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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 décembre 2008 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier 1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.
Le 16 avril 2003, Y.________ a déposé, pour elle-même et pour son fils Z.________, né hors mariage le 1er octobre 2001, une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre X.________, leur mari et père.
Par décision du 23 septembre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation d’établissement de X.________ en lui fixant un délai de départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait invoqué abusivement son mariage pour obtenir une autorisation d’établissement et qu'il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait la révocation de ladite autorisation selon l'art. 9 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). X.________ s'était séparé de son ex-épouse suisse moins d'un an après son mariage, mais n'avait déclaré sa séparation qu'après avoir obtenu son permis C. Au surplus, il s'était abstenu de déclarer l'enfant né hors mariage pour ne pas compromettre l'obtention de son permis C.
Statuant sur recours le 14 juin 2005 (arrêt PE.2004.0552), le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à X.________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le canton de Vaud.
Par arrêt du 2 septembre 2005 (2A.455/2005), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par l'intéressé. Il a retenu en bref que X.________, bien qu'ayant été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, avait commis un abus de droit manifeste avant l’échéance de ce délai en se fondant sur l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation d'établissement. De plus, il avait dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement.
Par décision du 10 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 23 septembre 2004 et de fixer à l'intéressé un délai de départ au 19 février 2006 en précisant que l'effet suspensif était retiré à un éventuel recours contre la présente d¿ision. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police a, par décision incidente du 15 février 2006, refusé de restituer l'effet suspensif au recours à titre provisionnel, si bien que l’intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai.
Au lieu d’obtempérer à cet ordre de départ, X.________ est resté illégalement en Suisse.
B. Le 22 février 2006, X.________ a sollicité la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE).
Le 21 mars 2006, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004 entrée en force et exécutoire. Par décision du 22 avril 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé tendant à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour hors contingent ; il a déclaré irrecevable la requête de réexamen du 22 février 2006 au motif notamment que la durée du séjour ainsi que l'intégration socioprofessionnelle, qui avaient déjà été largement examinées durant les précédentes procédures, ne constituaient pas des éléments nouveaux et importants. Le SPOP a également décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif et que l'intéressé était tenu de quitter immédiatement le territoire cantonal.
Par arrêt du 4 juillet 2006 (PE.2006.0281), le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 22 avril 2006.
Par arrêt du 13 septembre 2006 (2P.213/2006), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'arrêt PE.2006.0281 précité.
C. Le 15 novembre 2006, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition du domicile d'X.________ dans le but de l'interpeller.
Le 18 août 2008, le SPOP a convoqué le prénommé en vue d'organiser son départ, sous la menace de l'application de mesures de contrainte à son égard.
Le 27 novembre 2008, X.________ a sollicité le réexamen de son dossier. Il a expliqué que c'est son épouse d'origine suisse qui avait pris l'initiative de mettre fin à leur relation et qu'il n'avait depuis des années plus aucun contact avec son épouse actuelle. Il a aussi fait valoir qu'il pourrait exercer une activité professionnelle en qualité de storiste lui procurant des revenus de l'ordre de 8'000 fr. par mois et qu'il était pour le reste bien intégré (il maîtrise bien le français, bénéficie d'un solide réseau d'amis et il est financièrement autonome, sans dette).
Par décision du 23 décembre 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée et a imparti à X.________ un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la Suisse. Le SPOP a considéré que le fait que son épouse suissesse ait été à l'origine de la séparation de leur couple ne changeait rien au fait qu'X.________ n'avait pas indiqué être séparé de celle-ci au moment de l'obtention de son permis d'établissement. Par ailleurs, le SPOP a estimé que les arguments tirés de son intégration socio-professionnelle, déjà invoqués précédemment, ne constituaient pas des faits nouveaux et tenaient du reste au fait que le prénommé ne s'était pas conformé aux différents délais qui lui avaient été impartis pour quitter le territoire.
Par acte du 26 janvier 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 décembre 2008 au terme duquel il conclut, avec dépens, à la transmission par le SPOP de son dossier à l'ODM en vue d'une dérogation aux conditions d'admission.
Le 27 janvier 2008, le juge instructeur a indiqué aux parties que le recours avait effet suspensif, selon l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le 29 janvier 2009, l'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif.
A réception du dossier, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
En l'espèce, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. Le litige se limite à la question de savoir si le SPOP était légitimé à ne pas entrer en matière sur la requête précitée.
b) Le recourant revient sur les circonstances qui ont entraîné sa séparation d'avec son épouse suissesse. Il ne s'agit cependant pas d'un fait nouveau dès lors que le recourant avait déjà fait valoir ce moyen en son temps, expliquant que son épouse d'alors avait été à l'origine de la rupture de l'union conjugale (v. mémoire de recours du 14 octobre 2004 chiffre 14 et ss).
c) Le recourant se prévaut de sa situation personnelle. Celle-ci, déjà invoquée à l'occasion du mémoire de recours du 15 mai 2006 déposé dans le cadre de la première procédure de réexamen, n'a pas été considérée comme justifiant de revenir sur la décision du SPOP du 23 septembre 2004. Il n'y pas lieu de rediscuter dans le cadre de la présente procédure de l'appréciation de circonstances connues du tribunal. D'une manière générale, les séjours illégaux en Suisse ne sont, en effet, en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42); l'art. 13 let. f OLE – remplacé par l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 – n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45).
En l'absence de toute modification notable des circonstances depuis 2006, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant qui ne s'est pas jusqu'ici conformé aux décisions de renvoi prises à son encontre et qui s'expose de ce fait, à sa détention en vue de son renvoi (art. 76 al. 1 ch. 4 LEtr).
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui confine à la témérité (art. 39 LPA-VD), aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). La requête de levée de l'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 décembre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.