|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
A. X.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Me Monique GISEL, avocate, Le Mont-Sur-Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2009, révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Burkina Faso né le 8 août 1973, est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile.
B. Le 26 juin 2001, il a épousé la ressortissante suisse C. Y.________, née le 26 octobre 1982. En raison de son mariage avec une citoyenne helvétique, A. X.________ a obtenu de ce fait la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son conjoint, permis renouvelé par la suite, la dernière fois jusqu’au 25 juin 2006. Les époux n'ont pas eu d'enfant.
Par décision du 6 décembre 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal, considérant que le mariage du recourant avec une Suissesse était vidé de toute substance et invoqué abusivement.
Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt PE.2005.0681 rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal administratif.
Le 16 novembre 2006, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 14 janvier 2007 pour quitter le territoire cantonal. Il ne résulte pas du dossier que le prénommé se serait conformé à cet ordre de départ.
Par jugement rendu le 16 février 2007, définitif et exécutoire dès le 3 mars 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________.
C. Le 30 mai 2007, à Pully, A. X.________ a épousé la ressortissante française D. Z.________, née le 24 janvier 1964, titulaire d'un permis d'établissement CE/AELE.
En raison de son mariage, A. X.________ a été mis le 18 janvier 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 29 mai 2012.
La séparation des époux a été annoncée le 19 juin 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement rendu le 28 octobre 2008, définitif et exécutoire dès le 18 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ - Z.________ X.________.
D. Par décision du 13 février 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse compte tenu de la brièveté de la vie commune avec son ex-épouse.
E. Par acte du 9 mars 2009, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à la suspension de la procédure jusqu'à son mariage avec B.________ (qui est en instance de divorce).
Le tribunal n'a pas suspendu la procédure (cette requête a encore été réitérée le 17 avril 2009) et il a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à son art. 43, que le conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, le recourant ne vit plus avec son épouse française, titulaire d'un permis d'établissement, dont il est même divorcé de sorte qu'il ne peut plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr.
b) L'art. 62 let. d LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la condition est assortie.
Tel est le cas puisque l'exigence de la vie commune, selon l'art. 43 LEtr, n'est plus remplie et que le mariage est même dissous.
2. Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité au regard, notamment de l’art. 43 LEtr, subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.
En l'espèce, le recourant a vécu moins d'une année auprès de son épouse dont il allègue s'être séparé au début de l'année 2008 de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il ne le prétend d'ailleurs pas.
3. Le recourant demande à pouvoir rester en Suisse dans l'attente de son remariage avec son amie qui est en instance de divorce (l'audience préliminaire a eu lieu le 15 janvier 2009), union qui pourrait intervenir au mois de mai 2009 et qui lui donnerait, selon ses affirmations, le droit à séjourner en Suisse par regroupement familial.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Comme le rappelle l'arrêt attaqué, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). La jurisprudence a considéré à cet égard qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002).
b) En l'espèce, le recourant vit depuis le début de l'année 2008 avec une amie dont on ignore la nationalité et/ou le statut en Suisse. Celle-ci est au demeurant toujours mariée de sorte que les conditions de l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies. Le fait que le recourant exerce une activité lucrative en Suisse et qu'il s'occupe des enfants de son amie n'y change rien.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu les circonstances, il y a lieu de fixer au recourant, qui n'invoque pas que son renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 83 LEtr, un nouveau délai de départ de Suisse, en application de l'art. 66 LEtr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 février 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 21 mai 2009 est imparti au recourant A. X.________, ressortissant du Burkina Faso né le 8 août 1973, pour quitter la Suisse.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.