TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2009 refusant sa demande de reconsidération

Vu les faits suivants

A.                                Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant a été confirmé par le tribunal de céans dans un arrêt PE.2008.0029 du 24 juin 2008, contesté en vain devant le Tribunal fédéral (2C_554/2008 du 26 septembre 2008). En bref, l'intéressé commet un abus de droit en invoquant son mariage avec une Suissesse alors que l'union conjugale est rompue définitivement, l'épouse habitant d'ailleurs à l'étranger depuis 2006. En outre, le recourant n'est pas dans une situation d'extrême rigueur car ses liens personnels avec la Suisse restent faibles, il n'a pas de situation professionnelle stable et il a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois, suspendue, pour avoir violemment corrigé sa sœur et battu son amie de l'époque.

Le SPOP ayant annoncé son intention de prononcer une décision formelle de renvoi de Suisse, l'avocate du recourant a demandé le réexamen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour au recourant pour le motif que celui-ci avait trouvé un emploi.

Par décision du 5 janvier 2009, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération et imparti au recourant un délai pour quitter la Suisse.

B.                               Par acte du 5 février 2009, l'intéressé a contesté cette décision en exposant cette fois, tout en précisant qu'il n'en a jamais parlé avec son avocate, qu'il souffre d'une maladie des yeux (kératocornée) pour laquelle il est suivi par l'Hôpital Ophtalmique et ne pourrait pas se faire opérer en Espagne ou en Equateur pour une transplantation de cornée. Il a joint à son recours une ordonnance de lunettes mentionnant l'affection ci-dessus ainsi qu'une convocation à l'Hôpital Ophtalmique pour le 2 mars 2009.

Le recourant a effectué une avance de frais de 500 francs. Le juge instructeur a refusé de délivrer une autorisation de sortir et rentrer en Suisse que le recourant sollicitait pour aller chercher des documents relatifs à sa maladie.

Conformément aux art. 82 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28  octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36, ci-dessous LPA), le tribunal s'est fait transmettre le dossier de l'autorité intimée mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Il a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Une décision administrative peut faire l'objet d'une demande de réexamen (art. 64 al. 1 LPA), sur laquelle l'autorité entrera en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA).

A ce cas de réexamen s'ajoute celui dans lequel le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA). Ces derniers motifs permettent également de solliciter la révision des décisions sur recours ou des jugements des autorités judiciaires (art. 100 al. 1 LPA), mais les faits nouveaux survenus après la décision ou le jugement ne peuvent pas donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA).

En l'espèce, l'objet du litige est une décision du SPOP refusant de reconsidérer la décision administrative du refus qui a fait l'objet de la précédente procédure de recours. Il ne s'agit pas d'une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA, mais d'une demande de réexamen en sens de l'art. 64 LPA. Le recourant peut invoquer tout aussi bien une modification nouvelle de sa situation (art. 64 al. 2 let. a LPA) que des faits dont il n'aurait pas pu se prévaloir auparavant (art. 64 al. 2 let. b LPA) mais cette dernière hypothèse n'est pas réalisée, s'agissant en particulier de son état de santé qu'il aurait pu invoquer précédemment. Seuls entrent donc en considération des faits nouveaux postérieurs à la décision.

Le recourant fait valoir qu'il a trouvé un emploi depuis la procédure de recours précédente. S'il s'agit là d'un fait nouveau, il ne modifie pas la situation de fait dans une mesure notable au sens de l'art. 64 LPA. En effet, le fait d'avoir trouvé un emploi récemment ne permet pas en soi à un étranger d'obtenir une autorisation de séjour. Il n'en va pas autrement dans le cas d'un étranger dont l'autorité a déjà constaté que le cas n'était pas constitutif d'une situation d'extrême gravité.

Quant à l'affection oculaire dont le recourant se prévaut, elle n'est pas en soi un fait nouvellement connu que le recourant aurait été empêché d'invoquer précédemment. L'existence de cette affection n'est que très sommairement documentée et rien n'indique qu'elle aurait évolué récemment. De toute manière, cela ne suffirait à l'évidence pas pour faire du cas du recourant une situation d'extrême gravité. En effet, on ne saurait délivrer une autorisation de séjour pour le seul motif que l'étranger requérant estime pouvoir être mieux soigné en Suisse.

2.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant, l'émolument étant toutefois réduit en raison du caractère sommaire de la procédure de l'art. 82 LPA appliquée en l'espèce.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 janvier 2009 est maintenue.

III.                                Un émolument de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 24 mars 2009

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.