TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

X.______________, à 1.*********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2009 refusant de renouveler et de transformer son autorisation de séjour, ainsi que celle de sa fille, en autorisations d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante portugaise née le 10 décembre 1972, est entrée en Suisse le 20 mars 2000. A la suite de son mariage avec un compatriote, titulaire d’une autorisation d’établissement, elle s’est vue délivrer, le 26 avril 2000, une autorisation de séjour laquelle a été renouvelée jusqu’au 24 mars 2007.

B.                               Les époux ont divorcé le 29 septembre 2003.

C.                               Le 25 mai 2005, l’intéressée a donné naissance à une fille prénommée Y.____________.

D.                               Constatant qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative et qu’elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes, le SPOP l’a informée, le 28 novembre 2005, qu’il était fondé à révoquer son autorisation de séjour mais que compte tenu de son intégration dans le pays, il renonçait à cette mesure, tout en l’avertissant que son droit de séjourner en Suisse serait réexaminé après une année.

E.                               Le 11 décembre 2006, le SPOP a prié l’intéressée de lui fournir des renseignements sur sa situation financière. Par courrier du 15 janvier 2007, le Centre social régional des districts d’Avenches, Moudon et 1.********* (ci après : le CSR) a indiqué au SPOP que l’intéressée avait reçu une aide sociale complète jusqu’en juillet 2006, période à laquelle elle avait trouvé un emploi et qu’elle était depuis lors assistée partiellement. En annexe à ce courrier figurait un extrait de compte chronologique relatif aux paiements effectués au titre de l’aide sociale pour la période de janvier à décembre 2006.

F.                                Par décision du 7 juin 2007, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour d’X.______________ ainsi que celle de sa fille en autorisation d’établissement et a prolongé son autorisation de séjour d’une année. Cette décision relevait que l’intéressée bénéficiait de prestations de l’aide sociale depuis le mois de février 2003 pour un montant total de 77'807 fr. et le fait qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’Accord  du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, (ALCP ; RS 0.142.112.681) puisque son dernier salaire avait été versé en janvier 2007.

G.                               Par lettre du 10 octobre 2008, le SPOP a informé X.______________ de son intention de ne pas transformer son autorisation de séjour et celle de sa fille en autorisation d’établissement, respectivement de ne pas renouveler les autorisations de séjour et lui a octroyé un délai pour se déterminer et produire cas échéant un contrat de travail, délai qu’elle n’a pas utilisé.

H.                               Par décision du 16 janvier 2009, le SPOP a refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressées en autorisation d’établissement et le renouvellement de ces autorisations de séjour et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le pays. A l’appui de sa décision, il a retenu que Mme X.____________ avait régulièrement recours à l’aide sociale, le montant global lui ayant été alloué depuis 2003 s’élevant à 115'000 francs, qu’elle ne disposait pas de moyens financiers propres et n’exerçait pas d’activité lucrative. Il a relevé que l’attention de l’intéressée avait déjà été attirée sur les conséquences de cette situation en 2005 et 2007.

I.                                   X.______________ et sa fille se sont pourvues contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal  par acte du 10 février 2009. Elles ont conclu implicitement à l’annulation de celle-ci.

Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 16 mars 2009 et a conclu au rejet de celui-ci.

J.         Par courrier du 6 avril 2009, la recourante a informé le SPOP qu’elle avait trouvé un emploi à 100% en joignant un contrat de travail pour employé agricole dont il ressortait qu’elle avait été engagée pour une durée déterminée du 1er avril 2009 au 30 novembre 2009, pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs auquel s’ajoutaient les allocations familiales et l’allocation ménage à raison de 200, respectivement 100 francs. Elle demandait par conséquent un réexamen de la décision objet du recours.

K.                Le SPOP a partiellement reconsidéré sa décision en octroyant aux intéressées une autorisation de séjour valable jusqu’au 6 juin 2013. Compte tenu de la nature du contrat, il a en revanche maintenu sa décision quant au refus de transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement. Il a précisé qu’un nouvel examen de la situation financière de X.______________ serait effectué au terme de son contrat au 30 novembre 2009.

J.                                 Interpellée sur ce point, X.______________ a indiqué le 28 juin 2009 qu’elle maintenait son recours en tant que ce dernier concernait le refus de transformer les autorisations de séjour en autorisations d’établissement. Elle a fait valoir à cet égard que sa fille allait entamer sa scolarité à 1.********* à la rentrée scolaire et qu’un permis d’établissement lui donnerait l’assurance de pouvoir bénéficier d’un enseignement scolaire de qualité et durant toute sa scolarité. S’agissant de sa situation, elle considérait que l’octroi du permis d’établissement serait un atout dans sa recherche d’un travail durable. Elle indiquait que sa fille bénéficiait dorénavant d’une pension alimentaire de la part de son père et que celle-ci, ajouté à son propre salaire, leur permettrait de subvenir au mieux à leurs besoins et à renoncer presque entièrement l’aide sociale. Elle invoquait enfin les bons rapports qu’elle entretenait avec ses voisins, amis et connaissances.

La recourante a déposé au dossier un jugement en constatation de filiation et fixation d’aliments lequel fixe la pension alimentaire à 250 francs jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 300 francs de six à douze ans révolus et 350 francs au-delà.

K.                               Le SPOP a déposé des déterminations finales le 13 août 2009 et a maintenu sa décision.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) rendues en matière de police des étrangers.

2.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

3.                                La recourante et sa fille ayant été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour en cours de procédure, la seule question qui demeure litigieuse est celle de la transformation de leur autorisation de séjour en autorisation d’établissement.

a) L’octroi d’une autorisation d’établissement n’est pas prévu dans l’ALCP. Comme tous autres étrangers, les ressortissants des Etats contractants ne la reçoivent que sur la base du droit national ou des conventions d’établissement conclues par la Suisse (ATF 130 II consid. 3.2 p. 6 ; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral in RDAF 2009 I 248). D’après le chiffre 2 de l'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546), les ressortissants portugais justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de 5 ans reçoivent une autorisation d’établissement. Toutefois, les traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers n’excluent pas l’application  de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier lorsqu’un étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou l’extinction du droit de séjour (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.1 et références).

L’art. 34 al. 2 LEtr dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (let. b). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L’art. 63 LEtr dispose que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale  (al. 1 let. c). Sous l’empire de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE) applicable jusqu’au 31 décembre 2007, la jurisprudence considérait que les motifs d’expulsion énumérés à l’art. 10 al. 1 LSEE s’appliquaient par analogie au refus de transformer un permis de séjour en autorisation d’établissement (voir par exemple PE.2008.0271 du 16 juin 2009). Parmi ceux-ci figurait  le cas où l’étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Pour interpréter les art. 34 al. 2 let. b, 62 let. 2 et 63 al. 1 let. c LEtr, on peut ainsi se fonder sur la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Selon cette jurisprudence, un simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

b) En l’occurrence, la recourante a émargé à l’aide sociale depuis le 1er janvier 2006 et a perçu un montant de 115'000 francs au 6 juin 2008 ce qui représente un montant important. Elle a certes retrouvé une activité lucrative dès le 1er avril 2009 mais son contrat de travail est de durée déterminée et s’achèvera le 30 novembre 2009. Son revenu apparaît dès lors temporaire et il y a un risque concret que la recourante tombe à nouveau à l’aide sociale. Même si cette dernière indique que son employeur souhaiterait l’engager pour la prochaine saison, cette seule intention ne suffit pas à poser un pronostic favorable sur l’évolution de sa situation financière. La recourante ne saurait au surplus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement au motif que cela devrait favoriser l’obtention d’un emploi. En effet, une autorisation de séjour est en soi suffisante à cet égard, ce que la recourante ne conteste pas puisqu’elle admet que son autorisation lui a déjà permis de conclure un contrat de travail.

S’il s’avère que la situation financière de la recourante évolue favorablement, celle-ci aura toujours la possibilité de présenter une nouvelle demande. Toutefois, en l’état actuel, l'autorité intimée était justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est sans objet en tant qu’il concerne le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de sa fille et doit être rejeté quant à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Vu le sort du recours, un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet en tant qu’il concerne le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante X.______________ et de sa fille Y.____________ et est rejeté pour le surplus.

II.                                 La décision du 16 janvier 2009 est confirmée en tant que le Service de la population refuse la transformation de l’autorisation de séjour de X.______________ et de sa fille Y.____________ en autorisation d’établissement.

III.                                Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.