TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière

 

recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, subsidiairement la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour de longue durée CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, de nationalité portugaise, est entré en Suisse le 2 mai 2005. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE) pour exercer une activité salariée. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 29 avril 2007.

Le 19 juillet 2006, A. X.________ Y.________ a été victime d'un accident professionnel et est depuis lors en incapacité totale de travail. Le 21 juin 2007, il a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité (AI) en vue d'un reclassement dans une nouvelle profession. Cette demande est toujours pendante. A. X.________ Y.________ a tout d'abord perçu des indemnités journalières prises en charge successivement par la SUVA, puis par Helsana Assurances, ce jusqu'au 20 février 2008. Depuis, il est au bénéfice du revenu d'insertion.

B.                               Le 23 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation CE/AELE de courte durée sans activité lucrative à titre de séjour pour traitement médical. Le 6 mars 2008, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette autorisation et la transformation de son permis L en un permis B. A l'appui de sa demande, il a produit les décomptes de janvier et février d'indemnités journalières versées par Helsana Assurances ainsi qu'un certificat médical du Dr. B.________ de la policlinique médicale universitaire confirmant que A. X.________ Y.________ est en traitement médical et que son incapacité de travail est de 100 %. Une attestation médicale du 23 juillet 2008, établie par les Drs C.________ et D.________ de la policlinique médicale universitaire, précise ce qui suit:

1.       Dans l'affection, il s'agit de lombosciatalgies droites chroniques non spécifiques et il s'agit donc d'une maladie.

2.       Une demande AI a été introduite. Un rapport médical a été effectué par le Dr E.________ le 26.09.2007.

3.       Le degré d'incapacité de travail est actuellement toujours à 100 %.

4.       Concernant la durée probable de l'incapacité de travail, il s'agit d'une incapacité à long terme considérant l'activité du patient dans le domaine de la construction.

5.       Dépendant de l'infrastructure, le traitement doit être poursuivi dans un pays avec une bonne infrastructure médicale.

Le 23 octobre 2008, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de refuser de lui renouveler son autorisation de séjour. A. X.________ Y.________ s'est alors déterminé par courrier du 10 décembre 2008 dans lequel il indiquait être en attente de la décision de l'Office d'assurance invalidité (OAI).

C.                               Par décision du 12 janvier 2009 notifiée le 22 janvier 2009, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation, subsidiairement la transformation de l'autorisation de courte durée en autorisation de séjour longue durée, de A. X.________ Y.________. A. X.________ Y.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 février 2009. Il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée dans l'attente de la décision de l'OAI.

Le SPOP s'est déterminé le 24 février 2009. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 27 mars 2009.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant étant de nationalité portugaise, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

2.                                En particulier, le recourant se prévaut du droit de demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

a) Aux termes de cette disposition, les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le Règlement 1251 précité.

Selon le chiffre 11.1 des Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par l'Office fédéral des migrations (version du 30 juin 2008, ci-après : directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (let. c).

La dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa famille (cf. arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre 2006 et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006). Ceci reste valable lorsque, suite à son accident, le travailleur étranger voit son autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative transformée en autorisation à titre de prestation de service pour traitement médical (arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008). Dans la mesure où l'OAI doit encore statuer, l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que sa situation soit clarifiée à cet égard (ibid. consid. 4c).

b) En l'espèce, le recourant a bénéficié de 2005 à 2007 d'une autorisation de séjour CE/AELE en vue de l'exercice en Suisse d'une activité salariée, qu'il a effectivement exercée jusqu'en 2006, mais qu'il a dû interrompre suite à son accident professionnel. Son titre de séjour a été modifié lorsqu'il a obtenu le 23 octobre 2007 une autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical. Conformément à la jurisprudence précitée, cela ne lui rend pas opposable l'exigence de ne pas dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, l'OAI n'a pas encore statué sur sa demande, si bien qu'on ne saurait lui opposer que l'incapacité permanente de travail n'est pas réalisée. En effet, les certificats médicaux produits confirment que le recourant est en incapacité de travail à 100 %. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation tant que l'OAI ne s'est pas encore prononcé.

Contrairement à ce que prétend le SPOP, le recourant peut rester en Suisse pendant la procédure tendant à la délivrance de prestation AI. Les cas que cite l'autorité intimée (PE.2005.0575 du 9 février 2007 et PE.2001.0215 du 11 avril 2002) concernent des personnes qui ne pouvaient pas se prévaloir du droit de demeurer selon l'ALCP aux conditions de l'art. 2 du règlement 1251/70. Que l'AI n'ai pas encore statué sur la demande ne peut pas aller au détriment de l'étranger qui, en cas de réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP. Vu l'accident professionnel et l'incapacité de travail depuis, il n'est pas invraisemblable que le recourant ait de droit de demeurer. Il convient donc de lui accorder une autorisation de séjour, tant que dure son incapacité de travail selon le corps médical et jusqu'à droit connu sur la décision de l'OAI.

En conséquence, la décision refusant à A. X.________ Y.________ le renouvellement de son autorisation de séjour ne peut être maintenue.

3.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 janvier 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 mai 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.