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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 avril 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2009 prononçant son renvoi du territoire suisse |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 24 avril 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de A. X.________, ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro, née le 29 janvier 1992, pour vivre en Suisse auprès de son oncle et de sa tante (B. et C. X.________), devenus ses parents adoptifs par adoption simple. Le recours dirigé contre le refus du SPOP, enregistré sous la référence PE.2006.0335, a été retiré le 2 janvier 2007 dès lors que A. X.________ n'avait pas fait l'objet d'une adoption plénière. La cause a été rayée du rôle par décision de classement du 4 janvier 2007.
B. Le 11 août 2007, A. X.________ est entrée en Suisse sans visa. Elle a annoncé son arrivée le 24 août 2007 et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents adoptifs (son père adoptif est titulaire d'une autorisation d'établissement), en indiquant qu'un recours avait été déposé contre le refus du SPOP du 24 avril 2006 (quand bien même ce pourvoi avait en vérité été retiré le 2 janvier 2007 déjà).
Par décision du 4 juin 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ après avoir notamment constaté que son refus du 24 avril 2006 était entré en force. Le recours dirigé contre ce nouveau refus, enregistré sous la référence PE.2008.0264, a été déclaré irrecevable par décision du 23 septembre 2008, faute pour la recourante d'avoir effectué l'avance de frais requise en temps utile.
C. Le 7 novembre 2008, le SPOP a informé A. X.________ qu'il lui appartenait de prononcer son renvoi de Suisse et qu'il avait l'intention de rendre une décision formelle de renvoi. Il a dès lors invité l'intéressée à se déterminer, ce que celle-ci a fait le 15 décembre 2008. A cette occasion, elle s'est prévalue du fait qu'elle avait fait l'objet d'une adoption plénière, comme le démontrait le fait que le nom de ses parents naturels avait désormais disparu de son certificat de naissance. Cette adoption plénière devait par conséquent être reconnue par le SPOP et conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai au 5 février 2009 à cet effet, au motif que la décision du 4 juin 2008 était désormais en force et exécutoire.
Par acte du 5 février 2009, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de renvoi du SPOP du 6 janvier 2009, concluant, avec dépens, à la suspension de la procédure jusqu'à réception de l'avis de droit qui sera rendu par l'Institut suisse de droit comparé et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).
Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).
c) Dans sa décision du 6 janvier 2009, le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 5 février 2009 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet. La recourante ne peut pas remettre indéfiniment en cause les décisions précédentes du SPOP refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Certes, la recourante réitère à ce stade ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base notamment de son certificat de naissance établi le 13 novembre 2006. Elle se prévaut du fait que cet acte de naissance mentionne que ses parents adoptifs sont B. et C. X.________ et en conclut qu'elle a été le sujet d'une adoption plénière. Cet acte de naissance a pourtant déjà été invoqué dans le cadre de la présente procédure où une copie de cette pièce avait été produite. Cela étant, il ne s'agit pas d'un fait nouveau postérieur au dernier refus du SPOP du 4 juin 2008, ni d'un fait qui était inconnu de la recourante à cette époque de sorte qu'il n'existe aucun motif de revenir au stade du renvoi sur les décisions du SPOP entrées en force refusant d'accorder une autorisation de séjour à la recourante.
Par ailleurs, il faut constater que la recourante n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH, disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l’issue du pourvoi et compte tenu du fait que le délai de départ imparti par la décision attaquée est échu, il y a lieu de fixer d’office un nouveau délai à la recourante pour quitter la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 6 janvier 2009 est confirmée.
III. Un délai au 1er mai 2009 est imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.