TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2009

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, c/1.********, à 2.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

B._________ Y.Z.________, à 3.********,

  

 

Objet

        Extinction   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2009 constatant la fin de son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 12 octobre 1970, de nationalité sénégalaise, est entré en Suisse illégalement le 1er janvier 1998, afin notamment de rejoindre sa compagne.

Le 23 mars 1998, il a épousé une ressortissante espagnole, au bénéfice d'un permis d'établissement, B.________ Y.Z.________. Pour cette raison, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour en date du 8 juin 1998, permis valable jusqu'au 22 mars 1999. Son permis a été renouvelé à plusieurs reprises depuis lors, sans difficulté.

Deux enfants sont issus de l'union de A.X.________ et de son épouse, C.________ et D.________, nés respectivement en 1998 et en 2001. Le recourant serait également, selon ses dires, le père d'une fille, née en 2001 d'une aventure extraconjugale. Il résulte des pièces au dossier qu'il serait en outre le père d'un garçon né en 2003.

Depuis le 1er octobre 2002 en tout cas, date d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, et jusqu'à mi-juin 2004, A.X.________ et son épouse ont vécu séparés. Durant cette période, A.X.________ jouissait d'un droit de visite sur ses enfants d'un week-end sur deux et tous les mercredis après-midi. Selon les déclarations faites par son épouse en juillet 2003, lorsqu'elle a été auditionnée par un agent de la Police municipale de 2.******** dans le cadre d'une enquête administrative requise par le SPOP, A.X.________ exerçait régulièrement son droit de visite. Il était également astreint au paiement d'une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants. Toujours selon les déclarations de son épouse, il ne s'acquittait pas de cette pension.

A.X.________ et son épouse se sont à nouveau séparés dans le courant de l'année 2006. Il a été désinscrit du contrôle des habitants de la commune de domicile de son épouse le 23 octobre 2006. Depuis cette date en tout cas, il a été probablement sans domicile fixe.

Entre 1999 et 2001, A.X.________ a occupé divers postes dans le bâtiment, toujours par le biais d'emplois temporaires. Il a également perçu des indemnités de l'assurance chômage entre novembre 2000 et janvier 2001 en tout cas. Il a par ailleurs été mis au bénéfice de l'aide sociale d'octobre 2002 à mai 2004 pour un montant total de 35'332 fr. 10.

A.X.________ est connu des services de polices depuis mars 1998 pour des infractions mineures (altercations, litige entre concubin, etc.). Il a en outre été mis en cause dans une autre affaire pénale (escroquerie) en mai 2006, sans être poursuivi. Puis, dès juillet 2006, A.X.________ a multiplié les activités délictueuses, notamment pour financer sa consommation journalière de drogue, pour laquelle il a été interpellé à de nombreuses reprises et qui a fait l'objet de plusieurs rapports de dénonciation simplifiée au sens de l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Selon un extrait de son casier judiciaire, A.X.________ a été condamné à deux reprises, le 4 avril 2007, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec un délai d'épreuve de deux ans, pour mise en circulation de fausse monnaie et, le 19 août 2008, par le Tribunal correctionnel de 2.********, à une peine privative de liberté de huit mois pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, abus de confiance, dommages à la propriété, contravention à la LStup et violation de domicile. Pour cette dernière condamnation, A.X.________ a été incarcéré à la Prison de la 4.******** à 5.******** du 25 août 2008 au 15 mars 2009.

B.                               Par courrier du 17 novembre 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________, alors incarcéré, que son autorisation de séjour était arrivée à échéance le 22 mars 2008 sans avoir été renouvelée. Il lui a par ailleurs indiqué que, compte tenu du fait que son comportement avait donné lieu à l'intervention des autorités et qu'il avait émargé à l'assistance publique, il avait l'intention de considérer que son autorisation de séjour avait pris fin et qu'un délai pour quitter le Suisse devait lui être imparti. Le SPOP a dès lors imparti un délai du 19 décembre 2008 à A.X.________ pour se déterminer sur ce qui précède.

Le 8 décembre 2008, A.X.________ s'est déterminé sur ce qui précède en invoquant n'avoir pas renouvelé son autorisation de séjour car il n'avait plus de logement et souhaitait en retrouver un avant de faire les démarches relatives à son permis. Dans son courrier, il indique également être à nouveau inscrit au Contrôle des habitants de la Commune de 3.******** afin de pouvoir effectuer les démarches de renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision du 14 janvier 2009, le SPOP a décidé que l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ avait pris fin et que partant, un délai immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise, lui était imparti pour quitter la Suisse.

C.                               Par acte du 7 février 2009, A.X.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation. Par réponse du 24 février 2009, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision, tout en proposant d'examiner si les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en faveur du recourant étaient remplies. Pour ce faire, elle a requis que certaines questions indiquées dans sa réponse soient posées à l'épouse du recourant.

Par avis du 5 mars 2009, l'épouse du recourant a été appelée en cause par le juge instructeur de céans et un délai lui a été imparti pour se déterminer sur le recours de son mari et, en particulier, indiquer si une reprise de la vie commune était envisagée à la sortie de prison du recourant ou, si une procédure de divorce serait engagée. Elle a également été invitée à exposer de manière circonstanciée quels étaient les contacts entretenus par le recourant avec ses enfants et s'il contribuait à leur entretien.

Dans l'intervalle, le recourant a été libéré en date du 15 mars 2009. Il n'a pas laissé d'adresse où le joindre.

Par courrier du 30 avril 2009, l'épouse du recourant a exposé ne pas souhaiter reprendre la vie commune avec son époux, la direction que sa vie avait prise ne lui convenant pas. Elle y indique encore penser qu'un retour au Sénégal serait positif pour le recourant qui y dispose encore d'une famille, bien que ses parents soient décédés.

Par avis du 3 avril 2009, l'épouse du recourant a été invitée à fournir plus de précisions sur les relations entretenues par le recourant avec ses enfants. Elle n'a pas donné suite à cette requête.

Par la suite, par l'intermédiaire de l'autorité intimée, diverses pièces concernant le recourant ont été produites. Il en résulte que, dès sa sortie de prison, le recourant s'est fait interpeller à plusieurs reprises pour infraction à la LStup, notamment consommation de produits stupéfiants. Il a également été condamné le 2 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de 2.******** à trois jours de peine privative de liberté pour infraction et contravention à la LStup. En outre, en date du 15 juillet 2009, l'autorité intimée a été informée que le recourant serait désormais domicilié au Centre 1.******** de 2.********.

Compte tenu de ses moyens, le recourant a, en date du 11 février 2009, été dispensé provisoirement du paiement d'une avance de frais.

La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Les arguments des parties, ainsi que les pièces produites, seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.                                Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée afin qu'il puisse "récupérer son permis de séjour et vivre sereinement auprès de sa famille". Il allègue dans son recours que sa seule famille, femme et enfants, se trouve ici en Suisse et qu'il souhaite pouvoir s'en occuper. Il prétend également s'être mis à la recherche d'un emploi.

a) Aux termes de l'art. 61 al. 1 let. c. de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), l'autorisation prend fin à son échéance.

b) En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a pris fin le 22 mars 2008. Il n'en a pas demandé fautivement le renouvellement, bien qu'il était en mesure de le faire, le fait de ne pas disposer d'un domicile à cette époque-là, comme il le prétend, n'étant pas une excuse valable. Au contraire, il apparaît bien plutôt que le recourant s'est volontairement mis dans une position délicate en ne cherchant pas, après la séparation d'avec son épouse, à stabiliser sa situation par la rechercher d'un emploi et la location d'un logement. Il apparaît donc que le recourant ne dispose plus d'une autorisation de séjour valable, de sorte que c'est à bon droit, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a constaté ce fait et lui a imparti un délai de départ pour quitter la Suisse.

c) Pour le surplus, il s'avère que le recourant n'a ni formellement déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, ni requis l'octroi d'une telle autorisation. Il ne semble ainsi pas possible d'examiner s'il serait éventuellement en droit d'en obtenir une sur la base de sa situation, notamment familiale, l'octroi d'une autorisation de séjour ne relevant pas à ce stade de la compétence de la cour de céans, le principe de la double instance devant être respecté.

Par surabondance, on relèvera néanmoins à ce propos que, bien que le recourant ait des enfants en Suisse, il ne semble pas actuellement exercer un droit de visite à leur égard, selon les informations fournies par son épouse, ni même subvenir à leur besoin. Le recourant a par ailleurs émargé à l'aide sociale, est actuellement sans emploi et a démontré ne pas pouvoir s'adapter à l'ordre public suisse, même après avoir déjà été incarcéré. Il ne semble d'ailleurs pas intégré socialement dans notre pays, bien qu'il y vive depuis un certain nombre d'années maintenant. En outre, aucun motif ne s'oppose à son renvoi au Sénégal, où, certes, ses parents sont décédés, mais où il semble avoir encore de la famille, comme l'indique son épouse, qui pourrait l'aider à se réintégrer.

Le recourant demeure cependant libre de déposer, s'il le souhaite, une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité intimée qui statuera indépendamment des considérations qui précèdent sur la situation du recourant, celles-ci ne la liant nullement.

4.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de la situation toujours précaire du recourant, il ne sera pas prélevé d'émolument de justice (art. 50 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 janvier 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 26 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.