TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant togolais né le 16 avril 1975, est entré en Suisse en 2003. Il a quitté le pays après le rejet de sa demande d’asile, en juillet 2004. Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, jusqu’au 25 juin 2006.

B.                               Le 3 août 2004 à Aného (Togo), A. X.________ a épousé B. Y.________, Suissesse née le 4 février 1953. Il est entré en Suisse le 26 novembre 2004. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour, le 6 décembre 2004, renouvelée jusqu’au 13 mai 2008. Le 15 juin 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________-Y.________ à vivre séparés jusqu’au 31 décembre 2007, étant précisé que la séparation effective remonte au 1er mai 2007. Le 8 novembre 2007, B. Y.________-X.________ s’est adressée spontanément au SPOP pour lui faire part de ses soupçons que son mari l’avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Par ordonnance du 16 janvier 2008, le Vice-président du Tribunal civil de Lausanne, statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. Entendu par la police municipale de la ville de Lausanne le 13 novembre 2007, A. X.________ a indiqué s’être marié par amour; que le couple s’était séparé en mai 2007; qu’il suivait avec son épouse une thérapie de couple; qu’il n’avait pas l’intention de divorcer. Entendue le 14 novembre 2007, B. Y.________-X.________ a indiqué que s’il n’avait pas encore envisagé le divorce, elle entendait toutefois prolonger la séparation ; elle a précisé que la thérapie de couple avait pour objet la violence de son époux. Le 11 décembre 2008, le SPOP a averti A. X.________ de son intention de ne plus renouveler son autorisation de séjour, à raison de la séparation d’avec son épouse. Dans le délai imparti, A. X.________ s’est déterminé, en concluant au renouvellement de l’autorisation de séjour. Le 23 janvier 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________, en lui impartissant un délai au 23 février 2009 pour quitter le territoire suisse.

C.                               A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2009 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.                               Le Tribunal a statué par circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi.       

 

Considérant en droit

1.                                Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Ce droit s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement (art. 51 al. 1 let. a LEtr.).

Dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, la LEtr. a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LSEE, applicable par analogie au nouveau droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération au regard de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr. Son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). N’est pas à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Certains éléments laissent à penser que le recourant s’est marié essentiellement dans le but d’obtenir le droit de s’installer en Suisse. Cela concerne la proximité immédiate de son départ de Suisse, en juillet 2004, et de son mariage, le 3 août suivant, ainsi que la différence d’âge qui le sépare de son épouse. Quoi qu’il en soit, les époux X.________ ont fait ménage commun du 24 novembre 2004 au 1er mai 2007, soit pendant deux ans et quatre mois. Ils vivent séparés depuis deux ans et neuf mois. Quand bien même aucune procédure de divorce n’est engagée et que ni l’un ni l’autre des époux ne semble vouloir agir dans ce sens, ils n’ont manifesté aucune intention concrète de reprendre la vie commune. B. Y.________-X.________ a clairement laissé entendre que la séparation devait se prolonger. Les époux X.________ se sont soumis à une thérapie de couple, visant à réduire la violence de l’époux, et qui n’a produit aucun effet réconciliateur depuis leur séparation. Il est dès lors abusif de se prévaloir d’un tel mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. également arrêt PE.2008.0519 du 24 février 2009).

2.                                L’exigence du ménage commun ne vaut pas lorsque la communauté conjugale est maintenue et qu’il existe des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Une telle exception peut résulter notamment d’obligations professionnelles ou d’une séparation provisoire à raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors que la séparation des époux X.________ n’est pas provisoire, mais durable. Aucun motif de séparation lié à la profession n’est allégué.

3.                                Le recourant, encore jeune, en bonne santé et sans enfants en Suisse, peut retourner dans son pays où il a vécu la plus grande partie de son existence et où l’attendent deux enfants dont il a la charge.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


  

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 janvier 2009 par le Service de la population est confirmée. 

III.                                Un émolument de Fr. 500 (cinq cents) est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.