TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourante

 

A.________ X.Y.________, à 1.********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________X.Y.________ c/ décision du SPOP du 7 janvier 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante vietnamienne née le 18 juillet 1977, est entrée en Suisse le 14 avril 2006 avec un visa de trois mois en vue de mariage.

Le 17 mai 2006, à 2.********, elle a épousé le ressortissant suisse B.Y.________, né le 9 novembre 1958, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 mai 2007, renouvelée par la suite jusqu'au 16 mai 2009.

Elle a été engagée dès avril ou juillet 2007 comme employée non qualifiée par une entreprise de 1.********.

B.                               Le 9 janvier 2008, B.Y.________ a annoncé au Service du contrôle des habitants de 1.******** que son épouse ne vivait plus au domicile conjugal depuis huit mois. Les conjoints ont été entendus par la police les 30 juin et 11 août 2008 respectivement; ils ont confirmé qu'ils vivaient séparément et qu'aucun enfant n'était issu de leur union.

Le 3 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Le 5 janvier 2009, l'intéressée a indiqué au SPOP qu'elle avait renoué des contacts avec son mari en vue de faire éventuellement à nouveau vie commune.

C.                               Par décision du 7 janvier 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Il a retenu pour l'essentiel que les intéressés vivaient séparément depuis mars 2007, de sorte que le motif initial de l'autorisation de séjour (soit le regroupement familial) n'existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

D.                               Selon une annonce du Service du contrôle des habitants de 1.******** du 14 janvier 2009, A.X.________ Y.________ avait pris domicile ce même jour auprès de son "petit ami" C.________.

E.                               Par acte du 9 février 2009, A.X.________ Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 7 janvier 2009, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a produit notamment la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 février 2008.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

A la demande de la juge instructrice, ont été produites une copie de la requête commune en divorce avec accord complet signée les 16 et 19 mars 2009 par les époux X.-Y.________ et la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi qu'une attestation de C.________ du 28 février 2009 selon laquelle il certifie vivre en concubinage avec A.X.________ Y.________ depuis septembre 2008 et être disposé à l'épouser dès qu'elle sera divorcée.

Le SPOP n'a pas déposé de réponse au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la décision attaquée du 7 janvier 2009 n'a pas refusé le renouvellement proprement dit de son autorisation de séjour mais a ordonné la révocation de ce permis, alors en cours de validité, l'échéance étant fixée au 17 mai 2009.

Entre-temps, l'autorisation de séjour est de toute façon venue à échéance. Le recours concluant à la prolongation de l'autorisation, il demeure ainsi recevable.

2.                                a) Aux termes de l'art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne vit plus avec son époux suisse et qu'ils sont même sur le point de divorcer. Cela étant, c'est à juste titre que la recourante ne prétend plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr.

b) La recourante ne saurait davantage bénéficier de l'art. 50 LEtr. Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste (al. 1) lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a), ou que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), celles-ci étant notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Il est retenu que la recourante, qui a épousé le 17 mai 2006 un citoyen suisse, a vécu moins de trois ans auprès de son conjoint, de sorte qu'elle ne remplit pas les exigences de la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr. Par ailleurs, on ne discerne pas les raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de la recourante au sens de la lettre b de cette disposition. Si l'intéressée déclare avoir souffert du comportement "extrêmement ambivalent" de son époux à son égard, ni cet allégué, ni les affirmations plus précises contenues dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ne suffisent à retenir des violences conjugales. Au demeurant, la recourante a vécu jusqu'en 2006 dans son pays d'origine (hormis de courts séjours en Suisse en 2003 et 2004) où réside le fils qu'elle a eu en 1995 d'une précédente union, si bien qu'elle y conserve manifestement des attaches importantes (voir aussi, dans le procès-verbal d'audition du 30 juin 2008, la mention de nombreux contacts téléphoniques avec ses parents et sa famille au Vietnam). Enfin, la recourante s'est bien intégrée professionnellement et bien comportée, mais il ne s'agit pas là d'une adaptation exceptionnelle.

c) Quant aux perspectives de remariage de la recourante, elles ne conduisent pas à une autre conclusion, dès lors que le divorce n'étant pas prononcé, le remariage n'est pas imminent, sans compter la brièveté à ce jour de cette nouvelle relation (cf. art. 8 CEDH, cf. parmi d'autres arrêts ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 et les références citées).

d) En conclusion, il sied de confirmer la décision du SPOP qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 janvier 2009 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2009 / dlg

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.