TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Colette LASSERRE ROUILLER, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2008 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant camerounais né le 5 juillet 1976, est entré en Suisse en 2002. Sous le nom de A. Y.________, il a déposé une demande d’asile, rejetée définitivement par prononcé de la Commission fédérale de recours du 3 février 2004.

B.                               Le 19 octobre 2004, A. X.________ a épousé B. Z.________, Suissesse née le 8 juin 1980. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à A. X.________ une autorisation de séjour, le 15 décembre 2004, renouvelée les 20 juin 2005, 17 octobre 2006, 24 septembre 2007, avec une date d’échéance au 18 octobre 2009. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 22 octobre 2007, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a signalé au SPOP que les époux X.________ s’étaient séparés. Le 20 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ à vivre séparés jusqu’au 31 mai 2008. Entendu le 19 mai 2008 par la police de Lausanne à la demande du SPOP, A. X.________ a déclaré avoir fait la connaissance de B. Z.________ en 2003. Le couple s’était séparé en juin ou en juillet 2007, à raison de divergences de vues. Entendue le 23 mai 2008, B. Z.________ a confirmé ces déclarations, en précisant que la séparation remontait au 1er juin 2007 et qu’elle envisageait le divorce. Invité par le SPOP à se déterminer à ce sujet, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Le 18 décembre 2008, le SPOP a rejeté cette requête et invité A. X.________ à quitter le territoire dans le délai d’un mois.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                               Le 30 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________. 

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

2.                                a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Après dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste, à teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette disposition, le fait que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) Les époux X.________ se sont mariés le 19 octobre 2004. Ils se sont séparés en juin 2007. La vie commune a ainsi duré deux ans et huit mois. La première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est ainsi pas remplie. Le recourant le conteste, en faisant valoir qu’il aurait fait ménage commun avec B. Z.________ depuis le printemps 2003. Cette conception est toutefois incompatible avec le texte légal, limpide, lequel se réfère à l’union conjugale, soit le mariage au sens que lui donne les art. 159ss CC (arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008, consid. 1b).

c) Le recourant se plaint à cet égard d’un formalisme excessif, par quoi on entend une application stricte des règles de procédure, lorsqu'elle ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le choix du législateur d’exiger que le mariage ait duré au moins trois ans relève sans doute d’un certain schématisme. Outre le fait que tout délai de cette sorte, qu’il soit d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans, s’expose à ce reproche, le juge est lié par la loi fédérale (art. 190 Cst.; ATF 134 I 105 consid. 6 p. 109/110; 133 III 257 consid. 2.4 p. 265, 593 consid. 5.2 p. 597, et les arrêts cités; arrêts PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2008.0014 du 5 mars 2008).

d) La première condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, ayant trait à l’intégration.  

e) Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, le recourant soutient que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise. Il expose ne plus avoir aucun lien avec le Cameroun, que ses parents sont décédés et que la situation économique de son pays serait détériorée. Ces éléments ne sont pas déterminants. Le recourant est jeune et en bonne santé. Il dispose d’une formation d’employé d’hôpital, qu’il pourra certainement mettre à disposition des services de santé locaux.

f) Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0024, précité).

Le recourant est arrivé en 2002 en Suisse, où il séjourne de manière ininterrompue depuis, soit sept ans. Il parle le français et l’allemand. Il dispose d’un emploi. Deux de ses sœurs, ainsi que l’un de ses frères, une cousine et un cousin, résident en Suisse. Il n’a pas fait l’objet de poursuite, ni n’a eu de démêlés avec la justice. Il fait partie d’une association africaine de solidarité et entretient un réseau étendu de relations sociales. Tous ces éléments ne permettent pas d’admettre que l’on se trouve dans un cas de détresse au sens que lui donne la jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE.     

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).  


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 18 décembre 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2009/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.