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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation |
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Recours X.________ c. décision du Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse |
Vu les faits suivants
1. Ressortissante russe née le ********, X.________ est entrée en Suisse le 23 novembre 1997, au titre d'employée de maison d'un fonctionnaire ******** des Nations Unies, Y.________. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.
2. Le 29 janvier 1999, X.________ et Y.________ se sont mariés à 1.________ (Russie).
Le 6 mars 2000, l'époux a démissionné de son poste et quitté la Suisse peu après.
Par décision du 5 avril 2000, l'Office cantonal genevois de la population a refusé d'accorder à l'intéressée une autorisation de séjour pour études (auprès d'une académie de coiffure) et lui a imparti un délai de départ au 30 juin 2000. L'intéressée a formé recours contre cette décision. Par lettre du 11 septembre 2001, réexpédiée le 4 octobre suivant, l'office précité a constaté que les études de X.________ étaient terminées (l'intéressée ayant obtenu son diplôme le 2 avril 2001), de sorte que son recours était devenu sans objet. X.________ a retiré son recours le 5 décembre 2001.
Entre-temps, les conjoints ont divorcé, le 21 mars 2001 semble-t-il.
Le 8 janvier 2002, l'intéressée a déposé devant l'office précité une demande d'autorisation de séjour en vue de suivre un cours intensif de français, puis d'entrer à l'Université de Genève en automne 2002. Avant que les autorités compétentes n'aient statué, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, afin d'œuvrer comme consultante en assurances dans une entreprise internationale. Cette requête a été rejetée par l'Office cantonal genevois de la main-d'œuvre étrangère le 27 septembre 2002.
3. Le 14 janvier 2003, X.________ a épousé un ressortissant suisse, Z.________ né le ********, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Le 11 mai 2003, l'intéressée a informé l'Office cantonal genevois de la population que les époux ne faisaient plus ménage commun.
Le 23 mai 2003, l'Office cantonal de la population a délivré à l'intéressée une autorisation d'oeuvrer auprès de A.________ SA jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour. Les rapports de service ont pris fin le 13 juillet 2003.
Le 27 juin 2003, Z.________ a déposé une demande en annulation de mariage devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Entendue dans le cadre de cette procédure le 10 novembre 2003, l'intéressée a notamment déclaré qu'elle émargeait à l'assistance publique. Z.________ a été débouté de sa demande par jugement du 12 février 2004.
A la suite de ce jugement, une autorisation de séjour a été délivrée à l'intéressée le 2 mars 2004 jusqu'au 13 janvier 2005.
Une demande de prolongation d'autorisation de séjour a été déposée le 22 décembre 2004. Invitée à se présenter dans les bureaux de l'office, X.________ a indiqué le 27 juin 2005 avoir été contrainte de partir en Russie en raison de la mauvaise santé de sa mère.
Le 31 octobre 2005, X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Moscou.
Le 13 décembre 2005, l'Office cantonal de la population de Genève a reçu un courriel soi-disant expédié par "Z.________ (sic)" avenue "******** (sic)", requérant le retour de son épouse ("je vous pris [sic] de la faire venir a Genève"). Le 21 décembre 2005, cet office a convoqué l'époux en vue d'un entretien, en vain. Par décision du 22 décembre 2005, l'office a constaté que l'intéressée séjournait à Moscou depuis le 29 avril 2005, soit depuis plus de six mois, et que son permis de séjour était échu depuis le 13 janvier 2005; par conséquent, son autorisation de séjour avait pris fin, dès lors qu'elle était arrivée à son terme sans avoir été prolongée. Le 11 janvier 2006, l'office a délivré une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à l'intéressée. X.________ est revenue en Suisse le 15 janvier 2006 et a notamment déposé le 14 février 2006 une demande d'assistance judiciaire s'agissant d'un recours déposé contre la décision précitée du 22 décembre 2005. Il ressort de cette demande que l'intéressée émargeait alors à l'assistance publique.
Le 3 avril 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré sans objet le recours formé contre la décision du 22 décembre 2005 par l'intéressée, celle-ci ayant changé de canton en cours de procédure, prenant domicile à Lausanne le 1er juin 2006.
4. L'intéressée a déposé un rapport d'arrivée à Lausanne le 26 janvier 2007, indiquant être entrée en Suisse le 23 novembre 1997 et arrivée dans le canton le 1er juin 2006. Elle a formé également une demande de permis de séjour avec activité lucrative en tant que masseuse indépendante. Au cours de cette procédure, elle a fourni un descriptif de son activité, indiquant qu'il s'agissait de prostitution, et qu'elle recrutait ses clients par des annonces dans la presse quotidienne.
Le 16 juin 2007, X.________ a été interpellée par la police à Montreux, alors qu'elle s'apprêtait à passer la nuit à la belle étoile.
Le 18 juin 2007, le Service vaudois de la population (SPOP) a octroyé l'aide d'urgence à l'intéressée, notamment un logement dans un centre FAREAS. Il en ira de même de septembre 2007 à son départ en mars 2008.
Par décision du 9 janvier 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sur le canton de Vaud en faveur de X.________ en lui impartissant un délai de départ d'un mois. Il a retenu les motifs suivants:
"Il ressort du dossier de Madame X.________ qu'elle a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Genève suite à son mariage célébré le 14 janvier 2003 avec un ressortissant suisse. Compte tenu que l'intéressée avait séjourné plus de six mois à l'étranger, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a constaté que l'autorisation de séjour de l'intéressée avait pris fin, par décision du 22 décembre 2005.
On relève en outre que
- le couple est séparé
- aucun enfant n'est issu de cette union
- l'intéressée n'a pas d'attaches particulières dans notre pays,
- ce mariage est ainsi vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour constitue un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."
Le 20 janvier 2008, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP), dans les termes suivants:
"1. J'habite en Suisse depuis l'année 1997.
2. Jai obtenu un permis B depuis 23.11.1997.
3. Je suis mariée avec un suisse depuis 14 janvier 2003,il n a pas que un divorce.
4. je fait un activité indépendant depuis 1 janvier 2007.
Par ce cause:
Je vous pris annule la décision de service de la population de 9 janvier 2008 et prendre un autre décision."
La cause a été enregistrée sous la référence PE.2008.0023. Par décision du 13 février 2008, la juge instructrice du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, la recourante n'ayant pas donné suite à un avis l'enjoignant d'indiquer ses motifs et conclusions.
Le 18 février 2008, X.________ a déposé une "demande de divorce" auprès du Tribunal fédéral (sic). Elle alléguait avoir été "victime depuis premiers mois du mariage" et précisait que les époux n'avaient jamais vécu en ménage commun. Elle déclarait se prostituer depuis le 1er janvier 2007, faute d'autorisation de séjour et de moyens de subsistance.
Le 29 mars 2008, X.________ a quitté la Suisse pour Moscou selon le plan de départ prévu par le SPOP.
5. Le 23 juin 2008, X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse devant la représentation suisse à Moscou.
Par décision du 24 septembre 2008, notifiée le 29 janvier 2009, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, faute de faits nouveaux.
Entre-temps, soit le 13 janvier 2009, l'intéressée a déposé une demande de visa Schengen devant la représentation suisse à Moscou, en indiquant comme adresse rue du Bugnon 42 à Renens, qui correspond à celle de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM, ayant remplacé la FAREAS). Le 22 janvier 2009, l'intéressée a indiqué par courriel au SPOP se trouver dans une situation difficile à Moscou et avoir impérativement besoin d'une invitation de son époux pour venir en Suisse. Elle priait le SPOP de contacter celui-ci le plus vite possible.
Le 10 février 2009, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 24 septembre 2008, dans les termes suivants:
"(…) j'habite en Suisse depuis 23 novembre 1997. Depuis 1 janvier 2007 j'ai fait une activité indépendant - massage. La décision concerne ma activité lucrative à été pris en ma absence en Suisse. C'est pourquoi je vous pris:
Annuler la décision de la Service de la population division Etrangers du 24 décembre 08 et donner moi la occasion fair mon travail. (…)."
Le 10 mars 2009, la recourante a adressé au SPOP une télécopie rédigée en italien, en exposant ses conditions de résidence et ses activités antérieures en Suisse. Elle réclamait en substance une autorisation d'entrée et de séjour.
Les autorités de police des étrangers des canton de Vaud et de Genève ont produit leurs dossiers.
Le tribunal a statué par décision immédiate au sens de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués.
En l'espèce, la recourante semble encore formellement mariée au ressortissant suisse Z.________. A l'évidence toutefois, les époux sont séparés sans perspective de réconciliation depuis 2003. En témoignent à cet égard la communication de la recourante du 11 mai 2003, soit quatre mois après la célébration du mariage, selon laquelle les époux ne faisaient plus ménage commun, la teneur de la demande d'annulation de mariage déposée par l'époux le 27 juin 2003, le changement de canton de la recourante en 2006, le contenu de la demande de divorce formée par celle-ci le 18 février 2008, la requête de la recourante du 22 janvier 2009 auprès du SPOP tendant à ce que ce service entre lui-même en contact avec l'époux, l'absence d'écritures de l'époux dans le dossier et l'absence d'allégués de la recourante portant sur une éventuelle perspective de réconciliation.
L'art. 42 LEtr ne permet donc pas d'accorder une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à l'intéressée.
Par ailleurs, la recourante ne peut bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr selon lequel, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. En effet, l'union conjugale de la recourante a perdu toute substance après au plus quelques mois.
L'art. 8 CEDH ne conduit pas à une autre conclusion.
2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger pour tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
"a de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
b) Ces dispositions s’interprètent à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). La jurisprudence appliquait l'art. 13 let. f aOLE de la manière suivante:
L'art. 13 let. f aOLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités).
L'art. 13 let. f aOLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
Dans l'appréciation d'ensemble de la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, il y a lieu de tenir compte de la très longue durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f aOLE, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Enfin, encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.
c) En l'espèce, la recourante a vécu en Suisse du 23 novembre 2007 au 28 mars 2008, soit pendant près de dix ans.
Toutefois, la recourante a bénéficié d'une tolérance au moins du 5 avril 2000 au 14 janvier 2003, période écoulée entre le refus d'une autorisation de séjour pour études et le remariage, puis du 13 janvier 2005 au 28 mars 2008, période écoulée entre l'échéance de son dernier permis de séjour et son départ.
De surcroît, l'intégration de la recourante est pour le moins douteuse. Hormis le poste d'employée de maison occupé à son arrivée ainsi qu'une brève période auprès de A.________ SA, elle n'a jamais eu d'activité lucrative autorisée. En outre, elle a émargé à l'aide étatique à de nombreuses reprises, en dernier lieu au moins depuis le 18 juin 2007.
Enfin, si les conditions économiques prévalant en Russie sont certes difficiles, la situation de la recourante n'est pas différente de celle de ses compatriotes, demeurés dans leur pays.
La recourante ne se situe donc pas dans un cas de rigueur.
Pour les mêmes motifs, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour subsiste lorsque la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
3. Vu ce qui précède, aucune autorisation d'entrée, ni de séjour de quelque nature que ce soit peut être délivrée à la recourante. Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu des circonstances, notamment de la procédure accélérée adoptée, seul un émolument réduit de moitié sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 septembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire - réduit - de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2009/dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.