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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser; greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Verena BERSETH, à Renens VD. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 décembre 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour ainsi qu'à sa fille B. Y.________ X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 28 novembre 1979, originaire du Bénin est, selon ses déclarations arrivée en Suisse le 1er février 2007.
B. Le 11 septembre 2007, A. X.________ a déposé plainte à la police pour séquestration et encouragement à la prostitution.
C. Par lettre du 25 septembre 2007, le Centre d'accueil Malley-Prairie a déposé une demande d'arrivée pour A. X.________ au Bureau des étrangers de la Ville de 1********. Il a exposé que A. X.________ avait rencontré dans son pays d'origine un ressortissant suisse prénommé C.________ qui lui avait promis le mariage et la possibilité de suivre une formation si elle le suivait en Suisse. A son arrivée, A. X.________ aurait cependant été séquestrée dans l'appartement de son compagnon et contrainte à se prostituer. Le 26 août 2007, A. X.________ aurait réussi à s'enfuir de cet appartement et se serait rendue au CHUV où elle a subi des examens médicaux qui ont révélé une grossesse d'environ huit semaines.
Le 27 septembre 2007, A. X.________ s'est annoncée auprès de sa commune de domicile et a sollicité une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
D. Par lettre du 28 janvier 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le juge d'instruction) a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) qu'en l'état de son enquête la présence de A. X.________ en Suisse n'était plus indispensable.
Le juge d'instruction a ensuite rendu une ordonnance de non-lieu dans le cadre de cette affaire.
E. Le 4 avril 2008, A. X.________ a donné naissance à une fille, B. Y.________.
F. Par décision du 29 décembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de A. X.________ et de sa fille B. Y.________ X.________.
G. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réformation en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, ainsi qu'à sa fille.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a produit un mémoire complémentaire.
H. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 30 avril 2009, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr. prévoit toutefois que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr. sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l'espèce, la recourante a demandé une autorisation de séjour en Suisse le 27 septembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune de l'ancien droit.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statut en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjours peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après:ODM), chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’OLE. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :
"Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Selon l’art. 13 let. f OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse."
Ainsi, par analogie avec l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives de l’ODM).
b) En l'espèce, la recourante affirme être entrée en Suisse en février 2007 en compagnie d'un ressortissant suisse qui lui aurait fait miroiter une promesse de mariage. Selon les explications qu'elle a notamment fournies aux autorités pénales, la recourante aurait été séquestrée dès son arrivée en Suisse et contrainte à se prostituer. Elle aurait finalement, et après plusieurs mois, réussi à s'échapper de l'appartement dans lequel son compagnon la retenait en otage et recueillie par le Centre d'accueil Malley Prairie qui a entrepris des démarches aux fins d'obtenir une autorisation de séjour en sa faveur. Cela étant, l'enquête pénale n'a pas permis d'établir les faits allégués par la recourante. En particulier, l'auteur présumé des infractions n'a jamais pu être identifié, ce qui a amené le juge d'instruction à prononcer un non-lieu. Par ailleurs, la recourante est entrée en Suisse il y a deux ans, après avoir passé toute son existence au Bénin où elle a été élevée par sa grand-mère. Elle est en revanche totalement isolée en Suisse où elle n'a aucune parenté et dépend complètement de l'aide sociale. Si la réalité des circonstances entourant son arrivée en Suisse telles qu'exposées par la recourante ne peut être exclue, il apparaît néanmoins qu'aucun élément ne permet de retenir qu'un retour dans son pays aurait pour elle de graves conséquences. Au contraire, le fait de rester en Suisse apparaît plus problématique, compte tenu notamment de sa situation personnelle et des événements qu'elle aurait traversés. Partant, il n'y a pas lieu en l'espèce d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.
4. a) Selon la circulaire de l'ODM sur le séjour des victimes de la traite d'êtres humains, les art. 13 let. f et 36 OLE sont applicables à cette catégorie de victimes. La notion de traite d'êtres humains recouvre différents types d'actes visant à permettre l'exploitation de la femme, d'hommes et d'enfants en violation de leurs droits à l'autodétermination. Elle recouvre le fait de fournir, d'offrir, de procurer, de vendre ou de recevoir de telles personnes. Parmi les formes de l'exploitation sexuelle visée figure en particulier l'initiation à la prostitution, l'exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique. L'exploitation du travail des victimes recouvre notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des conditions analogues à l'esclavage. Les victimes du trafic d'êtres humains sont des personnes qui se retrouvent en Suisse aux fins d'être exploitées de la sorte. Selon le chiffre 2.1 de cette circulaire, s'il y a tout lieu de croire que la personne en situation illégale dans notre pays est une victime de la traite d'êtres humains, il est judicieux que l'autorité cantonale compétente en matière d'étranger lui accorde un délai de réflexion. Pendant ce délai, on renoncera à toute mesure exécutoire relevant du droit des étrangers (renvoi). Il n'est pas nécessaire de délivrer une autorisation de séjour. Le chiffre 2.2. de cette circulaire précise qu'au terme du délai de réflexion, l'autorité compétente informe l'autorité cantonale des étrangers si et pour combien de temps la présence de la victime est encore requise dans le cadre des recherches policières ou la procédure judiciaire. Enfin, selon le chiffre 2.3 de cette circulaire, lorsque le délai de réflexion accordé ou lorsque l'autorisation octroyée pour la durée de l'enquête et de la procédure judiciaire expire, la personne concernée doit quitter la Suisse.
b) En l'espèce, il n'a pas été possible d'établir la réalité des faits allégués par la recourante pour obtenir une autorisation de séjour en application des art. 13 let f et 36 OLE. Cela étant, même si la recourante a été victime des agissements relatés, l'enquête pénale est aujourd'hui terminée et le juge d'instruction a confirmé aux autorités administratives ne plus avoir besoin de la présence de la recourante en Suisse. Partant, elle ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour en application de la circulaire précitée.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Vu la situation financière de la recourante, aucun émolument de justice ne sera mis à sa charge. Il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la CDAP) du 18 avril 1997 - ci-après : ROTA ; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 décembre 2008 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A. X.________.
IV. L'arrêt est rendu sans frais
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 11 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.