|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 juillet 2009 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
|
Recourant |
|
X.______________, p.a. Y.______________, à Renens VD, représenté par Y.______________, à Renens VD, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant équatorien né le 18 mars 1969, a déposé une demande d’autorisation de séjour le 13 mars 2008. Expliquant qu’il séjournait en Suisse depuis six ans et qu’il désirait travailler dans un manège, il sollicitait la régularisation de sa situation. Etaient notamment joints à sa demande des lettres de soutien, en particulier une lettre émanant du propriétaire du manège de 1.*********** qui indiquait avoir employé l’intéressé en qualité de palefrenier jusqu’en 2007 et deux fiches de salaires de l’écurie 2.*********** concernant les mois de décembre 2002 et février 2006. X.______________ a précisé, dans un courrier du 6 juin 2008, que sa sœur résidait en Suisse et qu’il n’avait ni appartement ni maison en Equateur. L’intéressé s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile le 3 septembre 2008. Selon les indications mentionnées sur le rapport d’arrivée, toute sa famille réside en Espagne, à l’exception de sa sœur qui vit en Suisse et de son fils qui réside en Equateur.
B. Par lettre du 3 décembre 2008, le Service de la population Division étrangers a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses déterminations.
C. Par décision du 29 janvier 2009, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de X.______________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que l’intéressé résidait et travaillait en Suisse depuis 2002, qu’il n’avait pas établi l’existence d’un séjour continu et ininterrompu en Suisse, que s’il avait une soeur en Suisse, en revanche une partie de sa famille résidait en Espagne, qu’en outre il avait un fils séjournant en Equateur, qu’il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu’il avait passé la plus grande partie de son existence dans son pays et qu’il était en bonne santé.
D. Par acte du 1er mars 2009, X._____________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation. Dans le cadre de son recours, il précise qu’il séjourne en Suisse depuis 2002, qu’il n’émarge pas à l’aide sociale, qu’il n’a pas de formation particulière mais a une excellente expérience concernant les chevaux et est très apprécié dans les manèges du pays, qu’il a un enfant en Equateur et lui envoie régulièrement de l’argent pour son entretien et enfin qu’il est bien perçu par son entourage.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 8 avril 2009 et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142,20), les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle lorsqu’il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.
A teneur de l’art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (al. 2). L’art. 11 LEtr dispose que tout étranger qui entend exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Selon l’art. 12 LEtr, tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, arrivé en Suisse en 2002 selon une déclaration de salaire produite au dossier et résidant en Suisse depuis lors selon ses déclarations, n’a déclaré son arrivée qu’en septembre 2008. Il en résulte qu’il séjourne illégalement en Suisse, de sorte que son renvoi pourrait être ordonné en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr.
2. Cela étant, il convient d’examiner si le recourant pourrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
a) L’admission d’un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative est subordonnée, à teneur de l’art. 18 LEtr, aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b), les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). En l’occurrence, aucune demande d’employeur n’a été déposée pour le compte du recourant de telle sorte que celui-ci ne peut fonder sa demande sur cette disposition. Au demeurant, il est peu probable qu’il remplisse les conditions des art. 21 et 23 LEtr relatifs à l’ordre de priorité des travailleurs indigènes et aux qualifications personnelles, ces questions pouvant cependant demeurer ouvertes en l’état.
b) Selon l’art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui dispose que les cas individuels d’une extrême gravité doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let.b), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence en Suisse (let. f), de son état de santé (let. g), et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.h). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont énumérées de manière exhaustive.
Pour interpréter l’art. 31 OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (CDAP PE.2008.0458 du 8 mai 2009).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).
En l’espèce, il faut constater que les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande, bien que dignes d’intérêt, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. La durée, respectivement la continuité du séjour du recourant ne sont pas clairement démontrées, seuls deux certificats de salaire de décembre 2002 et février 2006 étant à même d’attester de sa présence, au demeurant illégale, en Suisse. En outre, le fait qu’il ait travaillé dans des manèges et ait été apprécié tant par son employeur que par les usagers ne démontre ni une intégration socio professionnelle remarquable, ni l’existence d’un lien étroit avec la Suisse. Les lettres de soutien recueillies par le recourant sont à cet égard peu relevantes, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituant normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée). On relève en outre que le recourant, arrivé en Suisse à l’âge de 32 ans, a passé la majorité de sa vie en Equateur, pays où réside son fils auquel il envoie régulièrement de l’argent pour son entretien et que mise à part une sœur séjournant en Suisse, avec laquelle il ne se prévaut d’aucun lien significatif, il n’a pas d’autre attache dans ce pays.
L’autorité intimée n’a par conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer une exception aux mesures de limitation en application des art. 30 al. 1 let.b et 31 OASA à l’ODM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 janvier 2009 du Service de la population est confirmée.
III. Les frais de la cause par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de X.______________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.