TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit, assesseur et Jean‑Claude Favre, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourants

1.

A. A.________ B.________-C.________, à 1********, représentée par CSP - Centre Social Protestant, à l'att. de Mercedes Vazquez, à Lausanne, 

 

 

2.

B. B.________ D.________, à 1********, représenté par CSP - Centre Social Protestant, à l'att. de Mercedes Vazquez, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. A.________ B.________-C.________ et son fils B. B.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2009 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. A.________ B.________ C.________, ressortissante brésilienne née le 27 janvier 1967, est entrée officiellement en Suisse le 11 août 2004.

Le 22 janvier 2005, elle a épousé C. C.________, ressortissant suisse né le 25 avril 1965, rencontré à l'occasion d'un précédent séjour en Suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux n'ont pas d'enfant commun. En revanche, A. A.________ B.________ C.________ est mère de D. D.________, né le 26 avril 1988, et de B. D.________, né le 16 mai 1991, tous deux issus d'un précédent mariage, restés au Brésil à la garde de leur père.

B.                               Depuis le 29 avril 2006, A. A.________ B.________ C.________ travaille à 80 % en qualité d'aide-infirmière auprès de l'Etablissement médico social E.________ Sàrl, à 1********, avec l'accord du Service de l'Emploi. Son salaire mensuel brut s'élève actuellement à 3'563 fr. 55. Son employeur a déposé en date du 30 janvier 2009 une demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de travail.

Un certificat de travail établi par les époux F. et G. H.________ à 2******** le 24 février 2006 atteste en outre que A. A.________ B.________ C.________ a travaillé au sein de leur famille comme garde d'enfants entre le 1er novembre 2002 et le 30 avril 2006.

C.                               Les époux C.________ se sont séparés au mois de juin 2006. Le 4 octobre 2006, C. C.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce. Le divorce des époux C.________ a été prononcé le 20 janvier 2009.

D.                               A. A.________ B.________ C.________ a accueilli ses enfants en Suisse. Son fils cadet B. B.________ D.________ est resté auprès d'elle et elle a sollicité pour lui la délivrance d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial. Le rapport d'arrivée de B. B.________ D.________ a été rempli le 9 janvier 2008 auprès du bureau des étrangers de la commune de domicile.

B. B.________ D.________ a été élève régulier des classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle à Lausanne du 27 août 2007 au 1er juillet 2008. Il a ensuite suivi un programme de douze semaines de formation dans le secteur entretien bâtiment auprès de l'Association de la Maison des Jeunes, à Lausanne. Il est prévu qu'il entame une nouvelle formation de douze semaines dans le domaine de la cuisine, auprès de la même institution, en 2009. B. B.________ D.________ est aussi suivi par le Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de Lausanne, dans le cadre de l'unité Start'up, destinée à aider les jeunes à mettre en œuvre un projet de formation et à s'insérer dans le monde professionnel.

E.                               La recourante suit des cours de perfectionnement de français depuis septembre 2007. Elle n'a jamais eu recours à l'aide sociale et ne figure pas au registre de l'Office des poursuites et faillites de son arrondissement. Elle peut se prévaloir de nombreuses lettres de soutien, émanant tant de connaissances, de voisins, que de son milieu professionnel, qui vantent ses nombreuses qualités personnelles et professionnelles.

F.                                Le 14 octobre 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A. A.________ B.________ C.________ qu'il avait l'intention de refuser tant de renouveler son autorisation de séjour que d'en octroyer une à son fils. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 11 juin 2008, A. A.________ B.________ C.________ a déposé des déterminations, invoquant notamment le fait qu'elle n'était pas responsable de la désunion, qu'elle et son fils étaient parfaitement intégrés en Suisse et qu'elle avait toujours subvenu elle-même à ses besoins.

G.                               Par décision du 23 janvier 2009, notifiée le 30 janvier 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. A.________ B.________ C.________ et d'en délivrer une à son fils B. D.________ et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.

H.                               Par l'intermédiaire du Centre social protestant, A. A.________ B.________ C.________ et son fils B. D.________ se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 26 février 2009 en concluant à l'annulation de la décision attaquée, au renouvellement du permis de séjour de la recourante et à la délivrance d'une autorisation au recourant. Le SPOP a déposé ses déterminations le 24 mars 2009 en concluant au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposées respectivement les 3 et 9 janvier 2008, les demandes de prolongation du titre de séjour de la recourante et d'octroi du permis de séjour pour le recourant sont régies par la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario) et par la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

2.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occurrence, la vie commune avec un ressortissant suisse a cessé depuis le mois de juin 2006 et le divorce de la recourante et de son époux suisse a été prononcé le 20 janvier 2009, de sorte que la recourante ne peut prétendre ni à un renouvellement de son autorisation de séjour ni à l'octroi d'une telle autorisation pour son fils sur la base de l'article précité.

L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. L’art. 77 al. 1 OASA précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale  existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr ch. 6.15.1, version du 13 février 2008). En l'occurrence, cette condition n'est pas remplie dès lors que les époux se sont mariés le 22 janvier 2005 et qu'ils n'ont fait ménage commun que jusqu'au mois de juin 2006. La communauté conjugale n'aura ainsi duré en tout et pour tout qu'environ une année et demi.

2.                a) Il convient encore d'examiner si la recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance"

b) Pour interpréter la notion de « raisons personnelles majeures », on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

c) En l’espèce, la recourante est entrée officiellement en Suisse le 11 août 2004. Il est cependant établi qu'elle avait déjà fait un précédent séjour dans notre pays, ce qu'atteste du reste le certificat établi par les époux H.________ qui ont recouru à ses services pour garder leurs enfants dès le mois de novembre 2002. Suivant les explications de la recourante, elle est retournée au Brésil avant de revenir en Suisse le 11 août 2004 et de s'annoncer aux autorités de police des étrangers. La recourante travaille en qualité d'aide-infirmière depuis le 29 avril 2006 à l'entière satisfaction de son employeur. Il ne s'agit toutefois pas d'un emploi particulièrement qualifié. Elle est autonome financièrement, n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas de poursuite. Elle suit depuis 2007 des cours de perfectionnement en français et les diverses attestations au dossier font état d'un bon niveau de langue. La recourante est très appréciée par son entourage. Hormis son ex-époux, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas de parenté en Suisse. Cependant, même si la durée de son séjour n'est pas négligeable et que la recourante apparaît bien intégrée sur le plan socio-professionnel, on ne saurait considérer qu'on se trouve pour ce motif dans un cas personnel d'extrême gravité et qu'il n'est pas possible d'exiger de celle-ci qu'elle retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où vivent son fils aîné et sa famille.

Il reste à examiner la situation du fils de la recourante. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

En l’espèce, le fils cadet de la recourante est arrivé en Suisse en été 2007, puisqu'il est attesté qu'il a été élève régulier des classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle à Lausanne du 27 août 2007 au 1er juillet 2008. Il avait alors déjà plus de seize ans. A l'heure actuelle, la durée de sa formation est inférieure à deux ans, ce qui est court. Vu son âge avancé, le fils de la recourante n'a pas intégré les classes de la scolarité obligatoire. Il a commencé par suivre un programme dans une classe d'accueil, où il a reçu des cours de français dans la classe élémentaire et de mathématiques dans le groupe de base. Il a ensuite entamé des programmes de formation de douze semaines dans le secteur entretien bâtiment puis dans le domaine de la cuisine. Le fils de la recourante est également suivi par le Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de Lausanne. Nonobstant les efforts louables du fils de la recourante et les difficultés liées à l'apprentissage de la langue française, ce parcours n'est cependant pas particulièrement remarquable. Le fils de la recourante a en outre entrepris des modules de formation qui sont courts, de sorte que l'on ne saurait considérer que son parcours serait brutalement interrompu en cas de départ et mettrait à néant les efforts effectués jusqu'ici. Même si le fils de la recourante est très apprécié des gens qui le côtoient et si son excellent comportement et sa volonté de progresser sont loués, vu la courte durée du séjour en Suisse et les difficultés qu'il rencontre en relation avec l'apprentissage de la langue française – à cet égard le rapport établi à la fin de la première formation en entretien mentionne à plusieurs reprises des problèmes à mettre en relation avec une compréhension insuffisante de la langue -, on ne saurait considérer que le fils de la recourante s'est intégré de manière autonome dans la réalité suisse et qu'un retour dans un pays où il a vécu la majeure partie de son existence constituerait forcément un déracinement. Partant, on ne se trouve pas dans une situation comparable à celles décrites plus haut dans laquelle le Tribunal fédéral a admis, s'agissant d'adolescents scolarisés durant plusieurs années en Suisse, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

3.                                Vu ce qui précède, les recourants ne remplissent pas les conditions pour renouveler ou obtenir une autorisation de séjour en application des art. 50 LEtr et 31 OASA, de sorte que le recours doit être rejeté, aux frais des recourants (art. 49 al. 1 LPA) et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 janvier 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A. A.________ B.________ C.________ et de B. B.________ D.________, par 500 (cinq cents) francs.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.