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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._____________ , à Lausanne. |
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2. |
Y._____________, à Lausanne, |
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3. |
Z._____________, à Lausanne, tous deux représentés par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._____________, Z._____________ et Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 février 2009 révoquant les autorisations de séjour de ces derniers et refusant de les transformer en autorisations d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Z._____________, ressortissante camerounaise née le 21 avril 1979, est entrée en Suisse le 4 novembre 2002 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 11 novembre 2002, à la suite de son mariage avec X._____________, ressortissant suisse. Son autorisation de séjour a été renouvelée le 11 novembre 2003 jusqu’au 3 novembre 2005.
B. Le fils de l’intéressée, Y._____________, né d’une précédente union le 28 avril 1998 au Cameroun, a rejoint sa mère en Suisse en 2004 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.
C. Jusqu’en mars 2003, les époux ont habité un appartement de une pièce et demi sis à l’avenue de ************ à Lausanne ; le bail à loyer, initialement au seul nom de M. X._____________, a été transféré aux noms des deux époux par avenant au bail du 2 décembre 2002. Le 3 mars 2003, les époux XZ._____________ ont pris conjointement à bail un appartement de 3.5 pièces au chemin ************ à Lausanne, tout en conservant le bail de l’appartement de ************.
D. Les conjoints se sont séparés en juin 2004 et ont conclu une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 11 février 2005, aux termes de laquelle M. X._____________ versait une pension alimentaire mensuelle de 800 francs à Mme Y._____________, laquelle conservait l’appartement conjugal sis au chemin ************. X._____________ s’est alors réinstallé dans l’appartement de l’avenue de ************.
E. Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation de séjour de Z._____________ et de son fils, les époux ont été entendu par la police cantonale, sur réquisition du Service de la population (ci-après : SPOP). Ils ont déclaré en substance que la séparation résultait pour l’essentiel de problèmes financiers dès lors que M. X._____________ bénéficiait d’un petit revenu alors que Mme Z._____________ n’avait pas d’emploi. Le 30 janvier 2006, à l’issue de cette enquête, le SPOP a délivré à l’intéressée ainsi qu’à son fils une autorisation de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2006.
F. Les 10, respectivement 14 juillet 2006, Z._____________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son fils en indiquant notamment qu’une procédure de divorce n’avait été ni intentée ni même envisagée et que les époux étaient disposés à reprendre la vie commune en octobre 2006. Le 21 septembre 2006, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour des intéressés au 3 novembre 2007.
G. Le 14 septembre 2007, Z._____________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation et de celle de son fils, respectivement leur transformation en autorisation d’établissement. A été déposé, à l’appui de cette requête, une attestation du 6 novembre 2007 signée par M. X._____________ confirmant qu’il reprenait domicile au chemin de ************* avec effet immédiat et que les mesures protectrices de l’union conjugale pouvaient être annulées.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, M. X._____________ a indiqué au Contrôle des habitants de Lausanne le 8 décembre 2007 qu’il envisageait de reprendre la vie commune le 1er avril 2008.
Par lettre du 14 mars 2008, le SPOP a fait savoir à Z._____________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils dès lors que la reprise de la vie commune, bien qu’alléguée à plusieurs reprises, n’était pas effective. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer.
Le 3 avril 2008, X._____________ a indiqué que les problèmes financiers du couple étaient résolus dès lors que son épouse avait achevé une formation professionnelle lui permettant de trouver un emploi, de sorte qu’il n’y avait plus d’obstacle à la reprise de la vie conjugale.
Le 11 avril 2008, la Direction de la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne, Service du contrôle des habitants, a indiqué au SPOP ce qui suit :
« Nous vous informons que nous avons procédé à l’enregistrement de la vie commune du couple XZ._____________ suite à leurs déclarations du 08.04.2008 et pièces jointes.
En outre, selon le contrôle que nous avons effectué à domicile le même jour, nous pouvons dire que la reprise du ménage commun semble avérée. Une fiche de renseignements du CSR/Lausanne vous sera transmise dès réception à notre office».
Etait joint à cette lettre une déclaration faite par les intéressés auprès du bureau des étrangers de Lausanne le 8 avril 2008 dont la teneur est reprise ci-après :
« Nous, soussignés (…) déclarons avoir été séparés dès juin 2004 du fait d’une mésentente dans notre vie de couple ; A ce moment-là, Monsieur est reparti dans l’appartement dont nous avions conservé le bail à l’Av. de *************** à Lausanne, tandis que Madame restait dans l’appartement de Ch. des ***************avec son enfant Y._______________ (…).
Or, Monsieur revenait tout de même régulièrement au domicile conjugal du Ch. des ***************, notamment pour venir retrouver Y._______________, et ce en raison des liens qui se sont tissés entre l’enfant et son « papa » adoptif. Nous pouvons dire que durant ces années de séparation, nous avons gardé un bon contact.
Nous avons tenté, une première fois, de reprendre la vie commune en novembre 2007, mais du fait de la formation d’auxiliaire de santé que Madame effectuait à ce moment-là auprès de 1.************ et l’aide qu’elle touchait du Centre Social Régional en complément de la pension alimentaire versée par monsieur, nous avons décidé de ne pas poursuivre cette tentative de reprise de ménage commun.
La formation professionnelle de Madame étant maintenant achevée dès le 04.04. 2008, nous avons décidé sérieusement, pour le bien-être de notre couple et celui de Y._______________, de refaire vraiment ménage commun et Monsieur est cette fois-ci effectivement de retour au domicile conjugal dès le 03.04. 2008.
En conclusion, étant donné ce qui précède et en réponse au courrier du 14 mars 2008 du Service de la Population, nous renonçons pour l’instant à la demande de transformation de l’autorisation de séjour (permis B) de Madame en autorisation d’établissement (permis C) et nous sollicitons uniquement la prolongation des permis B de Madame et de Y._______________ ».
H. Le 13 novembre 2008, le SPOP a renouvelé temporairement l’autorisation de séjour de Z._____________ jusqu’au 12 mai 2009, afin que celle-ci puisse se légitimer vis-à-vis des autorités, en précisant que ce renouvellement temporaire ne préjugeait en rien de sa décision définitive.
I. Dans le cadre de l’instruction du dossier, les époux XZ._____________ ont été une nouvelle fois entendus par la police cantonale le 15 janvier 2009 ; leurs explications, consignées dans un rapport du 18 janvier 2009, sont partiellement reprises ci-après :
Z._____________ :
- Des renseignements obtenus de la gérance de l’immeuble **************, il ressort que votre mari loue toujours son appartement d’une pièce et demie au 4ème étage. Par ailleurs, la concierge de ce bâtiment l’a vu régulièrement dans ce bâtiment jusqu’à ces derniers temps. Comment vous déterminez-vous- ?
- Effectivement, mon mari doit prendre le train de bonne heure pour se rendre à son travail, à Genève. De ce fait, il a gardé son logement près de la gare. Lorsqu’il a congé, soit les jeudis, les dimanches, lorsqu’il commence plus tard ou pendant les vacances, il est vers moi et mon fils. Nous aimerions trouver un appartement plus près de la gare. Dès qu’on trouve, il laisse son appartement de **************.
(…)
Nous avions eu quelques tensions, en raison de problèmes financiers. Mais maintenant je travaille et tout va bien. »
X._____________ :
- Faites-vous réellement ménage commun ?
Oui. Nous étions séparés sans être vraiment séparés, car je voulais qu’elle apprenne à se débrouiller dans la vie courante en Suisse. Je voulais qu’elle soit aidée par des professionnels.
- Des renseignements obtenus de la gérance de l’immeuble **************, il ressort que vous louez toujours votre appartement d’une pièce et demie au 4ème étage et que le loyer est à jour jusqu’au 31 décembre 2008. Par ailleurs, la concierge de ce bâtiment vous a vu régulièrement dans ce bâtiment jusqu’à ces derniers temps. Comment vous déterminez-vous ?
Effectivement, j’ai gardé mon appartement à ************** car je dois commencer à travailler tôt et je voulais un appartement près de la gare. Je vais au ch. des ************** principalement le dimanche. Ceci était un souci professionnel, mais ça va changer. Je vais remettre mon appartement de ************** ou demander un éventuel transfert à Lausanne. J’ajoute que les deux appartements sont à nos deux noms ».
Le rapport de police relève en outre que l’enquête de voisinage effectuée au ch. de ************** avait permis de déterminer que X._____________ n’était pas vu régulièrement à cette adresse alors qu’il logeait à **************, selon les déclarations de la concierge de cet immeuble.
J. Par décision du 4 février 2009, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de Z._____________ et de son fils Y.________________, subsidiairement refusé de transformer ces autorisations en autorisation d’établissement et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. L’autorité a considéré que les époux étaient séparés depuis 2004 et qu’il avait été établi qu’ils ne vivaient pas en ménage commun.
K. X._____________ s’est pourvu contre cette décision par acte du 12 février 2009 adressé au SPOP lequel l’a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’octroi de l’autorisation d’établissement en faveur de son épouse et du fils de celle-ci.
Z._____________ s’est également pourvue contre cette décision par acte du 13 mars 2009. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, à la délivrance d’autorisations d’établissement en sa faveur et en celle de son fils Y.________________, subsidiairement au renouvellement de leur autorisation de séjour.
L’autorité intimée s’est déterminé le 21 avril 2009 et conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires les 2 mai et 13 mai 2009 auxquelles le SPOP a répondu le 8 juin 2009.
La Cour a tenu audience le 11 novembre 2009 en présence du recourant, de la recourante assistée de son conseil et des représentants de l’autorité intimée et a procédé à cette occasion à l’audition de trois témoins.
Considérant en droit
1. D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir. Il en va de même du recourant en sa qualité de conjoint.
2. Il convient d’examiner en premier lieu quel est le droit applicable.
A teneur de l’art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’occurence, la recourante a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation d’établissement le 14 septembre 2007. Partant, sa demande doit être examinée à l’aune de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007.
3. a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit, en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). L’existence d’un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l’art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145, consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Par rapport à la LSEE, le nouveau droit a ajouté l’exigence du ménage commun. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
b) En l’espèce, dès lors que la LSEE est applicable, il convient d’examiner si l’union conjugale est définitivement rompue et si l’existence de leur mariage est par conséquent invoquée de manière abusive par les recourants.
A cet égard, on note que les témoins entendus lors de l’audience ont tous confirmé que les recourants formaient un couple à part entière.
A.________________, voisine des recourants au chemin des ************** a ainsi déclaré ce qui suit :
« J’étais la voisine de la recourante au chemin des ************** jusqu’à il y a peu ; j’étais là quand Mme Z.________________ est arrivée en 2003 ; ma maman est concierge de l’immeuble. Je ne suis pas au courant que Monsieur a un autre appartement. Je ne sais pas si les époux se sont séparés à un moment donné. J’ai le sentiment que Monsieur a toujours vécu au chemin des **************. Je le voyais régulièrement dans le bus, dans l’immeuble et dans le quartier (…) les cartes de lessives étaient achetées par Monsieur et par Madame. Je n’ai pas été dans l’appartement ; pour moi ils forment un couple ; j’ai eu l’occasion de voir Monsieur avec l’enfant sur le chemin ; même si je ne sais pas exactement, je pense qu’il le considère comme son fils ».
B.________________, beau-frère de la recourante a déclaré ce qui suit :
« Je suis marié avec la cousine de la recourante. Je connais bien cette dernière. On a souvent été invité chez eux et ils sont venus chez nous. Je parle ici du couple. Je n’ai pas le souvenir que le couple s’est séparé, ils ont toujours vécu ensemble ; ils ont déménagé ensemble du studio pour un appartement plus grand. Je ne suis pas au courant que Monsieur loue un autre appartement que celui de ************* [au chemin des ************]. J’ai été récemment au chemin des ************ où j’ai constaté que les habits de Monsieur étaient à l’entrée. Je n’ai pas vu de photos du couple et de l’enfant. Monsieur traite Y.________________ comme son enfant. Je ne suis pas au courant de vacances commune ».
C.________________, ami des recourants a déclaré ce qui suit :
« Je connais les époux depuis mon arrivée en Suisse autour de 2002-2003. Je ne sais pas si les époux se sont séparés. Il y a quelques années il y a eu des tensions car Madame ne travaillait pas. Je sais que Monsieur a un autre appartement, ceci dans le but de lui faciliter l’accès à son travail à Genève puisque cet appartement est très proche de la gare. J’ai été souvent à l’appartement du chemin des *************, parfois à l’improviste. Lorsque je passais assez tard ou le week-end il m’arrivait de voir Monsieur. Ce dernier rentre assez tard en raison de ses horaires de travail. Pour moi, c’est évident que les époux XZ._____________ forment un vrai couple. Monsieur considère Y.________________ comme son propre fils ; Y.________________ s’entend souvent mieux avec Monsieur qu’avec sa mère et il l’appelle « papa ». »
Il ressort notamment de ces témoignages que les époux XZ._____________ se trouvent régulièrement ensemble au domicile conjugal, que M. X._____________ y a ses effets personnels, que les recourants sont invités ou invitent en couple dans l’appartement du chemin des ************* et que le recourant a des contacts étroits avec le fils de son épouse. Les recourants ont également expliqué lors de l’audience qu’ils étaient partis récemment en vacances avec l’enfant. Ces différents éléments montrent que l’union conjugale n’est en tous les cas pas définitivement rompue et que la recourante peut par conséquent se fonder sur son mariage avec X._____________ pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
4. Par surabondance, on relèvera que, sous l’angle du nouveau droit, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les recourants ne feraient pas ménage commun ne convainc pas vraiment.
L’autorité intimée considère à cet égard que la déclaration des époux aux termes de laquelle la vie commune a repris dès avril 2008 n’est pas crédible, dans la mesure où de telles déclarations, restées sans effet, avaient déjà été faites par le passé. Elle considère également que la vie commune n’est pas établie dès lors que le recourant a conservé son appartement à l’avenue de ************* et qu’il y séjourne régulièrement. Pour leur part, les recourants ont expliqués qu’ils se sont séparés pour des raisons financières et qu’ils ont pu reprendre la vie commune dès l’instant où un nouvel équilibre a pu être trouvé, notamment par le fait que la recourante, qui avait achevé sa formation d’aide soignante, a pu trouver un emploi. Ils ont également expliqué que l’appartement de *************, servant de lieu de résidence au recourant pendant la séparation, avait été conservé après la reprise de la vie commune pour faciliter les trajets professionnels du recourant. Ils ont précisé que cette séparation n’en était pas vraiment une, le recourant se rendant régulièrement au chemin de ************* pour voir sa femme et le fils de celle-ci.
Il est exact que les recourants ont annoncé à plusieurs reprises qu’ils allaient reprendre la vie commune sans donner effet à leur déclaration. Cependant, ce constat ne permet pas encore d’affirmer qu’ils n’ont pas fait ménage commun dès avril 2008. On relève à cet égard que le contrôle des habitants de Lausanne a entendu les recourants le 8 avril 2008 et a, le même jour et sans informations préalables, effectué une visite domiciliaire au chemin des ************* ; il a ainsi constaté que « la reprise du ménage commun semble avérée », ce dont l’autorité intimée a été informée le 11 avril 2008. On a vu en outre que les témoins entendus lors de l’audience ont confirmé que le recourant est vu régulièrement au domicile conjugal et dans le quartier en général ; il y a ses effets personnels et s’occupe, tout comme son épouse, de l’achat de cartes de lessive auprès de la concierge de l’immeuble. Il s’agit là d’un acte banal du quotidien que l’on ne fait en principe qu’à son domicile. On a également vu que les recourants sont invités ou invitent en couple dans l’appartement du chemin des *************. L’ensemble de ces éléments permet d’accréditer l’allégation du recourant selon laquelle l’appartement de *************, dont on rappelle qu’il est pris à bail conjointement par les époux, lui sert, outre pour alléger ses trajets professionnels, essentiellement de bureau dans lequel Y.________________ se rend parfois pour jouer sur l’ordinateur et dans lequel la famille s’est retrouvée pour certains repas de midi lorsque la recourante effectuait son stage à 1.************ (observations complémentaires du recourant p. 2). Dans ces circonstance, l’exigence de la « vie en ménage commun » de l’art. 42 al. 1 LEtr apparaît a priori également remplie. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
5. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. En vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. Tel est a fortiori le cas s'il existait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, notamment lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Conformément à l'art. 11 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RSEE), avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau de manière approfondie comment il s'est conduit jusqu'alors.
En l’occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 11 novembre 2002. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’à sa révocation le 4 février 2009. Force est ainsi de constater que la recourante séjourne légalement en Suisse depuis plus de six ans de sorte qu’elle a a priori droit à la délivrance d’une autorisation d’établissement, sous réserve de l’examen des conditions rapellées-ci-dessus, qu’il appartiendra au SPOP d’effectuer avant de statuer à nouveau. Il en va de même de son fils qui est âgé de 11 ans.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La recourante qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel se verra allouer des dépens. Les frais restent à charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 4 février 2009 du Service de la population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’Etat de Vaud par son Service de la population versera à Z._____________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les frais restent à charge de l’Etat.
Lausanne, le 18 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.