, p.a. Y.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 2 décembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née Z.________ le 17 mai 1973, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse en décembre 2000 et a déposé une demande d’asile sur le canton du 2.********. Cette requête a été rejetée. La prénommée a ensuite été enregistrée comme disparue dès le mois de septembre 2001.

B.                               Le 19 avril 2004, A.X.________ s’est annoncée à l’Office de la population de 3.******** et a déclaré s’être installée dans cette ville depuis le 19 mars 2004 au domicile d'B.________, qu’elle avait l’intention d’épouser. Par lettre reçue le 14 mai 2004, A.X.________ a informé l’office précité qu’elle renonçait à épouser B.________ et qu’elle avait déménagé au domicile d’C.________ situé sur la commune de 4.********. L’intéressée a annoncé son arrivée dans cette localité le 24 mai 2004. Elle a produit à cette occasion une déclaration de prise en charge totale par C.________ dans le cadre d’un projet de mariage.

C.                               Le 1er octobre 2004, A.X.________ a épousé C.________, de nationalité suisse, et a en conséquence sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour.

Soupçonnant la conclusion d'un mariage en vue d’éluder les règles sur le séjour des étrangers, le SPOP a chargé la police cantonale de tenter de déterminer ce qu’il en était. Après avoir entendu les deux époux le 28 décembre 2004, la police cantonale a toutefois conclu, dans son rapport du 6 janvier 2005, qu'aucun indice n'avait permis d'établir qu'il s'agissait d'une union de complaisance. Par conséquent, le SPOP a délivré à A.X.________ le 25 janvier 2005 une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint suisse.

D.                               A.X.________ s’est séparée de son époux le 16 juillet 2007, selon la convention conclue le même jour devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la 5.******** dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès septembre 2007 tout au moins, elle est allée vivre à 1.********, au domicile de Y.________.

E.                               Le 30 novembre 2007, le SPOP a renouvelé temporairement pour une durée de six mois l’autorisation de séjour de l’intéressée, tout en précisant que cette mesure ne préjugeait pas de sa décision définitive.

F.                                Entendue le 15 janvier 2008 par la police judiciaire 1.******** dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse, A.X.________ a été interrogée sur les éventuelles violences physiques ou psychologiques subies à l’intérieur de son couple. L’intéressée a déclaré se sentir régulièrement rabaissée par la mère de son époux, qui demeurait à proximité et ne l’avait jamais appréciée. Elle n’a en revanche mentionné aucune violence physique ni psychologique de la part de son mari.

Le 4 mai 2008, C.________ a adressé une lettre au SPOP de laquelle il ressortait notamment que sa femme l’avait probablement épousé pour obtenir un titre de séjour, qu’elle se serait montrée violente par deux fois à son égard et qu’elle s’adonnerait à la prostitution.

G.                               A.X.________ a déposé le 26 mai 2008 une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ce cadre, elle a écrit au SPOP le 20 mai 2008 qu’aucune procédure de divorce n'était en cours ni envisagée pour l'instant, mais qu'elle vivait toujours séparée de son époux depuis le 16 juillet 2007.

H.                               Par décision du 2 décembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur d'A.X.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire vaudois.

I.                                   Le 20 janvier 2009, A.X.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée; subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que concubine et jusqu'à ce qu'elle ait pu se remarier. A l'appui de son recours, elle invoque des violences psychiques et psychologiques de la part de son époux et le fait qu’elle souhaite se remarier avec Y.________ une fois son divorce prononcé. La recourante a produit notamment une promesse de mariage du prénommé et un diplôme de coiffure obtenu le 5 juillet 2008.

L'avance de frais requise a été payée le 21 janvier 2009.

J.                                 Le SPOP a déposé sa réponse le 5 février 2009. Il conclut au rejet du recours.

K.                               La recourante a produit des déterminations le 6 mars 2009. Elle y expose notamment qu’elle a dû interrompre en mars 2008 la grossesse d’un enfant désiré et conçu des œuvres de Y.________, pour preuve de la sincérité de sa relation avec le prénommé. Elle a produit également la copie d’un certificat médical du 21 juillet 2007, établi à la suite d’une altercation du même jour entre elle-même, son époux et son beau-frère, attestant de contusions et dermabrasions superficielles sur les bras et d’une contusion en région scapulo-cervicale.

L.                                Le SPOP s’est encore déterminé le 11 mars 2009.

M.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                               Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 26 mai 2008. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

3.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (arrêt CDAP PE.2008.0302 du 17 novembre 2008).

b) En l'occurrence, la recourante a épousé C.________ le 1er octobre 2004 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis le 25 janvier 2005. Le couple s'est séparé le 16 juillet 2007, comme l'atteste la convention conclue le même jour devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Une reprise de la vie commune paraît peu vraisemblable puisque la recourante et son époux ont d'ores et déjà entrepris des discussions sur les modalités de leur divorce et que la recourante invoque une nouvelle relation avec Y.________. Une exception à l’exigence du ménage commun selon l’art. 49 LEtr n’entre donc pas en ligne de compte. L'union conjugale a duré moins de 3 ans. Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

La recourante se plaint d'avoir été victime de violences conjugales. Elle prétend ainsi avoir le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr). Or, à la lecture du dossier du SPOP, on ne trouve pas d’élément permettant de confirmer que la recourante a été victime de violences de la part de son conjoint alors qu’elle faisait ménage commun avec lui. Son époux l’accuse en revanche, dans sa lettre du 4 mai 2008, de s’être montrée violente par deux fois à son égard. Dans le procès-verbal d’audition de la recourante par la police judiciaire du 15 janvier 2008, le tribunal relève que l’intéressée ne fait aucune mention de violences subies de la part de son mari, alors qu’elle avait été expressément interrogée sur ce point. Avec ses déterminations du 6 mars 2009, la recourante produit un certificat médical attestant de dermabrasions superficielles et contusions, principalement aux bras, constatées à l’issue d’une altercation avec son époux et son beau-frère survenue le 21 juillet 2007, à savoir quelques jours après que la recourante avait quitté le domicile conjugal. A défaut d’autre élément au dossier et compte tenu des déclarations de la recourante dans son procès-verbal du 15 janvier 2008, le tribunal constate que cet incident présente un caractère isolé, qui s’est de surcroît produit alors que la vie commune des époux avait cessé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la recourante a été victime de violences conjugales au sens où l’entend l’art. 50 al. 2 LEtr. Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne prétend pas, à juste titre, que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise, alors que cet élément constitue une condition cumulative, selon l’art. 50 al. 2 LEtr, pour admettre la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. On rappelle en effet que la recourante n'est arrivée en Suisse qu'en 2000 et qu'elle a donc vécu ses 28 premières années au Cameroun, circonstances qui rendent manifestement possible un retour dans son pays d’origine.

Dans ces conditions, compte tenu de sa séparation d'avec son époux, la recourante n'était pas en droit d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 LEtr.

4.                                La recourante ne saurait pas non plus se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en décembre 2000. Elle a déposé une demande d'asile dans le canton du Valais, demande qui a été rejetée. La recourante a alors disparu de la circulation à partir de septembre 2001. Le 19 avril 2004, elle a effectué une déclaration d'arrivée auprès du bureau des étrangers à 3.********. Entre ces deux dernières dates, on ignore son endroit de résidence. On ne saurait donc considérer ce laps de temps comme une période de séjour en Suisse. Par conséquent, le tribunal retient que la recourante a séjourné en Suisse sur une période ininterrompue depuis avril 2004, à savoir depuis un peu moins de 5 ans. La durée de ce séjour n'est pas suffisante pour que l'on puisse admettre que les liens de l’intéressée avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Sa formation, ses possibilités de travail et ses amitiés en Suisse ne justifient pas à eux seuls l'admission d'un cas d'une extrême gravité.

5.                                La recourante se prévaut enfin du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, en raison de la relation qu'elle entretient avec Y.________ et du fait que ce dernier a déclaré vouloir l’épouser dès son divorce d’avec C.________ prononcé.

a) Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme la publication des bans du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2, et 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1 et les références; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007).

b) Dans le cas présent, la recourante expose qu’elle a tout d’abord été hébergée par Y.________, puis s’est engagée avec lui dans une relation amoureuse qui dure maintenant depuis plusieurs mois. La sincérité des sentiments partagés aurait été démontrée par la volonté des concubins d’avoir un enfant commun. La durée de cette relation, qu’elle qu’en soit sa sincérité, n’est toutefois pas suffisante au regard de la jurisprudence précitée pour que la recourante puisse prétendre sur cette base à la délivrance d’une autorisation de séjour. De plus, on ne saurait considérer que Y.________ soit sur le point de l'épouser puisque le divorce de l’intéressée n'a pas encore été prononcé.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. La recourante, qui succombe, est tenue de supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD). Aucun mandataire professionnel n’ayant été consulté par les parties, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 décembre 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.