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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2009 |
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M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit, et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer. |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2009 prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.____________, né le 20 avril 1977 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 30 novembre 1998. Il a déposé une demande d'asile le 2 décembre 1998 et a été attribué au canton de Zurich. Dite demande a été rejetée le 23 septembre 1999 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), qui a également prononcé son renvoi de Suisse. Au cours du mois de mai 2000, les autorités zurichoises ont perdu la trace de l’intéressé.
Le 15 octobre 2000, à la suite d'un contrôle de police, la carte d'identité de l'intéressé a été transmise à la police des étrangers du canton de Fribourg.
Le 6 février 2007, à l’occasion d’un autre contrôle de police, à 1.***********, X.____________ a été incapable de présenter une pièce d'identité. Son cas a été dénoncé au SPOP.
Par courrier du 10 février 2007, l’intéressé a sollicité du SPOP la régularisation de sa situation en application de l’article 13 let. f de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), applicable jusqu’au 31 décembre 2007. A l’appui de sa demande, il a notamment indiqué qu’après avoir séjourné successivement à Genève, Chiasso et Altstätten, il vivait à 1.*********** depuis le 1er mai 2001, qu’il avait travaillé illégalement durant toute la durée de son séjour dans notre pays et que, depuis le 10 janvier 2005, il travaillait en tant que peintre en bâtiment chez 2.*********** SA, à 1.***********.
Le 12 février 2007, il a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de la commune de 1.***********.
B. Par décision du 30 juillet 2007, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.____________. Cette décision a été confirmée par arrêt du 10 décembre 2007 du Tribunal administratif, devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le 17 décembre 2007, le SPOP a imparti à l’intéressé un délai au 10 février 2008 pour quitter le territoire vaudois.
Le 3 janvier 2008, X.____________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif. Ce recours ayant été déclaré irrecevable par notre Haute Cour le 31 mars 2008, le SPOP a imparti, le 4 août 2008, un nouveau délai au 4 septembre 2008 à l’intéressé pour quitter la Suisse.
C. Par décision du 12 janvier 2009, notifiée le 27 janvier 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.____________ en application de l’art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RSV 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et lui a imparti un délai au 12 février 2009 pour quitter la Suisse. Dite décision indiquait en outre que l’ODM prononcerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de l’intéressé, compte tenu des infractions commises, et que celui-ci avait la possibilité de faire part de ses objections éventuelles sur ce point par écrit dans les dix jours à compter du moment où la décision de renvoi du 12 janvier 2009 du SPOP serait définitive et exécutoire.
X.____________ a interjeté recours auprès de la CDAP le 12 février 2009 contre la décision du 12 janvier 2009, concluant à son annulation en ce sens qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse, et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il a également conclu à ce que son dossier ne soit pas transmis à l’ODM pour qu’il prononce une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit et a requis d’être entendu avant que son dossier ne soit transmis à l’ODM. Subsidiairement, il a contesté le délai imparti par le SPOP pour quitter la Suisse au motif que ledit délai, dès lors qu'il était échu quinze jours après la notification effective de la décision, était trop court pour lui permettre de se préparer à quitter définitivement la Suisse après y avoir vécu plus de dix ans. Enfin, il a requis "un délai supplémentaire d'un mois au minimum (…) pour cas échéant produire des pièces et compléter (ses) moyens" et demandé que l'effet suspensif soit accordé au recours "jusqu'à droit connu définitif et exécutoire sur la demande de permis humanitaire".
Il s'est, en substance, prévalu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l'ancien art. 13 let. f OLE (ATF 124 II 110, consid. 3), selon laquelle un séjour en Suisse de dix ans constituerait la limite au-delà de laquelle un renvoi pourrait constituer un cas personnel d'extrême gravité, faisant valoir qu’il vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 1998. Il a exposé qu’il travaillait en qualité de plâtrier-peintre-isolateur de façades depuis presque huit ans à l’entière satisfaction de ses employeurs, qu’il percevait un salaire de 6'000 fr. par mois et s’acquittait des cotisations sociales obligatoires. Il a également indiqué qu’il parlait couramment le français et qu’il se sentait intégré en Suisse, où il avait de nombreux amis et où habitaient son frère et sa belle-sœur, titulaires d’un permis B. Il a ajouté qu'il ne pourrait se réintégrer au Kosovo, où il était considéré comme un étranger. Il a en outre expliqué qu'il avait eu un accident en 2002, dont il s'était rétabli. Enfin, il a indiqué n'avoir aucune pièce d'identité valable du Kosovo.
D. Par lettre du 18 février 2009 du juge instructeur, les parties ont été informées que le recours avait effet suspensif, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA.
Dans sa réponse du 20 mars 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du renvoi de Suisse du recourant. Elle a relevé que le recourant ne faisait pas valoir de moyens permettant de prononcer une décision d'admission provisoire selon l'art. 83 LEtr et a ajouté que ceux qu'il invoquait concernant son intégration professionnelle et sociale dans notre pays relevaient de l’examen du cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, lequel examen avait déjà eu lieu, sous l’angle de l’ancien art. 13 let. f OLE, dans le cadre de la décision du 30 juillet 2007, qui avait elle-même été confirmée par l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2007.
E. Par lettre du 24 mars 2009, le juge instructeur a imparti un délai au 23 avril au recourant pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.
Le recourant n'a pas répliqué.
F. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable en la forme.
2. La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. Dans son mémoire de recours, le recourant a développé plusieurs moyens, qu'il convient d'examiner successivement.
a) En premier lieu, le recourant s'oppose à la décision de renvoi du territoire suisse.
aa) Selon l'art. 66 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée.
Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
ab) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le renvoi du recourant au Kosovo serait impossible ni illicite. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV, arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît en effet que le recourant est dans la force de l'âge, célibataire et en bonne santé, si bien que l'exécution de renvoi dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans le même sens, ATAF précités).
Le renvoi du recourant étant possible, licite et raisonnablement exigible, c’est à juste titre que le SPOP n’a pas proposé à l’ODM de mettre le recourant au bénéfice de l’admission provisoire. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
b) Le recourant conteste le délai imparti par le SPOP pour quitter la Suisse.
Il convient cependant de relever qu’il savait, depuis la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2008, qu’il devrait quitter la Suisse à brève échéance, ce que lui a confirmé le SPOP le 4 août 2008 en lui impartissant un délai au 4 septembre 2008 pour quitter notre territoire. En outre, le recourant est célibataire et, en particulier, il n’a pas d’enfant scolarisé. Un délai d'un mois apparaît dès lors raisonnable dans son cas pour lui permettre de finir de préparer son départ (cf Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 165 ss). Le cas échéant, le recourant aurait pu solliciter une prolongation de délai pour un motif justifié, par exemple pour les besoins de la résiliation d'un bail à loyer.
c) Le recourant revient sur son intégration socio-professionnelle dans notre pays pour requérir à nouveau une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1er let. b LEtr. Or, l'arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2007, entré en force, a définitivement tranché cette question par la négative. A cet égard, le recourant n'invoque aucun fait nouveau et pertinent qui justifierait le réexamen de la décision du SPOP du 30 juillet 2007.
d) Le recourant indique n'avoir aucune pièce d'identité valable du Kosovo. Il ne démontre cependant pas qu’il lui est impossible d’obtenir une pièce de légitimation valable lui permettant de rentrer dans son pays d’origine. Il lui appartient en conséquence de faire les démarches utiles dans ce sens auprès des autorités compétentes du Kosovo en Suisse.
e) Enfin, il sied de relever que le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été accordée par le juge instructeur le 24 mars 2009 pour présenter des observations supplémentaires, comme il l'a pourtant demandé dans son mémoire de recours. Quant à l'effet suspensif qu'il a également requis, il a été accordé d'office au recours, comme le veut la loi.
4. a) Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision du 12 janvier 2009 du SPOP en ce sens que le renvoi de Suisse du recourant est confirmé.
b) Le recourant conteste que le SPOP transmette son dossier à l'ODM afin que celui-ci prononce son interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 al. 1er LEtr. Or cette remarque, qui figure au bas de la décision du 12 janvier 2009, constitue seulement un préavis. En effet, la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse ressortit exclusivement de la compétence de l'ODM et l’autorité cantonale a, en la matière, uniquement la compétence de la proposer à l'autorité fédérale (art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Ainsi, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire, le recourant aura la possibilité de faire part de ses déterminations au sujet de la transmission de son dossier par le SPOP à l'ODM en vue d'une éventuelle mesure d'interdiction d'entrée en Suisse que cet office pourrait prendre à son endroit.
5. Vu le sort du recours, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 12 janvier 2009 et confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 août 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.