TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 15 mai 2008 révoquant son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né le ********, a déposé le 15 août 2005 une demande de visa pour la Suisse en vue de suivre des études d'architecture auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). En annexe à sa demande figurait un engagement du 9 août 2005 selon lequel l'intéressé certifiait son "engagement de quitter la Suisse au terme des études, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme fixé avant la venue en Suisse." Le 12 septembre 2005, l'autorité cantonale a émis une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à l'intéressé; cette autorisation était valable jusqu'au 20 septembre 2005 et précisait que la durée du séjour serait d'un mois, prolongeable en cas d'immatriculation définitive.

Selon une attestation du 14 février 2006 de l'EPFL, l'intéressé s'était inscrit à l'examen d'admission de la session d'été, du 26 juin au 10 juillet 2006; l'attestation précisait "échec pas présenté automne 2005." Le 21 mars 2006, l'autorité cantonale a émis une nouvelle autorisation habilitant les représentations suisse à délivrer un visa; cette autorisation était valable jusqu'au 26 juin 2006 et précisait de même que la durée du séjour serait d'un mois, prolongeable en cas d'immatriculation définitive.

B.                               Le 20 octobre 2006, X.________ a annoncé son arrivée, survenue le 11 juin 2006, soit quatre mois plus tôt, et indiqué pièce à l'appui qu'il avait définitivement échoué à l'examen d'admission à l'EPFL le 4 octobre 2006, soit au terme de la session d'automne. Il requérait cependant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de suivre les cours de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) et d'y obtenir un bachelor HES en géomatique après trois ans d'études.

C.                               Le 19 février 2007, le Service de la population (SPOP) a avisé X.________ qu'il acceptait sa demande de changement d'école. A cette occasion, le SPOP l'a rendu attentif au fait que le renouvellement de son permis de séjour interviendrait au vu des résultats obtenus et que l'autorité précitée pourrait être amenée à lui refuser la prolongation de son titre de séjour en cas d'échec ou de nouveau changement d'orientation. Enfin, le SPOP lui a rappelé le caractère strictement temporaire de son séjour et l'engagement pris par lui de quitter la Suisse au terme de ses études.

Le 11 juin 2007, X.________ a été mis au bénéfice d'un permis B pour études auprès de la HEIG-VD valable jusqu'au 30 juin 2008.

D.                               X.________ a été renvoyé de la HEIG-VD à la suite d'un double échec intervenu le 15 février 2008.

Constatant que l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'une école, le SPOP l'a invité, par lettre du 12 mars 2008, à se déterminer sur la révocation de son titre de séjour.

Le 5 avril 2008, X.________ a fait valoir que le déroulement de ses études avait été fortement perturbé par le décès de son père, lequel assurait le financement de sa formation. Il a fait état de sa souffrance et de la "grande misère" dans laquelle ce tragique événement l'avait placé, dès lors que son père était le principal garant de ses études en Suisse. Il a demandé l'octroi d'une autorisation en vue de travailler une année, tout en suivant une formation professionnelle, afin de régler ses factures arriérées. Il a produit une copie d'une dernière sommation avant poursuite relative à un montant de 1'457,90 fr.

E.                               Par décision du 15 mai 2008, notifiée le 26 janvier 2009, soit plus de huit mois plus tard, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 15 juin 2008 pour quitter le territoire cantonal au motif qu'il ne remplissait plus les conditions de son autorisation de séjour pour études et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

F.                                Par acte du 14 février 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à l'annulation de celle-ci et au renouvellement de son titre de séjour. A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il était inscrit au Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) pour la rentrée d'août 2009 et qu'il avait deux garants financiers en plus des fonds que son père lui avait légués. Il a produit l'acte de décès de son père survenu le 11 mars 2007 et deux lettres confirmant la prise en charge de ses frais de formation émanant de ressortissants français domiciliés en France, conjoints de deux de ses sœurs.

G.                               A la demande de la juge instructrice, le recourant a produit une lettre du CPNV du 12 mars 2009, confirmant que X.________ avait obtenu des résultats suffisants à l'examen pour une éventuelle admission dans cette école et qu'il était convoqué à un entretien personnel pour le 25 mars suivant.

Dans sa réponse du 24 mars 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 9 avril 2009, le recourant a informé le tribunal que l'un des couples français garants de sa situation financière avait ouvert un compte en Suisse le 23 mars 2009 afin de faciliter le paiement des frais nécessaires à la rentrée académique d'août 2009. Il annexait un extrait de la banque Raiffeisen d'Yverdon-les-bains faisant état d'un montant de 4'000 Euros (6'060 CHF) bonifié sur un compte d'épargne au nom du couple en cause.

A la demande de la juge instructrice, le CPNV a confirmé le 4 mai 2009 que X.________ était admis à suivre une formation de médiamaticien en classe FPA (i.e. formation professionnelle accélérée de deux ans) et qu'il lui ferait parvenir prochainement le contrat d'apprentissage.

Le 8 mai 2009, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Le 18 mai 2009, le recourant a transmis au SPOP une nouvelle lettre d'explications.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                L'autorisation de séjour pour études du recourant étant échue depuis 1er juillet 2008, la question de sa révocation n'a plus d'objet. Il est néanmoins considéré que la décision attaquée équivaut à un refus de renouveler l'autorisation et que le bien-fondé de ce refus doit être examiné, notamment au regard des motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui de sa décision de révocation.

2.                                Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

L'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a la teneur suivante:

" 1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.   une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.  la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.   une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment:

a.   lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;

b.  lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.   lorsque le programme de formation est respecté.

3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.

(…)"

Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité (dans ce sens, v. arrêt PE.2008.0418 du 9 mars 2009).

Le chiffre 513 de ces directives précisait qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. A défaut de satisfaire à cette exigence, le but de leur séjour devait être considéré comme atteint et l'autorisation n'était pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne devaient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

3.                                Le recourant est entré en Suisse le 11 juin 2006 avec un visa d'un mois subordonnant la poursuite de son séjour au-delà de cette échéance, à la condition qu'il suive des études à l'EPFL. Or, le recourant n'a pas réussi les examens d'admission à cette haute école lors de la session d'été 2006 (à laquelle il était inscrit, du moins selon l'attestation du 14 février 2006). Au lieu de s'en tenir à son visa et de repartir (v. arrêt PE.2005.0255 du 14 mars 2006) ou de demander une prolongation d'autorisation de séjour, il est resté illicitement en Suisse pour participer à la session d'automne 2006, à laquelle il a définitivement échoué. Ce n'est en effet qu'à la suite de cet échec qu'il a annoncé son arrivée le 20 octobre 2006, quatre mois après son entrée en Suisse, et informé les autorités de son inscription à la HEIG-VD, pour laquelle il a obtenu une autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2008. Enfin, la décision attaquée du 15 mai 2008 prise à la suite du double échec survenu le 15 février 2008, n'a pu lui être notifiée que huit mois plus tard. Dans l'intervalle, le recourant avait pris de nouvelles dispositions en vue de suivre une formation professionnelle de médiamaticien auprès du CPNV.

Il faut constater que le recourant séjourne en Suisse depuis le 11 juin 2006, sans aucun résultat à ce jour. Il a définitivement échoué aux examens d'admission de l'EPFL le 4 octobre 2006, puis à la HEIG-VD le 15 février 2008. Certes, le recourant a perdu son père le 11 mars 2007, ce qui a perturbé le déroulement de ses études à la HEIG-VD. Il reste qu'il était néanmoins averti un an avant son renvoi de la HEIG, soit depuis le 19 février 2007, qu'un nouvel échec l'exposerait à un éventuel refus de prolongation. De surcroît, ses études auprès du CPNV constituent un deuxième changement d'orientation après les formations envisagées d'architecte puis de géomaticien, soit deux professions qui n'ont pas de lien direct avec celle envisagée actuellement de médiamaticien. Le recourant ne s'est donc pas tenu au programme de formation prévu, contrairement aux exigences de l'art. 23 al. 2 let. c OASA, de sorte que les conditions qui permettraient de l'autoriser à prolonger son séjour à des fins d'études ne sont pas réunies (dans ce sens, arrêt PE.2004.0059 du 9 août 2004), quand bien même celles-ci ne devraient durer que deux ans.

A cela s'ajoute que le recourant n'a pas fourni les garanties financières, telles qu'exigées par l'art. 23 al. 1 let. a ou b OASA. En effet, il ne dispose d'aucun garant en Suisse. Ses répondants financiers sont domiciliés en France et le recourant n'a fourni qu'un extrait bancaire faisant état d'un montant d'environ 6'000 francs suisses, ce qui ne suffit pas à démontrer que les frais d'études encourus sur une année seraient entièrement couverts. Le recourant n'a pas produit une confirmation d'un établissement bancaire attestant l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes.

En l'état du dossier, la décision du SPOP, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du recours, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 mai 2008 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 juin 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.