TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière

 

Recourants

1.

A.X.Y.________, c/o B.Z.C.-Y.________, à 1.********,

 

 

2.

D.E.________ Z.________, c/o B.Z.C.-Y.________à 1.********,

 

 

3.

F.G.________ Z.________, c/o B.Z.C.-Y.________ à 1.********, tous représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2009 déclarant leur demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.________, né le 9 mai 1986, et sa sœur F.G.________ Z.________, née le 5 juillet 1990, tous deux ressortissants de République démocratique du Congo, sont entrés en Suisse sans passeport ni visa le 27 mai 2003 pour rejoindre leur mère, B.Z.________C.-Y.________. D.E.________ Z.________, ressortissante de République démocratique du Congo née le 11 novembre 1987, sœur des précédents, est également entrée illégalement en Suisse le 21 juillet 2003 pour rejoindre sa mère.

B.                               B.Z.________ C.-Y.________ mère des précités, ressortissante de République démocratique du Congo née le 12 décembre 1965, est arrivée en Suisse le 5 novembre 1991 et a sollicité l'asile. Elle n'a depuis lors plus quitté la Suisse et a bénéficié de divers statuts successifs, mais, dans les tous cas, d'une autorisation de séjour annuelle entre 1994 et 1997. Le 5 septembre 2003, l'intéressée a épousé H.C.________, ressortissant angolais né le 27 décembre 1957, dont elle avait déjà deux enfants communs, nés respectivement en 1998 et 2002. Suite à son mariage, elle a été mise au bénéfice d'un permis de séjour annuel le 5 novembre 2004.

C.                               Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial à A.X.Y.________, à D.E.________ Z.________ et à F.G.________ Z.________  et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Dans sa décision, le SPOP a notamment retenu que les enfants (alors âgés de respectivement 18, 16 et 14 ans) avaient toujours vécu dans leur pays d’origine alors que leur mère vivait en Suisse depuis 1991 et que le centre de leurs intérêts demeurait au Congo-Kinshasa.

D.                               La mère des intéressés a recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004, pour son compte et celui de ses enfants. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004 pour paiement tardif de l'avance de frais. Le SPOP a fixé en conséquence à A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________ Z.________ un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois.

E.                               Le 20 novembre 2004, les prénommés ont déposé une nouvelle demande auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen faute pour les requérants d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'eux au cours de la procédure antérieure et a rappelé à ces derniers qu'ils devaient quitter la Suisse sans délai.

F.                                A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________ Z.________ ont recouru à l'encontre de cette décision au Tribunal administratif le 29 décembre 2004. Le Tribunal administratif a jugé, par arrêt du 31 janvier 2005, que le recours était manifestement mal fondé. Il l'a toutefois très partiellement admis et a modifié la décision du SPOP en ce sens qu'un délai de départ échéant le 15 février 2005 était imparti aux trois recourants pour quitter la Suisse.

G.                               Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________ Z.________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Les intéressés ont interjeté recours le 1er juillet 2005 contre la décision de l'ODM à la Commission fédérale de recours compétente. Le Tribunal administratif fédéral (TAF), ayant succédé à la commission précitée dès le 1er janvier 2007, a rejeté leur recours le 15 mai 2008. Dans cet arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et que les recourants ne remplissaient pas les conditions nécessaires au prononcé d'une admission provisoire.

H.                               Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé aux trois intéressés un délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse.

I.                                   Le 5 novembre 2008, A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________ Z.________ ont déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette demande, les prénommés invoquaient un séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud, le fait qu'ils étaient en train d'acquérir une formation professionnelle, qu'ils n'avaient jamais « démérité » et que leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à leur entretien si de besoin. Ils relevaient également que la situation dans l'ex-Zaïre (République démocratique du Congo) n'était actuellement pas sûre.

J.                                 Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus des requérants au cours de la procédure antérieure. Il leur a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

K.                               A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________ Z.________ ont recouru à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). lls ont conclu à l'admission du recours, la décision du SPOP étant annulée, leur demande de reconsidération étant agréée et un permis de séjour leur étant octroyé. A cette occasion, ils ont produit une proposition de contrat de travail pour D.E.________ Z.________ en tant qu'aide de cuisine dès le 1er mars 2009.

L.                                Le 30 janvier 2009, le SPOP a produit son dossier et requis la levée de l'effet suspensif au recours. Les recourants se sont déterminés sur la requête de levée de l'effet suspensif le 16 février 2009 et ont conclu à son rejet. Des pièces produites à cette occasion, il ressort que A.X.Y.________ effectue actuellement un apprentissage de peintre en carrosserie et que F.G.________ Z.________ fréquente le centre de formation professionnelle et sociale du 2.********.

M.                               L'avance de frais a été payée le 21 février 2009.

N.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, ci-après : LPA; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée.

O.                              Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA. En outre, en tant que destinataire de la décision attaquée, les recourants bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande de réexamen qui est à la base du présent litige est postérieure au 1er janvier 2008. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008).

3.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.                                En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 leur refusant une autorisation de séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant leur recours irrecevable pour paiement tardif de l'avance de frais. Les recourants ont ensuite déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure. Ils ont déposé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 31 janvier 2005. Ils ont également recouru à l'encontre de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale, recours rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 15 mai 2008. Peu après, les recourants ont déposé une nouvelle demande de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP, et dont est objet le présent recours. A l'appui de ce pourvoi, les recourants n'invoquent aucun fait nouveau pertinent survenu depuis la décision du SPOP du 27 juillet 2004. En particulier, la situation financière des recourants n'a pas évolué et le fait qu'ils n'auraient pas « démérité », tel que le mentionne leur mandataire, n'est pas un élément pertinent. Quant à la situation politique dans leur pays d'origine, elle ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15 mai 2008, a considéré que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine était exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le contraire. De plus, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour des recourants en Suisse et leur intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, cette intégration et les liens qu'ils ont pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de leur séjour illégal en Suisse, dont ils se prévalent de façon abusive alors qu’ils ont eux-mêmes contribué à allonger ce séjour par les procédures répétées qu’ils ont introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Quant au fait que les recourants auraient entrepris une formation professionnelle, qui n'est d'ailleurs pas attestée par les pièces au dossier hormis la proposition de contrat de travail produite, cela résulte de l'évolution normale des choses et ne constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer en matière sur une demande de réexamen.

5.                                Au vu de ce qui précède, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants justifiant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen du 5 novembre 2008. Cette requête présente un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée récemment par le Tribunal administratif fédéral.

6.                                En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen du 8 novembre 2008 irrecevable. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le SPOP impartira en conséquence un nouveau délai de départ aux recourants.

7.                                Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA, aux frais des recourants qui succombent et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 6 janvier 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge solidaire de A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________ Z.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.