TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2009

Composition

M. Pascal Langone, président ; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

X.________, au 1.________, représentée par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 728'882) du 21 janvier 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante thaïlandaise née le 27 novembre 1980, a présenté le 12 octobre 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin d'y suivre des cours de français auprès de l'école Language Links (ci-après : l'école), à Lausanne, à raison de 20 heures de cours par semaine, dans le but d'obtenir un certificat de français. La durée prévue du séjour était d'une année. Elle expliquait notamment qu'elle avait déjà séjourné pendant trois mois (14 juillet au 13 octobre 2002) chez sa tante – Y.________ (ou ********) - qui habitait au 1.________ et chez qui elle allait être logée. Y.________ est gérante d'un *******, le A.________, aux 2.________.

B.                               Entrée en Suisse le 10 janvier 2007, X.________ a obtenu le 6 mars 2007 une autorisation de séjour temporaire pour études. En septembre 2007, elle a passé avec succès le premier niveau de ses études (certificat de français I de l'Alliance française). Le 17 décembre 2007, elle a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour dans le but de poursuivre ses études de français, l'attestation de l'école précisant que l'étudiante avait passé le premier niveau (certificat de français I, Alliance française) au mois de septembre 2007. Le 25 février 2008, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.

C.                               Le 12 juin 2008, le A.________, sous la signature de Y.________, a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir engager X.________ à raison de 20 heures par semaine. Dans la lettre accompagnant la demande, Y.________ expliquait qu'elle devait incessamment subir une importante opération qui allait l'immobiliser pendant au moins quatre mois. Etant remplacée par sa cuisinière (Mme Z.________), elle avait demandé à sa nièce de la seconder pendant le service de midi. Mme Z.________ ne parlait en effet que la langue thaïe et il était impossible de trouver rapidement quelqu'un de compétent pour cette tâche. Par lettre du 26 juin 2006, Y.________ a précisé qu'elle avait ramené la durée hebdomadaire du travail prévue de 20 heures à 15 heures. La demande a néanmoins été refusée par le Service de l'emploi (SDE) le 16 juillet 2008, au motif que conformément aux directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) l'autorisation d'exercer une activité lucrative "accessoire" ne pouvait être accordée qu'aux élèves inscrits auprès d'une école supérieure dispensant un enseignement à plein temps, ce qui n'était pas le cas. Par lettre du 3 septembre 2008, le Contrôle des habitants du 1.________ a informé le Service de la population (SPOP) qu'il avait pris contact avec Y.________ qui avait affirmé que X.________ n'avait pas pris son activité dans l'établissement.

D.                               Le 6 novembre 2008, X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle a produit une attestation de l'école datée du 5 novembre 2008 précisant qu'elle poursuivait ses cours jusqu'au 31 décembre 2009 et préparait l'examen de niveau B1.

E.                               Le 5 décembre 2008, le SPOP a notamment rappelé à X.________ que la durée prévue initialement pour ses études était d'une année et qu'une prolongation jusqu'au 31 décembre 2008 avait déjà été accordée. Le plan d'études initial n'avait donc pas été respecté. Il manquait en outre la preuve de moyens financiers suffisants pour assurer la suite des études. Un refus de l'autorisation sollicitée était donc envisagé. L'intéressée disposait d'un délai au 30 décembre 2008 pour faire part de ses remarques et objections.

Le 22 décembre 2008, X.________ a rappelé qu'elle avait choisi la Suisse pour apprendre le français parce que sa tante y habitait. Celle-ci l'hébergeait et finançait tous ses frais pour la suite de ses études. Elle avait la volonté de rentrer en Thaïlande après avoir obtenu le certificat de niveau DELF B2 (Diplôme d'Etudes en Langue Française), car c'était le niveau minimum requis pour pouvoir travailler en français de manière vraiment professionnelle. En annexe à sa lettre était produite une attestation de l'école relevant que l'étudiante désirait passer le second niveau du DELF, avant de rentrer dans son pays pour y rejoindre sa famille et ses amis et travailler en français dans une entreprise internationale. Il était notamment fait mention d'une absence de deux ou trois mois aux cours de l'année 2008, l'étudiante ayant dû venir en aide à sa tante momentanément handicapée.

F.                                Par décision du 21 janvier 2009, notifiée à X.________ le 2 février 2009, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a constaté que l'intéressée n'avait pas respecté son plan d'études initial ainsi que ses engagements, qu'elle n'avait pas suffisamment apporté la preuve qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires pour la suite de ses études, que le but de son séjour était atteint puisqu'elle avait obtenu son diplôme et enfin que la nécessité d'effectuer un nouveau complément de français n'était pas justifiée, la sortie de Suisse au terme des études n'étant au surplus plus suffisamment assurée.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 27 février 2009, X.________ a déféré la décision du SPOP du 21 janvier 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. L'effet suspensif a été requis. Un lot de pièces a été produit.

Dans ses déterminations du 8 avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante s'est déterminée le 8 juillet 2009 et a produit un lot de pièces, notamment deux lettres de sociétés thaïes, l'une du 6 juillet 2009 de B.________ Ltd et l'autre du 2 juillet 2009 de C.________ Ltd., toutes deux étant disposées à engager l'intéressée et relevant l'utilité de son diplôme de français. Le 20 juillet 2009, la recourante a précisé, preuve à l'appui, qu'elle était inscrite à l'examen en vue de l'obtention du DELF B2 à la session de novembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a.     la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.      il dispose d’un logement approprié ;

c.      il dispose de moyens financiers nécessaires ;

d.      il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est la suivante :

" Art. 23 Qualifications personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a.      une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; (…)

(…)

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :

a       lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b.      lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.      lorsque le programme de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

b) Ces dispositions reprennent dans une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives (état mai 2006), en particulier le chiffre 511 (Généralités), les élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Il est précisé au chiffre 513 des directives (Déroulement de la formation) qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

c) La notion de "sortie de Suisse assurée" a été précisée dans la circulaire n° 210.1/221.0 publiée le 5 octobre 2006 par l'ODM, dont le contenu est le suivant :

"1.        La "garantie de la sortie de Suisse" est une notion juridique indéterminée. Elle n'est pas définie dans la législation actuelle (art. 1, al. 2, let. c OEArr, art. 31, let. g et art. 32, let. f OLE) ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers (art. 5, al. 2 LEtr et 27, al. 1 let. d LEtr).

2.         Elle est une condition parmi d'autres à examiner dans le cadre d'une demande d'entrée (visa pour visite, tourisme) et/ou de séjour temporaire (pour études, formation, traitement médical).

3.         L'examen de la sortie de Suisse vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

a)         la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)         le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjour antérieur, demandes de prolongation antérieures, délai de départ non respecté);

c)         la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)         les documents fournis par le requérant.

4.         Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

a)         la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile;

b)         le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c)         le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d)         il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée);

e)         les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux.

Cette énumération n'est pas exhaustive et l'autorité examine la situation de cas en cas.

5.         Jurisprudence et pratique considèrent également que :

a)         les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 57.24) et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé;

b)         pour sauvegarder un accueil aussi large que possible des nouveaux étudiants, la priorité sera donnée à la première formation (JAAC 57.24).

La présente circulaire entre en vigueur immédiatement."

2.                                La recourante a effectué un premier séjour en Suisse en 2002 comme touriste. Son deuxième séjour en Suisse dès le 10 janvier 2007, pour y suivre des cours de français, était prévu pour une année. La première prolongation sollicitée, accordée par l'autorité intimée, a porté la durée du séjour à deux ans. Alors qu'elle avait passé avec succès les examens à l'issue de la première année de cours, l'étudiante n'en a apparemment pas passé au cours de la deuxième année (2008). Il est par contre établi qu'elle a aidé sa tante qui présentait des problèmes de santé, nécessitant une immobilisation de quelques mois (v. certificat médical du Dr. D.________ du 18 février 2009), pendant deux à trois mois dans le courant de l'année 2008 l'empêchant de suivre les cours (v. attestation de Language Links établie début décembre 2009). Il n'a pas été précisé sous quelle forme cette aide avait été apportée, mais il n'est pas exclu qu'elle ait consisté en une aide au ********, compte tenu de la demande de main-d'œuvre présentée le 12 juin 2008 par la tante et refusée par le SDE. Quoi qu'il en soit, l'étudiante n'a pas respecté son plan d'études et n'a apparemment pas passé d'examens au terme de sa deuxième année d'études. Or, pour ce motif déjà, la deuxième prolongation sollicitée le 6 novembre 2008, objet du présent litige, pouvait être refusée.

S'agissant des moyens financiers nécessaires à la poursuite des études, l'autorité intimée reproche à la recourante de n'avoir pas apporté la preuve de leur existence. Cet argument doit toutefois être écarté, puisque l'intéressée a expliqué que son entretien et ses frais d'études étaient pris en charge par sa tante, celle-ci étant mariée à un ressortissant suisse et exerçant une activité lucrative. La déclaration d'impôt 2007 des époux, qui n'ont aucun enfant ou personne à charge, indique un revenu net (code 650) de 127'906 fr., montant largement suffisant pour la prise en charge d'une troisième personne. La condition de l'art. 27 let. c LEtr est donc remplie.

Reste à examiner la question sous l'angle de la sortie de Suisse qui doit paraître assurée (art. 27 let. d LEtr). A cet égard, on relève que la recourante est célibataire et qu'elle n'a pas d'attaches professionnelles particulières dans son pays d'origine. Les lettres de sociétés thaïes produites n'étant pas déterminantes, puisqu'elles ne font pas état d'un contrat d'engagement ferme et définitif. Par contre, l'intéressée habite en Suisse chez un membre de sa famille, sa tante qui exploite un ********. Etant donné la demande de main d'œuvre déposée en 2008 et l'absence de l'étudiante aux cours pendant deux ou trois mois durant cette même année, au motif qu'elle devait aider sa tante, il apparaît manifestement que l'aide de la nièce pour sa tante est avérée, ce qui indique que la sortie de Suisse n'est pas assurée (v. circulaire ODM n° 210.1/221.0 ch. 4 let. b et c).

Il est vrai que l'étudiante a produit dans le cadre de l'instruction de son recours un document attestant de son inscription à la session d'examens de novembre 2009 en vue de l'obtention du diplôme DELF B2. On précisera à toutes fins utiles que le DELF comprend six niveaux, respectivement permet l'obtention de six diplômes (A1, A2, B1, B2, C1 et C2). L'attestation de Language Links du 5 novembre 2008 précisait que l'étudiante préparait l'examen de niveau B1, mais rien n'indique que cet examen aurait été passé avec succès. Le but de la recourante, respectivement son plan d'études, n'est donc pas clairement établi, puisqu'après avoir invoqué la préparation du niveau B1, elle s'inscrit aux examens en niveau B2. Le but initial de son séjour, suivre des cours de français pendant un an et obtenir un certificat, est donc atteint.

Force est de constater que les conditions donnant droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies. Le refus de l'autorité intimée doit par conséquent être confirmé.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2009 / dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.