TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

X._______________, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Irène WETTSTEIN MARTIN, avocate, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._______________  et sa fille Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2009 refusant de prolonger leurs autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissante moldave née le 11 février 1973, est entrée en Suisse en provenance de Russie le 5 septembre 2005. Elle était accompagnée de sa fille Y._______________, née le 19 février 2001 d’un précédent mariage ayant pris fin par le décès de son conjoint en 2003.

Le 3 février 2006, l’intéressée a épousé Z._______________né le 29 octobre 1949 et s’est vue délivrer, à l’instar de sa fille, une autorisation de séjour pour regroupement familial.

B.                               Par jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 17 juin 2008, les époux ont été autorisé à vivre séparément, le domicile ayant été attribué à X._______________, mise au bénéfice d’une pension alimentaire.

C.                               Le 16 novembre 2008, l’intéressée a donné naissance à A._______________ qui a la nationalité suisse. Sur demande de l’époux, un test de paternité a été effectué par le Centre Universitaire Romand de médecine légale lequel a conclu à la paternité de ce dernier.

D.                               Le 8 décembre 2008, le SPOP a informé X._______________ qu’il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour.

Par l’intermédiaire de son conseil, l’intéressée s’est déterminée le 19 décembre 2008. A cette occasion, elle s’est notamment prévalue de son absence de responsabilité dans la désunion, son mari lui ayant fait subir, dès le début de leur union, des pressions psychologiques et des violences physiques et lui ayant ordonné de procéder à un avortement, comportements qui ont donné lieu à une plainte pénale le 1er juin 2008. Elle a également invoqué la naissance de l’enfant du couple et le fait qu’elle parle couramment le français et ne dépend pas des services sociaux.

E.                               Par décision du 6 février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et de sa fille et leur a imparti un délai de départ d’un mois pour quitter le territoire. Il a notamment retenu ce qui suit :

«  (…) le droit à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille lorsque notamment la poursuite du séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (…).

Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’une des conditions cumulatives nécessaires n’est pas remplie (…). En effet, si l’existence des violences conjugales subies par Madame X._____________ peut être démontrée, il apparaît en revanche qu’un retour en Moldavie, pays d’origine des intéressées, ou en Russie, pays de provenance avant leur séjour en Suisse, n’est pas fortement compromise ».

F.                                Par acte du 11 mars 2009, X._______________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la décision, respectivement à l’octroi de la prolongation de l’autorisation de séjour pour elle-même et sa fille.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 1er avril 2009 et conclut au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 6 mai 2009 sur lesquelles l’autorité intimée s’est déterminée le 11 mai 2009. Sur demande du juge instructeur, celle-ci s’est notamment déterminée à cette occasion sur les conséquences d’un arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral dans un cas a priori  comparable (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009). La recourante a déposé d’ultimes observations relatives à son activité professionnelles le 2 juin 2009.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 LEtr). Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Après dissolution du mariage ou de la famille, l’art. 50 LEtr dispose ce qui suit :

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants :

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose par ailleurs qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité.

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux. Certes, on peut se poser la question de savoir si l’autorité intimée pouvait refuser de prolonger l’autorisation de séjour alors que les époux n’étaient séparés que depuis six mois. Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit le 19 décembre 2003 (ATF 130 II 113), le Tribunal fédéral avait examiné un refus de prolongation d’une autorisation de séjour d’une ressortissante brésilienne mariée avec un ressortissant italien. Dans cette affaire, l’office cantonal avait attendu moins de cinq mois de séparation avant d’aviser la personne concernée qu’il envisageait de ne pas lui renouveler son autorisation de séjour, et moins d’une année pour rendre sa décision de refus. Le Tribunal fédéral avait considéré que, en l’absence d’autres éléments, de tels délais étaient insuffisants pour exclure la possibilité d’une reprise de la vie commune (ATF précité consid. 10.3 p. 136). Dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les motifs exposés au considérant suivant, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. On relève encore que l’union conjugale ayant duré moins de trois ans, le droit de la recourante à une prolongation de son autorisation de séjour  ne saurait se fonder sur l’art. 50 al. 1 let a LEtr. Cas échéant, pourrait se poser la question de l’octroi d’une autorisation de séjour au motif que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette question souffre toutefois également de demeurer indécise.

2.                                a) L’existence d’un enfant détenant la nationalité suisse et ayant par conséquent un droit de présence en Suisse, doit conduire à examiner la situation sous l’angle de l’art. 8 CEDH. L'art. 8 CEDH peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss).  Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

b) Dans un arrêt récent (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de trancher un cas similaire à la présente cause. Il s’agissait d’une ressortissante turque ayant épousé un Suisse et ayant donné naissance à une fille de nationalité suisse en novembre 2004. L’époux étant décédé en avril 2005, l’intéressée s’est vu signifier le non renouvellement de son autorisation de séjour. Relevant que si celle-ci n’obtenait pas d’autorisation, son enfant mineure serait contrainte de partir en Turquie avec elle, le Tribunal fédéral a considéré que les intérêts de l’enfant devaient être d’avantage pris en compte que par le passé. Il a en particulier fondé son argumentaire sur les droits octroyés par la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant (CDE ; RSV 0.107), respectivement par la Constitution fédérale (Cst.) qui disposent ce qui suit :

Art. 3 CDE

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Art. 10 al. 1 CDE

 Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du par. 1 de l’art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.

Art. 16 CDE

Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Art. 11 Cst.

Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

Art. 24 Cst.

Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

Art. 25 Cst.

Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

 

Le Tribunal fédéral a certes rappelé que ces normes n’octroient aucun droit direct à l’obtention d’une autorisation de séjour ; cependant, dès lors que le départ de l’enfant suisse touche son droit d’établissement découlant de sa citoyenneté suisse et son droit à ne pas être expulsé, elles doivent être prises en considération dans le cadre d’une pesée des intérêts en application de l’art. 8 al. 2 CEDH. A cet égard, il a relevé les éléments suivants :

- l’enfant suisse a un intérêt évident à vivre en Suisse, afin de profiter des conditions d’existence du pays et profiter des possibilités d’enseignement ;

- en cas de contrainte au départ, l’enfant pourrait certes rentrer au pays à sa majorité ; il serait toutefois confronté à un problème d’intégration, ce qui, selon les juges fédéraux, n’est guère compatible avec la loi sur les étrangers laquelle prône l’encouragement à l’intégration des étrangers (« Müsste sie dieses jetzt verlassen, wäre bei ihrer Wiedereinreise mit Integrationsschwierigkeiten zu rechnen, was mit dem Wertentscheid des Gesetzgebers im Ausländergesetz, selbst die Integration von ausländischen Staatsangehörigen zu fördern und für deren Aufenthalt im Land vorauszusetzen (vgl. Art. 4, Art. 43 Abs. 4, 50 Abs 1 lit. a, 53 ff AuG), kaum verträglich ist » (consid. 2.2.3 in fine).

- Ainsi, un départ du pays ne peut être exigé que s’il se fonde sur des motifs particuliers, relevant notamment de l’ordre ou de la sécurité publics, le seul intérêt public lié à une politique restrictive en matière d’immigration étant insuffisant.

On relèvera que l’arrêt précité a été rendu pour un cas soumis à l’ancien droit et que ses considérations valent d’autant plus sous le nouveau droit auquel le Tribunal fédéral avait renvoyé par anticipation.

Le Tribunal fédéral déduit de ce qui précède que si aucun élément ne fait apparaître l’intéressé comme un étranger indésirable et si aucun reproche ne peut lui être fait dans la manière avec laquelle il a acquis précédemment son droit de séjour (v. ATF 122 II 289), l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer en Suisse aux côtés de son parent étranger l’emporte sur l’intérêt public à une politique d’immigration restrictive « Liegt gegen den ausländischen, sorgeberechtigten Elternteil eines Schweizer Kinds aber nichts vor, was ihn als unerwünschten Ausländer erscheinen lässt oder auf ein missbräuchliches Vorgehen zum Erwerb der Aufenthaltsberechtigung hinweist, ist regelmässig davon auszugehen, dass dem schweizerischen Kind nicht zugemutet werden darf, dem sorgeberechtigten, ausländischen Elternteil in dessen Heimat zu folgen, und dass im Rahmen der Interessenabwägung von Art. 8 Ziff. 2 EMRK sein privates Interesse das öffentliche an einer restriktiven Zuwanderungspolitik überwiegt ».

Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la recourante, à qui on ne pouvait reprocher aucun comportement répréhensible, faisait le nécessaire pour s’intégrer, bénéficiait d’un travail à temps partiel lui permettant de ne pas recourir à l’aide sociale et était aidée par sa belle-famille pour la garde de sa fille lorsqu’elle travaillait. En outre, un retour en Turquie en tant que veuve avec un enfant paraissait difficile, de telle sorte qu’une prolongation de son autorisation de séjour se justifiait.

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a des relations étroites avec son enfant de nationalité suisse né le 16 novembre 2008 puisque ce dernier vit avec elle. Celle-ci peut par conséquent se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il n’est également pas contesté que le père n’entretient aucune relation avec son fils et que le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de sa fille née d’une précédente union aura pour conséquence que l’enfant A._______________, âgé de six mois, citoyen suisse, devra suivre sa mère à l’étranger ; interpellé sur les conséquences de l’ATF précité dans le cas d’espèce, le SPOP a relevé que la situation était différente dans la mesure où le père était décédé et où on était en présence d’une personne particulièrement bien intégrée en Suisse, ce qui ne serait pas le cas de la recourante dès lors que celle-ci n’exerce aucun emploi et ne participe à aucune association ou activité locale.

Contrairement à l’avis exprimé par l’autorité intimée, on ne voit pas pour quels motifs il faudrait faire une distinction entre un père décédé et un père qui refuse tout contact avec son enfant et néglige ses devoirs.  Si l’art. 8 CEDH peut être invoqué dans l’intérêt d’un enfant orphelin, a fortiori peut-il l’être dans l’intérêt d’un enfant délaissé par son père. L’autorité intimée ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que la mère d’un enfant suisse doit démontrer être particulièrement bien intégrée pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il résulte en effet plutôt de l’ATF précité que, dans la pesée des intérêts qu’implique l’art. 8 al. 2 CEDH, un lien étroit avec un enfant de nationalité suisse constitue un élément prépondérant pour l’octroi d’une autorisation de séjour, un refus n’entrant en considération que s’il peut se fonder sur des motifs spécifiques relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique.

Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée ne prétend pas que la recourante aurait compromis l’ordre ou la sécurité publics. Pour le surplus, la recourante ne dépend pas de l’assistance sociale et, contrairement à ce que soutient le SPOP, elle a une activité professionnelle en Suisse puisque, selon les explications non contestées figurant dans le recours, elle a déjà organisé des expositions dans le cadre de son activité d’artiste peintre, entretient des contacts réguliers avec les milieux de l’art et a des projets pour de futures expositions. A cela s’ajoute qu’elle fait des efforts pour s’intégrer en Suisse en prenant en particulier des cours pour approfondir ses connaissances de la langue française. En outre, la fille de la recourante est bien intégrée ; âgée de 8 ans, elle suit son parcours scolaire dans le canton depuis 2005 et des cours de musique au conservatoire. Enfin, il faut relever que la recourante, dont la sœur habite en Suisse, a quitté la Moldavie en 1990, alors qu’elle était âgée de 17 ans et rien dans le dossier ne démontre qu’elle y a encore des attaches. Il en va de même de la Russie, pays dans lequel elle a vécu avec son précédent époux et qu’elle a quitté peu après le décès de celui-ci.

d) Compte tenu de ces différents éléments, la Cour de céans parvient à la conclusion qu’il n’existe pas, dans le cas d’espèce, de motifs justifiant de s’écarter du principe selon lequel, en application de l’art. 8 CEDH, le parent d’un enfant suisse doit obtenir une autorisation de séjour lorsqu’un refus aurait pour conséquence l’obligation pour ce dernier de le suivre  à l’étranger.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour l’octroi de nouvelles autorisations de séjour à la recourante et à sa fille Y._______________. Vu le sort du recours, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du SPOP, versera des dépens à la recourante, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 février 2009 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à X._______________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n’est pas perçu d’émolument.

 

Lausanne, le 30 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.