TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Laurent Merz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me José CORET, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante algérienne née le 12 mars 1984, est arrivée en Suisse le 5 septembre 2002, dans le but d'effectuer des études de terminale pour la préparation du baccalauréat français en régime d'internat au Collègue Champittet. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été octroyée.

A. X.________ Y.________ s'est ensuite inscrite à l'Ecole hôtelière de Lausanne pour le programme qui mène au diplôme d'études en gestion d'exploitation hôtelière. Son permis de séjour pour études a alors été prolongé et son diplôme a été obtenu en 2006.

B.                               Le 14 octobre 2006, A. X.________ Y.________ a épousé B. Y.________, né le 6 juillet 1983, de nationalité belge, au bénéfice d'un permis de séjour CE/AELE, dont elle a fait la connaissance à l'Ecole hôtelière au sein de laquelle il étudiait également. Les autorités ont alors délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 30 septembre 2010, en vertu du regroupement familial.

Connaissant des difficultés conjugales, les époux ont décidé de vivre séparés. Par la suite, B. Y.________ a décidé d'aller habiter en France et d'y travailler dans la restauration. Dans un courriel adressé aux autorités en juillet 2008, il a indiqué ce qui suit :

"Je me permets de revenir vers vous car je déménage en France fin du mois d'août, Je dois, pour des raisons de dédouanement de mes biens et résiliation de contrat d'assurance, téléphoniques et autres, présenter un certificat de départ à l'étranger.

Est-il possible de l'etablir a l'avance ou dois-je le demander le jour de mon départ ? Si oui combien de temps en avance ? Dans le cas contraire, comment dois-je faire pour résilier mes contrats en cours ?

Mon épouse et moi-même sommes séparé depuis 8 mois. Elle est algérienne et bénéficie d'un permis de séjour de type regroupement familial. Dois-je ou puis-je joindre un courrier d'explication concernant notre séparation ? En effet nous avons fait une séparation officielle devant un juge en expliquant que nous réfléchissons pour le moment. Mais depuis déjà plusieurs mois nous sommes définitivement séparés et avons chacun de nous refait notre vie personnelle. Bien entendu elle refuse de divorcer et me menace de demander une pension alimentaire et autres si jamais je quitte le territoire suisse en annonçant mon départ. Menaces que je refuse de prendre en considérations.

Le départ de B. Y.________ pour la France a été enregistré le 31 juillet 2008 auprès du Contrôle des habitants de Lausanne et des autorités de police des étrangers.

C.                               A la demande du Service de la population (SPOP), la police judiciaire de la ville de Lausanne a entendu A. X.________ Y.________ le 19 septembre 2008. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort notamment que A. X.________ Y.________ travaille pour Z.________ dès le 9 avril 2007, comme assistante administrative. Elle n'a pas de dette et réalise un revenu mensuel net de 5'300 fr. Sur le plan matrimonial, elle a reconnu qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis janvier 2008 et qu'ils étaient séparés officiellement "avec une convention pour réfléchir, jusqu'à la fin 2009". Elle ajoutait que son mari estimait que cette convention n'était plus valable et qu'il demandait le divorce.  Elle-même disait ne pas avoir envie de divorcer, car elle avait encore des sentiments pour lui. Elle ajoutait encore que cela faisait six ans qu'elle était en Suisse, qu'elle avait un travail qui lui plaisait, mais aussi tout un réseau d'amis, sa famille étant en Algérie, excepté un petit frère qui est en internat en Gruyère.

D.                               Le 6 novembre 2008, le SPOP a écrit à A. X.________ Y.________ pour lui faire savoir qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il considérait en effet qu'elle vivait séparée de son époux depuis décembre 2007 et qu'il n'y avait pas de volonté de la part de son époux, résidant désormais à l'étranger, de reprendre la vie commune. Il constatait qu'ainsi le mariage n'existait plus que formellement et qu'en conséquence elle ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement familial.

Par lettre du 8 janvier 2009 de son avocat, A. X.________ Y.________ s'est déterminée. Elle a expliqué que, s'étant mariés jeunes, elle et son mari avaient connu des disputes et des réconciliations. Même après leur séparation, ils avaient maintenu des contacts réguliers. Diplômé de l'Ecole hôtelière également, son époux était amené à accepter parfois des emplois hors de Suisse, raison pour laquelle il se trouvait à Cannes, mais ce mandat avait une durée déterminée, de sorte qu'il allait revenir en Suisse. A son retour de Suisse il était prévu que les époux entament des démarches auprès d'un médiateur en vue d'une réconciliation durable. Un divorce n'était au demeurant pas à l'ordre du jour. Au surplus, elle s'est prévalue de sa bonne intégration et de son indépendance financière.

E.                               Par décision du 9 février 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et a imparti à cette dernière un délai pour quitter la Suisse aux motifs que l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de sa substance et qui n'existait plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

F.                                Par acte du 10 mars 2009 de son avocat, A. X.________ Y.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 9 février 2009, concluant, avec dépens, à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour CE/AELE pour regroupement familial. Elle fait notamment valoir que c'est à tort que l'autorité intimée avait considéré que B. Y.________ était parti définitivement de Suisse et qu'il ne reviendrait plus. Elle conteste l'existence d'un abus de droit à invoquer son mariage pour conserver son titre de séjour. Elle estime pouvoir bénéficier du droit à séjourner en Suisse aussi longtemps que perdure l'union conjugale entre les époux, même si ces derniers vivent séparés, qui plus est pour des raisons professionnelles. Révoquer le permis de séjour de la recourante en cas de mission de son époux à l'étranger reviendrait à interdire à ce dernier de pouvoir faire carrière dans l'hôtellerie à l'étranger et à vider de sa substance le droit à la libre circulation de ce dernier. Enfin, l'exigence de l'unicité du logement familial permanent ne pourrait être posée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 6 avril 2009 en concluant au rejet du recours. Elle a ajouté aux arguments précédemment développés que, compte tenu du départ à l'étranger de l'époux de la recourante et donc de l'extinction du titre de séjour de ce dernier, le droit au regroupement familial de la recourante avait pris fin, en sus de quoi la communauté conjugale avait également pris fin. L'autorité intimée faisait également valoir que la poursuite de son séjour après la dissolution de la communauté familiale ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 juin 2009. A l'appui de celui-ci, elle a produit un questionnaire rempli par B. Y.________ au terme duquel il estimait en particulier que le lien matrimonial n'était pas rompu, que son épouse et lui-même ne souhaitaient pas divorcer, car ils s'aimaient toujours. Il ajoutait également que dès son retour en Suisse, il pensait se remettre en ménage avec la recourante. C'est sous le coup de la colère qu'il avait annoncé au contrôle des habitants que son épouse et lui-même étaient définitivement séparés et qu'elle refusait de divorcer afin de ne pas perdre son permis de séjour, assertion qu'il estime aujourd'hui fausse, dès lors que le couple n'est pas définitivement séparé puisque les époux avaient toujours pensé qu'ils pourraient se remettre ensemble après un certain temps. Enfin, à la question de savoir s'il était convenu que sauf imprévu il reviendrait en Suisse avec son épouse en 2009, B. Y.________ a répondu ainsi qu'il suit :

"Oui, A. et moi avons convenu de revivre en Suisse dès mon retour en Suisse c'est mon but le plus cher, de la retrouver et retrouver notre vie commune. Actuellement j'exploite un restaurant à Cannes. J'ai crée un concept qui commence à bien fonctionner, toute fois rien ne m'attache à cette ville, j'aurais voulu que A. me rejoigne, mais vu son attachement avec la Suisse, j'ai abandonné ce projet, et je pense donc vendre mon affaire dès la fin de la saison d'été, et revenir vivre en Suisse dès le 1er Octobre 2009. J'ai dors et déjà pris contact avec d'éventuels employeurs dans le domaine de l'hôtellerie qui m'ont communiqué leurs intérêts pour m'engager dès mon retour."

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante, ressortissante d'un Etat tiers (Algérie) est mariée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (Belgique). Par décision du 9 février 2009, l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 30 septembre 2010 qui a été délivrée à la recourante ensuite de son mariage a été révoquée.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a abrogé la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 125 LEtr et annexe). L'art. 126 al. LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit et le Tribunal fédéral a précisé que l'ancien droit est applicable à toutes les procédures initiées en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office ou sur demande de l'étranger (ATF 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; 2C_98/2009 du 10 juin 2009).

En l'espèce, la révocation litigieuse a été prononcée le 9 février 2009, ce qui n'est pas déterminant, mais la date - déterminante - du début de la procédure engagée d'office ne peut pas être antérieure au moment où, en juillet 2008, l'autorité intimée a reçu le courriel du mari de la recourante faisant étant de la séparation des époux. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 est donc applicable.

2.                                Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

Partie intégrante de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'Annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 par. 1 première phrase Annexe I ALCP). L'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Tenant compte de la jurisprudence européenne - à l'époque déterminante - relative au règlement européen sur lequel l'art. 3 ALCP est calqué, le Tribunal fédéral a jugé que le droit du conjoint d'un travailleur communautaire de "s'installer" avec ce dernier (art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP) et d'accéder à une activité économique (art. 3 al. 5 annexe I ALCP) est un droit dérivé et qu'il n'existe qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur bénéficie lui-même d'un droit (originaire) de séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par l'Accord (ATF 130 II 113 consid. 7.3). Il en va de même pour le droit des enfants issus de l'art. 3 ALCP: en vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005).

Ainsi, le statut des membres de la famille dépendant de celui du ressortissant d'un Etat contractant, ces membres perdront en principe leur droit de séjour si la personne dont ils déduisent leur droit quitte la Suisse ou perd elle-même son droit de séjour. Tel ne sera pas le cas, s'ils ont acquis entre-temps un droit propre ou dérivé d'une tierce personne. On peut penser à l'enfant, devenu adulte, qui a épousé un Suisse ou un étranger titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. On peut également mentionner le membre de la famille qui est lui-même ressortissant d'un Etat contractant et qui est devenu travailleur salarié ou indépendant en Suisse (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, n° 3, p. 248 ss, spéc. pp. 297-298).

En l'espèce, l'autorisation de séjour de l'époux de la recourante a pris fin, dès lors qu'il a déclaré son départ de Suisse aux autorités à compter du 31 juillet 2008 (art. 61 al. 1 let. a LEtr). L'enregistrement du départ de Suisse de l'époux de la recourante dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) paraît à première vue conforme à la volonté de ce dernier, telle qu'elle se dégage de l'échange de courriels entre l'intéressé et le contrôle des habitants figurant au dossier de l'autorité intimée. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait à l'époux de la recourante d'entreprendre les démarches pour rectifier. En tant que ressortissant d'un pays de la Communauté européenne, l'époux de la recourante pourrait peut-être être mis au bénéfice d'un nouveau titre de séjour s'il venait travailler et s'établir à nouveau en Suisse. Dans l'intervalle, il n'en bénéficie d'aucun. Qui plus est il est établi en France depuis plus d'un an. La recourante a donc perdu son droit de séjour en Suisse selon l'art. 3 Annexe I ALCP.. Elle ne peut pas non plus exercer un droit dérivé, aucun autre membre de sa famille ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

Le conseil de la recourante plaide que cette solution entraverait la libre circulation du mari de la recourante, qui est, vu sa profession d'hôtelier, amené à faire de nombreux séjours à l'étranger tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse. Or, en l'état, c'est un départ définitif pour la France qui a été enregistré par les autorités administratives le 31 juillet 2008. L'époux de la recourante réside dans ce pays depuis plus d'un an - ce qui représente tout de même environ le tiers de la durée du mariage, sans compter que les époux vivent séparés depuis janvier 2008 -, même s'il fait état d'un projet, peu étayé, de revenir en Suisse en automne 2009.

3.                                Le droit de séjour par regroupement familial de la recourante a pris fin au départ de son mari, indépendamment de la question de savoir si la communauté conjugale est ou non toujours effectivement vécue. La question de savoir si le mariage de la recourante est toujours effectif ou aurait pris fin ainsi que le soutient l'autorité – qui considère que la communauté conjugale des époux n'est plus effectivement vécue et est invoquée abusivement - n'a dès lors pas besoin d'être tranchée. Il sied en revanche d'examiner si la recourante peut prétendre à un droit propre à séjourner en Suisse depuis le départ de son époux. L'autorité intimée a examiné cette question sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr, disposition qui traite du droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr qui subsiste après dissolution de la famille dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'autorisation octroyée au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée pour les mêmes motifs (art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de l'autorisation. Or, dans la mesure où la question de la dissolution du mariage est laissée ouverte, il conviendrait de trancher la question de l'octroi d'une autorisation de séjour plutôt sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Quoiqu'il en soit, les conditions posées au cas individuel d'extrême gravité sont en grande partie comparables, que l'on examine la question sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. sous-titre de l'art. 31 OASA. Enfin, à supposer que l'on considère que le lien matrimonial soit dissous, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne serait pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le mariage a été célébré le 14 octobre 2006, de sorte qu'à ce jour l'union conjugale aura duré moins de trois ans.

4.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger pour tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

"a    de l’intégration du requérant;

b.   du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.   de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.   de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.   de la durée de la présence en Suisse;

f.    de l’état de santé;

g.   des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) Ces dispositions s’interprètent à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). La jurisprudence appliquait l'art. 13 let. f aOLE de la manière suivante:

L'art. 13 let. f aOLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités).

L'art. 13 let. f aOLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

Dans l'appréciation d'ensemble de la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, il y a lieu de tenir compte de la très longue durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f aOLE, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Enfin, encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.

c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 5 septembre 2002, alors qu'elle n'avait pas encore fêté ses 18 ans. Elle vit dans notre pays depuis un peu moins de sept ans. Lors de l'octroi de l'autorisation pour sa formation d'environ cinq ans, elle devait s'attendre à ne pas pouvoir demeurer en Suisse à la fin de sa formation. La recourante a fait preuve d'une intégration très réussie sur le plan professionnel. Elle est indépendante financièrement. Elle est en bonne santé. Elle a toujours adopté un comportement irréprochable. Les attaches de la recourante avec la Suisse résident dans son évolution professionnelle et dans les liens avec des amis ou connaissances qu'elle a pu tisser pendant les années qu'elle a passées en Suisse. Elle reconnaît cependant que sa famille, à l'exception d'un jeune frère titulaire d'un permis de séjour pour études en Suisse, est restée dans son pays d'origine. Elle n'a pas d'enfant et son époux réside depuis bientôt une année à l'étranger.

La recourante prétend qu'un retour dans son pays d'origine engendrerait une situation extrêmement difficile pour elle dès lors qu'elle devrait subir le stigmate d'être une femme séparée de son mari et se retrouverait sous le tutorat d'un homme, alors qu'elle a acquis son indépendance et une mentalité occidentale. Or, dans un arrêt récent, le tribunal de céans a considéré que le fait pour une ressortissante marocaine de subir l'opprobre de sa famille et des habitants de son village compte tenu de son statut de divorcée puis de veuve d'un catholique, ne constituait pas en soi des "conséquences particulièrement graves" au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un rejet par son milieu social qui n'impliquait pas pour cette femme une menace pour son intégrité physique ou psychique (arrêt PE.2008.0316 du 29 juin 2009). Il en va de même dans le cas d'espèce.

En définitive, nonobstant une intégration réussie en Suisse, la recourante dispose d'une formation qu'elle pourra utiliser dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. La situation de la recourante n'est pas différente de celle de ses compatriotes demeurés dans leur pays.

Compte tenu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, la recourante ne se situe pas dans un cas de rigueur. Il en va de même sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf également Message du Conseil fédéral in FF 2002 p. 3469 ss, ch. 1.3.7.6).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 9 février 2009 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.