TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Laurent Merz, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant togolais né le 17 décembre 1965, est entré en Suisse le 9 août 2002 et y a déposé une demande d’asile. Cette requête a été définitivement rejetée le 23 avril 2003 par la Commission suisse de recours en matière d’asile. Un délai a été fixé au requérant au 24 juin 2003 pour quitter le pays. Le 31 juillet 2006, l’intéressé a épousé B.Y.________, une ressortissante suisse, née le 13 juillet 1960. Le 3 octobre 2006, il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial (permis B). Depuis le 1er février 2007, il travaille comme plongeur casserolier au service de la société 2.********. Le 4 mars 2007, l'autorisation a été prolongée au 30 juillet 2007.

Le 26 juin 2007, A.X.________ a requis la prolongation de son permis. A cette occasion, il a annoncé qu’il était séparé de son épouse. Le Service de l’emploi a formulé un préavis positif sur cette demande.

En novembre 2007, la police de 1.******** a, sur mandat du Service de la population du canton de Vaud (ci-après, le SPOP), entendu séparément les époux pour clarifier la situation de séjour de l’intéressé en Suisse. A cette occasion, B.Y.________ a indiqué qu’elle-même et son futur époux s’étaient rencontrés en 2004; en octobre 2006, elle avait demandé la séparation, ayant découvert que son mari avait eu deux enfants d'une femme avec laquelle il correspondait au Togo. Une procédure de divorce était en cours.

A.X.________ a déclaré quant à lui qu’il avait rencontré son épouse en 2004 et qu’ils s’étaient séparés le 26 novembre 2006 parce que « ça n’allait plus ». D'après lui, les problèmes du couple provenaient de la famille de son épouse, et surtout de ses deux fils, qui lui auraient demandé de quitter le domicile conjugal. Il a confirmé qu’une procédure de divorce était en cours. S’agissant de sa situation personnelle, il a reconnu qu’il avait quatre enfants vivant encore au Togo, dont deux avaient été annoncés au moment du dépôt de sa demande d’asile. Au demeurant, la police a pris contact avec la responsable des ressources humaines de l’employeur qui s'est déclaré satisfait du travail du requérant.

Le 13 octobre 2008, le SPOP a informé A.X.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son permis de séjour, la vie commune avec B.Y.________ n’ayant pas repris depuis leur rupture en 2006.

Dans une lettre du 13 novembre 2008, le requérant a allégué que les époux vivaient effectivement une crise conjugale et qu’ils avaient pris des domiciles séparés, ceci tant pour des motifs financiers qu'en raison de l’hostilité des enfants de son épouse vivant avec leur mère. Il a cité en outre un extrait de lettre rédigée par B.Y.________ laissant entendre qu’en avril 2007, ils avaient encore cohabité occasionnellement. A.X.________ a souligné sa volonté d’intégration, sa stabilité et son honnêteté, sa compétence, ainsi que sa conscience professionnelle.

Le 18 novembre 2008, l’intéressé a rappelé au SPOP qu’il était une personne désireuse de s’intégrer et qu'il avait su se créer un réseau social en Suisse. Il a produit plusieurs pièces, en particulier des lettres de soutien en sa faveur, ainsi qu’un certificat intermédiaire de travail, dont il ressort que son employeur était très satisfait des services du requérant.

B.                               Par décision du 29 janvier 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, aux motifs que la durée de la vie commune des époux avait été très brève, qu’aucun enfant n’était né de cette union, et que l’intéressé ne faisait valoir aucune attache particulière dans le pays. Un délai de départ d’un mois lui a été imparti.

C.                               A.X.________ a recouru le 2 mars 2009 contre cette dernière décision, dont il demande la réforme dans le sens du renouvellement de l’autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire. Il requiert en outre la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le divorce.

Dans sa réponse du 27 mars 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP, en confirmant ses conclusions.

D.                               Par lettre du 29 octobre 2009, A.X.________ a demandé au juge chargé de l’instruction la délivrance d'une attestation confirmant qu'il avait déposé un recours et qu'il était par conséquent autorisé à quitter la Suisse et à y revenir jusqu'à l’issue de ses vacances de fin d’année qu’il comptait passer auprès de ses enfants au Togo.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le SPOP fait valoir en substance que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

La nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et elle abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

La demande de prolongation du titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit reste applicable. Il est vrai que le SPOP s’est basé sur les dispositions du nouveau droit pour rendre sa décision. La Cour constate cependant que les dispositions légales de l’ancien droit, ainsi que la jurisprudence y relative, et celles du nouveau droit, se recoupent en cette matière (cf. les directives LSEE dans leur version établie en mai 2006 par l’Office fédéral des migrations [ci-après directives LSEE], ch. 654, qui font explicitement référence au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr en matière d’analyse du cas de rigueur, FF 2002 3552). Certes, la LSEE paraît légèrement moins restrictive pour le conjoint d’un ressortissant suisse que la LEtr, en n’exigeant pas, dans la loi, que les époux fassent ménage commun (art. 7 LSEE). Cette différence n’a toutefois pas d’incidence dans la présente procédure puisque, dans l’ancien droit comme dans le nouveau, il est abusif de se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement pour requérir une autorisation de séjour. Or, il apparaît que le mariage invoqué n’a plus qu’une existence formelle, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas dans son mémoire.

3.                                a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) est en général tranchée sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

4.                                En l’espèce, les époux X.________ se sont séparés en octobre ou novembre 2006 selon les déclarations respectives des conjoints, donc après moins de quatre mois de mariage. Lors de son audition du 23 novembre 2007 par la police de  1.********, le recourant a allégué qu’il aimait encore sa femme et qu’il ne voulait pas divorcer. Il a toutefois admis, lors de son audition puis dans son recours, qu’il vivait séparé de sa femme depuis novembre 2006, soit depuis trois ans environ, et qu’une procédure de divorce était en cours. Dans cette mesure, le SPOP était en droit de présumer, sans attendre l’issue de la procédure de divorce, que la vie commune ne reprendrait plus et que partant, le mariage était vidé de toute substance. Par conséquent, le permis de séjour délivré au titre de regroupement familial n’a pas à être prolongé, sauf à commettre un abus de droit. L’abus de droit pouvant être retenu sans attendre l’issue de la procédure de divorce, la requête de suspension de cause jusqu’à droit connu sur le divorce doit par ailleurs être rejetée.

5.                                A titre subsidiaire, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire. Il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à cette conclusion dès lors que l’état de fait apparaît complet et non litigieux. Au demeurant, le recourant n’a pas précisé sur quoi devrait porter l’instruction complémentaire qu’il requiert.

6.                                a) Il reste encore à examiner si, nonobstant cette situation, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour un autre motif. Il est en effet possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE (cf. notamment ch. 654) et de l'art. 13 let. f OLE; selon ces directives, les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration (l’Office fédéral des migrations se réfère également dans ses directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr, in FF 2002 3512).

b) En l’occurrence, si l’union conjugale que forment les époux X.________-Y.________ dure, d’un point de vue formel, depuis juillet 2006, la communauté conjugale effectivement vécue en Suisse, qui est en l’occurrence déterminante, a duré, quant à elle, environ quatre mois, ce qui est manifestement insuffisant pour réaliser les conditions de la détresse grave. A ce sujet, on relèvera que le nouveau droit des étrangers, au projet duquel le ch. 654 des directives LSEE fait référence, précise que la durée de la vie commune doit en principe durer au moins trois ans pour justifier, cas échéant, un cas de rigueur (cf. l'actuel art. 77 al. 1 let. a OASA). Il convient dans ce contexte de rappeler que le séjour ininterrompu et régulier de cinq ans mentionné par l’art. 7 al. 1 LSEE et qui donne droit, cas échéant, à la délivrance d’un permis d’établissement, doit avoir été accompli dans le cadre d’une union effectivement vécue (cf. à ce sujet, ATF 121 II 97 consid. 4c, p. 104 ss.).

c) Il est vrai que le recourant séjourne en Suisse depuis août 2002. Une telle durée de séjour en Suisse, d’environ sept ans, ne peut toutefois pas encore être qualifiée de suffisamment longue pour présumer une rigueur excessive d’un départ de Suisse (cf. ATF 124 II 110), ce d’autant moins que ce séjour, suite au rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé en avril 2003, a été en majeure partie clandestin et n’a dès lors, en principe, pas à être pris en compte dans l’évaluation de l’éventuelle détresse grave (ATF 130 II 39, consid. 3). A ce propos, la Cour rappelle que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ibidem). Or, un retour au Togo du recourant ne serait en aucun cas de nature à exposer le recourant à une détresse. En effet, ce dernier est venu en Suisse alors qu’il avait plus de 35 ans, soit à un âge, au contraire de l’adolescence en particulier, où le contexte socioculturel du pays n’influence pas rapidement l’individu (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). La durée de son séjour en Suisse doit donc être relativisée, en comparaison des nombreuses années que le recourant a passées au Togo, pays dans lequel il est né, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses quatre enfants. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée a correctement pondéré les intérêts en présence. En particulier, en l’absence d’un quelconque cas de rigueur, le simple intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et d’y mener une activité lucrative ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009). Enfin, le recourant ne dispose pas non plus de connaissances ou de capacités professionnelles particulières répondant de manière avérée à un besoin (cf. art. 23 LEtr, spéc. al. 3 let. c et art. 13 OLE)

7.                                Une fois le renvoi prononcé, il sied enfin d’examiner, en application de la LEtr (selon la jurisprudence, la procédure d’exécution du renvoi est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 [ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008]), si une admission provisoire peut être proposée par le canton à l’Office fédéral des migrations (art. 83 al. 6 LEtr). Il convient en l’occurrence de répondre négativement à cette question puisqu'aucun élément tiré du dossier ne permet de conclure que l’exécution du renvoi du recourant au Togo serait illicite, inexigible ou impossible (art. 83 al. 1 LEtr). Le recourant n’a d’ailleurs fait valoir aucun argument dans ce sens, ce d’autant moins qu’il compte retourner au Togo en fin d’année afin d’y retrouver ses enfants. Le renvoi étant manifestement exécutable, un nouveau délai sera donc imparti par le SPOP au terme duquel le recourant devra quitter la Suisse.

8.                                Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du canton de Vaud du 29 janvier 2009 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.