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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourants |
1. |
X.________, à ********, |
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2. |
Y.________ Sàrl, à 1******** VD, tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours Y.________ Sàrl et X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2009 (renvoi selon l'art. 66 LEtr). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 23 février 1981, célibataire, s'est annoncé le 5 novembre 2007 auprès de la Commune de ********. A cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse, dans le Canton de Vaud, le 1er mars 2001; il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur par Y.________ Sàrl et une copie du contrat de travail conclu le 15 mai 2007 avec cet employeur a été produit. A l'appui de sa demande, X.________ a également fourni une lettre explicative ainsi qu'une lettre de soutien de son employeur. X.________ a une sœur X.________, née le 3 décembre 1969, qui vit avec son mari et leurs quatre enfants, dans le Canton de Vaud au bénéfice d'un permis de séjour. Ses parents, ses deux frères et l'une de ses sœurs vivent dans le pays d'origine de l'intéressé.
Par décision du 17 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ de deux mois.
Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt PE.2008.0347 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, arrêt qui est entré en force.
B. Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision formelle de renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a invité à se déterminer. Le 28 janvier 2009, X.________ s'est opposé à son renvoi au Kosovo en raison des liens qu'il entretient avec la famille de son employeur et du fait de la situation régnant dans son pays d'origine.
C. Par décision du 2 février 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de X.________ et lui a imparti un délai au 2 mars 2009 pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 6 mars 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de renvoi du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il propose à l'Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire.
Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:
" 1 L'Office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)
6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
(…)"
b) Le recourant revient sur les liens qu'il a tissés en Suisse (notamment avec son employeur) et sur la pesée des intérêts en présence, au regard notamment de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En vain, puisque l'arrêt PE.2008.0347 du 27 novembre 2008, entré en force, a tranché définitivement ces questions par la négative.
c) Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi ne peut pas être exigée du fait de l'état de pauvreté existant au Kosovo. La situation serait telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave à la dignité humaine.
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV, arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît en effet que le recourant est dans la force de l'âge, célibataire et bonne santé, si bien que l'exécution de renvoi dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans le même sens ATAF précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 février 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 1er juin 2009 est imparti au recourant X.________, né le 23 février 1981, pour quitter la Suisse.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2009 /dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.