TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Y.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2009 refusant la demande de reconsidération de X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a épousé, en juin 2006, Z.________, ressortissante brésilienne titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à X.________ une autorisation de séjour. Le 25 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de cette autorisation. Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2008.0196). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt du 7 novembre 2008, le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause 2C_239/2008).

B.                               Le 30 décembre 2008, X.________ a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. Il a exposé s’être engagé à épouser Y.________, ressortissante slovaque née le 31 octobre 1972, titulaire d’une autorisation de séjour, qu’il avait l’intention d’épouser dès le prononcé de son divorce d’avec Z.________. Il a allégué que Y.________ était enceinte de ses œuvres, le terme étant prévu pour mai 2009. Traitant cette requête comme une demande de reconsidération de sa décision du 25 avril 2008, le SPOP l’a déclaré irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 7 janvier 2009.

C.                               X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent principalement l’annulation avec octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X.________; à titre subsidiaire, ils concluent à l’octroi d’une autorisation temporaire à X.________, en vue de son mariage avec Y.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Au titre des mesures provisoires, les recourants ont demandé à ce que X.________ soit autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu.

D.                               Après avoir prolongé deux fois le délai de réplique, dont la dernière fois en précisant qu’il s’agissait d’une ultime prolongation, le juge instructeur a rejeté une troisième requête de prolongation de ce délai. Les recourants ont produit des pièces, parmi lesquelles l’attestation de la naissance, le 11 mai 2009, d’A.________, ainsi que la copie du jugement rendu le 22 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, prononçant le divorce des époux X.________ et Z.________.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

  

Considérant en droit

1.                                a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19 mars 2008).

b) En l’espèce, le projet de mariage dont se prévalent les recourants vise à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr, en faveur de X.________. Tout en reconnaissant qu’il se trouvait en présence d’un fait nouveau, le SPOP l’a écarté, en estimant qu’il ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour. Même si le dispositif de la décision attaquée est équivoque, puisqu’il indique que la demande est irrecevable, il n’en demeure pas moins qu’à titre subsidiaire, le SPOP l’a rejetée. En cela, il a statué au fond.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d’un tel droit en faveur de X.________ (cf. également consid. 2d ci-dessous).

a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en dernier lieu arrêts PE.2008.0372 du 16 mars 2009; PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Certes, le divorce de X.________ avec Z.________a été prononcé, mais la procédure de mariage avec Y.________ ne pourra être entamée qu’après que le jugement de divorce du 22 mai 2009 sera devenu définitif. Il faudra ensuite attendre la production des documents officiels à fournir par les autorités camerounaises, notoirement lentes. Le mariage des recourants ne pouvant être qualifié d’imminent, la demande de reconsidération devait être rejetée déjà pour ce motif.

b) Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

X.________ ne disposant plus d’autorisation de séjour en Suisse, depuis l’entrée en force de l’arrêt du 25 avril 2008, une dérogation à la règle fixée à l’art. 17 al. 1 LEtr, selon l’al. 2 de la même disposition, n’entrait pas en ligne de compte. Le SPOP pouvait dès lors rejeter la demande de reconsidération pour ce motif également.

c) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;  les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

On ne se trouve pas, en l’espèce, dans un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Rien ne s’oppose à ce que X.________ retourne dans son pays et, à supposer que son projet de mariage se concrétise à l’étranger, revienne ultérieurement en Suisse, si l’autorisation de séjour lui était délivrée en application de l’art. 42 al. 1 LEtr.  

d) La paternité de X.________ relativement à A.________ n’est pas établie, du moins en l’état. Au demeurant, même à supposer que le premier soit effectivement le père du second, cela ne créerait, en faveur du père, aucun droit à séjourner en Suisse auprès de son fils. En effet, les liens familiaux protégés par les art. 8 CEDH et 14 Cst., n’empêchent pas le père de quitter la Suisse pour le Cameroun avec son fils, ou de se rendre au Cameroun, de se marier avec la mère de l’enfant et de retourner avec eux en Suisse. Quant au droit slovaque invoqué par les recourants, même à supposer qu’il concède à A.________ la nationalité slovaque et que l’enfant ait le droit de séjourner en Suisse auprès de sa mère, cela n’impliquerait pas le droit pour X.________ – lequel n’allègue pas être Slovaque par surcroît – le droit à une autorisation de séjour.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte(art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 7 janvier 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2009 / dlg

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.