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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2009 refusant sa demande de réexamen |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 4 novembre 1967, divorcé et père de trois enfants nés en 1994, 1995 et 1999, a épousé en secondes noces le 18 octobre 2000 au Kosovo une ressortissante suisse.
Autorisé à entrer en Suisse pour y rejoindre son épouse, X.________ est arrivé le 20 janvier 2001 et il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 6 février 2001.
B. Par décision du 29 mai 2006 le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, en considérant que son mariage était vidé de toute substance. Il lui impartissait un délai de deux mois dès la notification pour quitter le territoire.
Statuant le 20 décembre 2006 sur recours de X.________ (PE.2006.0356), le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a confirmé la décision du SPOP du 29 mai 2006. Il retenait que le lien conjugal était définitivement rompu, en tout cas depuis juin 2005, soit avant l'échéance du délai de cinq ans donnant droit à une autorisation d'établissement selon l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Par ailleurs, le recourant ne se trouvait pas davantage dans un cas de rigueur au sens du ch. 654 des anciennes directives LSEE de l'ODM, pour les motifs qui suivent:
"En l'occurrence, la vie commune n'a pas été particulièrement longue (trois ans et demi) et les époux n'ont pas eu d'enfant ensemble. La durée de près de six ans du séjour du recourant, lequel est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en vue de son mariage, n'est pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits liens avec son pays d'origine où il retourne passer ses vacances chaque année et où vivent les trois jeunes enfants (l'aîné n'est âgé que de douze ans et le cadet de sept ans) nés de son premier mariage avec une compatriote. En outre, l'intéressé n'a pas fait état d'attaches importantes avec des personnes dans le pays d'accueil. Certes, il fait preuve d'une grande stabilité professionnelle, exerçant son travail auprès du même employeur depuis plusieurs années, mais son activité en tant qu'ouvrier dans le génie civil ne nécessite pas des qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée en Suisse. Cet élément ne saurait donc à lui seul être constitutif d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que le comportement de l'intéressé à l'égard de son épouse ne semble pas échapper à toute critique."
C. Un délai de départ au 20 février 2007 a été imparti à l'intéressé par le SPOP le 3 janvier 2007. Le 3 avril 2007, l'Office fédéral des migrations a étendu la décision cantonale de renvoi du 29 mai 2006 à tout le territoire de la Confédération, avec effet immédiat.
L'intéressé a formé successivement trois demandes de réexamen les 28 février 2007, 5 juin 2007 et 16 janvier 2008, qui ont été écartées par le SPOP par décisions respectives des 11 mai 2007, 27 juin 2007 et 22 février 2008.
X.________ a formé recours contre la troisième décision précitée du 22 février 2008 auprès du Tribunal administratif (PE.2008.0090). Par décision incidente du 18 mars 2008, la juge instructrice a rejeté la demande de mesures provisionnelles, respectivement d'effet suspensif, au motif que le recours apparaissait d'emblée manifestement dénué de chances de succès. En particulier en effet, l'écoulement du temps depuis l'arrêt du 20 décembre 2006 du Tribunal administratif ne constituait pas, à première vue, une modification notable des circonstances, d'autant moins que cette prolongation de séjour résultait exclusivement des requêtes réitératives de réexamen formulées par l'intéressé. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours a été déclaré irrecevable par décision du 21 avril 2008, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant, qui avait procédé de manière manifestement abusive.
D. Le 23 avril 2008, le SPOP a derechef imparti au recourant un délai de deux mois, soit jusqu'au 21 juin 2008, pour quitter le territoire.
Par courrier du 22 décembre 2008, le mandataire de X.________ a sollicité du SPOP une reconsidération du cas de son client.
Le 22 décembre 2008 également, la police de la ville de 1.******** a remis à l'intéressé une carte de sortie avec délai au 31 décembre 2008, ainsi qu'un courrier du SPOP du 21 novembre 2008 attirant son attention sur les art. 76 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyant la mise en détention administrative.
Par courrier du 5 janvier 2009, le SPOP a indiqué au mandataire de X.________ que, dès lors qu'une demande de reconsidération était une procédure extraordinaire dépourvue d'effet suspensif, son client était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure.
Par sommation du 8 janvier 2009, le Service du contrôle des habitants de 1.******** a enjoint X.________ de se présenter à son bureau jusqu'au 15 janvier 2009, pour les formalités concernant l'annonce de son départ, sous la menace de l'application des art. 76 ss LEtr. L'intéressé n'a pas donné suite à cette sommation.
Par décision du 27 janvier 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 22 décembre 2008 et a imparti un délai de départ immédiat à l'intéressé. Il a retenu qu'aucun élément nouveau n'était invoqué à l'appui de ce qui constituait la quatrième demande de reconsidération.
E. Agissant le 16 février 2009 par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a déféré la décision précitée du SPOP du 27 janvier 2009 devant la CDAP, concluant à l'annulation de la décision attaquée, le SPOP étant invité à entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 22 décembre 2008.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 19 février 2009 et requis la levée de l'effet suspensif légal de l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
La CDAP a statué selon la procédure rapide de l'art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. a) Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152).
La nouvelle LPA-VD régit la procédure de réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il suit:
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) Le prononcé faisant l'objet de la présente demande de réexamen est l'arrêt du Tribunal administratif du 20 décembre 2006 selon lequel, en particulier, le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur.
A titre de prétendus éléments nouveaux, le mandataire du recourant déclare que son client a toujours adopté un comportement correct, qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les autorités de police ni émargé à l'aide sociale, qu'il était sur le point, à quelques semaines près, de voir sa situation régularisée et que son ancien employeur est disposé à le réengager sans délai.
Au regard des motifs du jugement du 20 décembre 2006, ces arguments ne sont manifestement pas des éléments nouveaux, ni au sens de la jurisprudence, ni au sens du nouvel art. 64 LPA-VD. En réalité, le présent recours vise un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée du recourant de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours confine - pour le moins - à la témérité. L'attention du recourant et celle de son mandataire sont du reste attirées sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus."
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Un plein émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de l'issue du recours, la demande de levée d'effet suspensif présentée par le SPOP a perdu son objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.