TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. B.________-C.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer;

 

Recours A. B.________-C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2008 refusant une autorisation de séjour à sa fille D. E.________ F.________ (regroupement familial).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. E.________ C.________, née le 11 mai 1972, ressortissante brésilienne, a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2003. Elle a eu une première fille, D. E.________ F.________, née le 30 septembre 1990 et dont le père, M. G. H.________ F.________, est mort deux mois avant sa naissance. Elle a ensuite vécu avec M. I. J.________ K.________ avec lequel elle a eu deux fils.

A. E.________ C.________ est entrée en Suisse en 2003 et a épousé, le 6 mai 2004, M. L. B.________, ressortissant suisse né le 3 mai 1956.

Le 26 octobre 2004, elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial.

B.                               Depuis le 24 mai 2006, les époux B.________-C.________ bénéficient du revenu d'insertion (ci-après: RI).

C.                               Le 8 mai 2008, D. E.________ F.________ est arrivée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique.

Le 20 mai 2008, elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de 1******** et sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 25 août 2008, D. E.________ F.________ a entamé les cours des classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle. Dans une attestation datée du 9 septembre 2008, le Doyen de ces classes a affirmé qu'elle était une étudiante excellente, motivée, désireuse d'apprendre et appréciée de ses professeurs et de ses camarades.

Invitée par le Service de la population (ci-après: SPOP) à se déterminer avant de statuer, A. B.________-C.________ a exposé être à l'heure actuelle l'unique soutien de sa fille aînée dont le père a été assassiné en 1990 et dont elle a assuré l'éducation pendant plusieurs années. Elle a expliqué avoir confié la garde de ses deux fils cadets à leur grand-mère paternelle, qui avait refusé de prendre en charge sa fille aînée avec laquelle elle n'avait pas de lien de parenté. Partant, D. E.________ F.________ a été laissée aux soins de sa tante maternelle, laquelle venait de quitter le Brésil pour s'établir au Royaume-Uni.

Pour sa part, M. L. B.________ a adressé au SPOP une lettre datée du 15 septembre 2008, dont la teneur est la suivante:

"L enfant (sic), D. E.________ F.________, elle abandon (sic) systématiquement domicile (sic) pour plusieurs jours, et je (sic) ignore exactement ou (sic) elle se trouvent (sic).

Je décline toute responsabilité."

D.                               Par décision du 6 novembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de D. E.________ F.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Cette décision a pu être notifiée le 10 février 2009.

E.                               A. B.________-C.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée à sa fille. Cette dernière a déposé une procuration en faveur de sa mère le 11 mars 2009.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. B.________-C.________ a produit un mémoire complémentaire.

F.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 15 avril 2009, a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 20 mai 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                L'autorité intimée a refusé de délivrer à la fille de la recourante une autorisation de séjour en Suisse au motif que cette dernière a tardé à solliciter le regroupement familial en faveur de sa fille et qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour l'entretenir. Pour sa part, la recourante expose en premier lieu qu'elle pensait que son mari avait entamé les démarches nécessaires en vue d'un regroupement familial en 2004 déjà. Elle affirme ensuite avoir assumé seule l'éducation de sa fille dont le père est décédé avant sa naissance avant de rencontrer M. I. J.________ K.________ avec lequel elle a eu deux fils dont elle a confié la garde à leur grand-mère paternelle. Cette dernière ayant refusé de s'occuper de la première fille de la recourante, celle-ci l'a confiée à sa sœur. Or, cette dernière venait de quitter le Brésil pour s'établir au Royaume-Uni. Il devenait dès lors indispensable que la recourante s'occupe de sa fille restée seule et sans ressources au Brésil. Enfin, elle explique être dépendante de l'aide sociale, car son mari ne l'a pas autorisée à chercher un travail qui lui permette d'être autonome.

a) aa) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Le regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doit être demandé dans un délai de douze mois qui commence à courir depuis l'octroi de l'autorisation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 LEtr).

Par ailleurs, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). Le droit de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les références citées; arrêt PE.2006.0132 du 19 février 2007).

bb) Les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que lorsque le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le regroupement est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger. Les enfants doivent entretenir avec le parent vivant en Suisse la relation familiale prépondérante et il doit exister de justes motifs pour le regroupement. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’ancienne LSEE reste en l’occurrence valable.

Selon cette jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but des dispositions du droit des étrangers en matière de regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger  (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid.  3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.

C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2003, laissant dans son pays d'origine ses trois enfants dont sa fille aînée alors âgée de treize ans dont elle a confié la garde à sa sœur. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle a entamé des démarches en vue de faire venir vivre sa fille à ses côtés, en Suisse. Sa fille était alors âgée de presque dix-huit ans. La recourante a donc laissé s'écouler un délai de quatre ans entre le moment où elle a obtenu son autorisation de séjour et celui où elle a requis le regroupement familial en faveur de sa fille. Or, en application de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans un délai de douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Il convient dès lors d'examiner si une raison familiale majeure justifie un regroupement familial différé. A cet égard, la recourante n'apporte aucun élément permettant d'établir que tel est le cas. En effet, sa fille est née et a grandi au Brésil dans sa famille. Elle est aujourd'hui majeure. Le fait que sa tante ait quitté le Brésil n'est dès lors plus relevant. En effet, elle est en âge de s'assumer. Ce d'autant plus que le reste de sa famille, soit notamment ses deux demi-frères, résident toujours au Brésil. La recourante n'a pas non plus établi avoir entretenu un lien particulièrement intensif avec sa fille pendant son séjour en Suisse depuis 2003. Le fait qu'elle ne se soit notamment pas personnellement souciée des démarches à entreprendre pour la faire venir en Suisse, laissant cette tâche à son mari à qui elle reproche aujourd'hui d'avoir été négligent, tend à confirmer l'absence d'une relation solide et réellement vécue entre la recourante et sa fille depuis son départ du Brésil. Partant, l'on ne voit pas de raison majeure justifiant de donner suite à cette demande de regroupement familial différé. De plus, même déposée dans les temps, une demande de regroupement familial était vouée à l'échec vu les circonstances du cas d'espèce. Enfin, la recourante et son mari sont depuis 2006 à la charge de l'aide sociale. L'intérêt public relatif au bien-être économique de la Suisse l'emporte dès lors en l'espèce sur l'intérêt privé de la recourante à la protection des liens affectifs qu'elle entretient avec sa fille. Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation de séjour à la fille de la recourante. Son recours est dès lors mal fondé.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la CDAP) du 18 avril 1997 - ci-après : ROTA ; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à D. E.________ F.________.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. B.________-C.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.