TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2009  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseur. Greffière: Mme Marlène Antonioli.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o Monsieur B. X.________, à 1********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2008, refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial.  

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant brésilien, né le 23 novembre 1990, a déclaré être arrivé en Suisse le 26 janvier 2008 en provenance du Liban. Il a annoncé son arrivée le 11 février 2008 auprès de la commune de 1******** et a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de son père, B. X.________, ressortissant suisse.

B.                               Par lettre du 30 janvier 2008, B. X.________ a exposé au Service de la population (ci-après: le SPOP) les raisons motivant la demande de regroupement familial pour son fils, en ces termes :

 "Mon fils était domicilié au Liban où il vivait avec sa mère, après notre divorce. Il a été privé de l'affection de son père durant de nombreuses années.

Toutefois, nous avons maintenu tant bien que mal nos liens par des visites et séjours en Suisse ou au Liban.

Mon fils ne peut pas être privé de son père et les relations affectives doivent absolument être renforcées d'autant plus que sa mère ne peut plus s'occuper de lui car elle est confrontée à des difficultés où elle ne peut plus assumer ses responsabilités.

Mon fils souffre d'un manque d'affection en raison de l'absence de son père et l'éloignement douloureux tant pour lui que pour moi. Ajouté à cela que depuis quelque temps la situation et la vie sont devenues impossibles au Liban en raison des graves événements politiques qui surgissent maintenant d'une façon ininterrompue dans ce pays (…)

Mon fils parle le français et s'adapte facilement aux coutumes en Suisse (…).".

Par lettre du 4 février 2008, B. X.________ a précisé qu'il n'avait pas pu faire venir son fils en Suisse plus tôt, car il travaillait et ne pouvait pas s'occuper de lui lorsqu'il n'était encore qu'un enfant en bas âge.

Figurent au dossier du SPOP une copie de l'extrait de naissance de A. X.________, une attestation de prise en charge financière signée par B. X.________, une attestation de C.________ selon laquelle B. X.________ exerce une activité indépendante dans l'exportation de voitures d'occasion et a pu s'octroyer en 2007 un salaire mensuel minimum de 3'500 fr. net, une lettre d'un notaire établi à Beyrouth du 17 janvier 2008 traduite en français selon laquelle la mère de A. X.________ l'autorise à voyager en Suisse et à demeurer auprès de son père et une lettre de la régie immobilière Prahin & Cie SA selon laquelle B. X.________ loue un appartement de deux pièces à 1********.

C.                               Le 13 octobre 2008 le SPOP, relevant notamment que A. X.________ était proche de ses 18 ans et qu'il avait vécu toute son enfance à l'étranger, a informé B. X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de son fils. Il lui a imparti un délai au 13 novembre 2008 pour se déterminer à ce sujet.

Le 10 novembre 2008, B. X.________, représenté par son avocat, a fait valoir que son fils effectuait chaque année en Suisse plusieurs séjours pour être auprès de lui et que malgré le fait qu'il soit établi en Suisse, il avait continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale de son fils pendant toute la période de la séparation, son ex-épouse n'ayant qu'un rôle secondaire. Il a ajouté que son fils était né en Suisse, qu'il y vivait depuis bientôt un an, qu'il était déjà bien intégré et avait une bonne maîtrise de la langue française. Selon lui, il est injuste que son fils puisse faire l'objet d'une décision de renvoi alors que lui-même est de nationalité suisse et que d'autres étrangers bénéficient d'une autorisation de séjour à l'année.

Son avocat a traduit une décision du 8 novembre 2008 rendue par le Président du Tribunal religieux Jaafarite de la banlieue de Beyrouth. Il ressort de cette traduction que B. X.________ a été désigné comme "tuteur obligatoire" de son fils et qu'il doit assumer l'entretien et les dépenses de ce dernier.

D.                               Par prononcé préfectoral du 24 février 2009, A. X.________ a été condamné pour être entré en Suisse sans visa à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 10 fr. et l'exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende immédiate de 200 fr. Selon les renseignements pris en date du 15 juin 2009 auprès de la préfecture et la copie du jugement du Tribunal d'arrondissement du 5 mai 2009 transmise par le SPOP le 19 juin 2009, il a recouru contre cette décision et la cause devrait être jugée par le Tribunal des Mineurs.

E.                               Par décision du 21 novembre 2008, notifiée le 2 mars 2009, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que l'intéressé était entré en Suisse sans visa le 26 janvier 2008, qu'il était proche de ses 18 ans, qu'il avait passé toute son enfance et son adolescence au Liban auprès de sa mère, où il conservait des attaches familiales, sociales et culturelles, qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire et était en âge de prendre une activité lucrative. Le SPOP a également relevé que son père, qui séjournait depuis plusieurs années en Suisse, n'avait pas requis le regroupement familial précédemment. Le SPOP a dès lors estimé que la demande apparaissait " plutôt motivée par des raisons économiques".

F.                                Le 9 mars 2009, A. X.________ (ci-après: le recourant), par son mandataire, a recouru contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'avoir un visa pour entrer en Suisse, puisqu'il est ressortissant brésilien et titulaire d'un passeport en cours de validité. Il reprend les arguments déjà présentés au SPOP, tout en précisant  que sa mère l'avait abandonné "suite à un deuxième mariage". Il ajoute que, selon lui, le SPOP a attendu intentionnellement qu'il atteigne 18 ans pour rendre la décision attaquée. Il insiste également sur le fait qu'il a toujours été en contact avec son père qu'il voyait fréquemment lors de séjour en Suisse et que, contrairement aux affirmations du SPOP, sa demande n'est pas motivée par des raisons économiques, mais purement familiales. Il invoque une violation de l'art. 8 CEDH.

Dans ses déterminations du 17 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

En date du 11 mai 2009, le recourant a envoyé un mémoire complémentaire dans lequel il répète ses précédents arguments. Par lettre du 14 mai 2009, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa position.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                La demande de regroupement familial qui est à la base de la procédure est postérieure au 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de cette loi (art. 126 al. 1 LEtr).

2.                                Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers d'un ressortissant suisse, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Le recourant est actuellement âgé de plus de 18 ans, mais il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de la demande. Or, c’est le moment du dépôt de la requête qui est décisif pour examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I 6.2.4.2 des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr [ci-après: directives ODM]; ATF 129 II 13 consid. 2 et ATF 129 II 252 consid. 1.2. cités au ch. I 6.10.1 des directives ODM).

3.                                Aux termes de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. La lettre a de l'alinéa 3 de cet article précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). L'art. 126 al. 3 LEtr indique quant à lui que les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

Le père du recourant étant entré en Suisse avant le 1er janvier 2008 et la demande d'autorisation de séjour ayant été déposée en date du 11 février 2008, soit dans le délai d'une année susmentionné, la condition des raisons familiales majeures n'a pas besoin d'être réalisée dans le cas d'espèce.

Le respect du délai en cas de regroupement n’exclut cependant pas l’abus, qui est réalisé lorsque le regroupement familial sert à éluder les prescriptions d’admission et non à réunir la famille en Suisse (directives de l'ODM ch. I 6.14).

4.                                Le chiffre 6.8 des directives de l'ODM précise que s’agissant d’enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr est soumis aux critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), conformément à l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 II 20 consid. 5.4.

Dans un arrêt du 11 mai 2009 (PE.2008.0379), la CDAP a rappelé que le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, tel qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante avec le parent vivant en Suisse n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents. D'une manière générale en effet, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF 133 II  6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).

5.                                Dans le cas d'espèce, le recourant a vécu depuis le divorce de ses parents avec sa mère au Liban. Au moment de son arrivée en Suisse et du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, il était déjà âgé de 17 ans. A titre de changement de circonstances motivant sa demande, il allègue, pour la première fois dans son recours, que sa mère ne peut plus s'occuper de lui en raison de son second mariage et produit une traduction d'un jugement d'un tribunal religieux libanais désignant son père comme tuteur. Il ne précise cependant pas les raisons qui auraient empêché sa mère de prendre soin de lui jusqu'à sa majorité. Il arrive fréquemment que des personnes se remarient, sans que pour autant elles cessent de s'occuper de leurs enfants nés d'un premier lit. Le recourant n'indique pas non plus si d'autres solutions ont été examinées afin qu'il puisse demeurer au Liban. Or, vu son âge, on peut présumer que s'il ne pouvait vraiment plus habiter avec sa mère, une solution aurait pu être trouvée pour qu'il puisse demeurer dans ce pays.

Le recourant fait également valoir que son père n'a pas déposé de demande de regroupement familial plus tôt car il ne pouvait pas s'occuper d'un enfant en bas âge. Si cela est compréhensible, on ne voit cependant pas pourquoi cette demande n'est pas intervenue dès que le recourant avait atteint un âge où il ne réclamait plus une surveillance constante, soit dès le début de l'adolescence, voir la fin de l'enfance. 

6.                                Le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH.

Pour pouvoir invoquer cette disposition, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tente à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt du TF du 12 juillet 2007 2C.174/2007 cité dans PE.2007.0515 du 21 mai 2008).

Selon le chiffre I 6.17.1 § 2 des directives ODM, en matière de regroupement familial au sens de l'art. 8, al. 1, CEDH, "c'est l'âge au moment où le Tribunal fédéral statue qui est décisif" (ATF 126 II 335 consid. 1b). Le recourant étant devenu majeur avant que la décision ne lui soit notifiée, on peut se demander s'il peut se prévaloir de cet article. Cette question peut cependant demeurer ouverte, car le droit garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Or, il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les références citées; arrêt PE.2006.0132 du 19 février 2007 cité dans PE. 2009.0078 du 21 avril 2009).

Le père du recourant qui prétend avoir eu "la responsabilité principale de son enfant", indique paradoxalement qu'à cause de son travail, il n'aurait pas eu le temps de s'occuper de son fils lorsqu'il était plus jeune. On peut dès lors douter que la mère du recourant n'ait eu, comme il le prétend, qu'un rôle secondaire. Concernant la relation entretenue avec son père, le recourant allègue avoir eu des contacts réguliers avec ce dernier, notamment en lui rendant fréquemment visite en Suisse. Ces visites régulières ont  certainement permis au recourant et à son père de tisser entre eux des liens affectifs. Ces derniers ne sauraient cependant suffire, au regard de la jurisprudence précitée, pour admettre une application de l'art.8 al. 1 CEDH, ce d'autant plus que le recourant pourra entretenir avec son père les mêmes contacts réguliers qu'il avait auparavant.

7.                                Pour ce qui est de la question de l'obligation du recourant de posséder un visa pour entrer en Suisse, il appartiendra au Tribunal des Mineurs de trancher cette question, puisque le recourant a recouru contre le prononcé préfectoral du 24 février 2009. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrêt du Tribunal des Mineurs pour rendre le présent jugement puisque le droit à se voir délivrer une autorisation de séjour doit déjà être refusé au recourant pour les motifs exposés ci-dessus.

La décision du SPOP doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

8.                                Conformément aux articles 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                 La décision du 21 novembre 2008 du Service de la population refusant à A. X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial est confirmée.

III.                Le Service de la population fixera à A. X.________ un nouveau délai de départ.

IV.               Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

V.                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.