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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 avril 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après : A. X.________), ressortissant pakistanais né le 14 octobre 1976, est entré en Suisse le 21 novembre 1996 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par les autorités fédérales compétentes.
B. Le 9 juillet 1998, A. a épousé à 1******** une ressortissante suisse, de vingt ans son aînée. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour et de travail, renouvelée par la suite. Il a ainsi travaillé comme aide de cuisine dans un restaurant indien, puis a connu une période de chômage et a retrouvé du travail auprès d’un autre établissement public. Il a par la suite changé d’employeurs, restant dans le même domaine d’activité.
C. Le 4 mai 2000, la séparation des époux X.________ a été annoncée. Dans le cadre de son audition par la police au sujet de sa situation matrimoniale, A. X.________ a déclaré le 12 juillet 2000 qu’il ne savait pas où était son épouse, laquelle devait avoir quitté la Suisse. Ses conditions de séjour ont alors été prolongées temporairement.
D. Par jugement rendu le 30 avril 2003, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour contrainte sexuelle, infraction à la LStup, voies de fait et menaces, à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de 10 jours de détention préventive. Cette condamnation a été assortie d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis pendant quatre ans. A. X.________ a été reconnu en outre débiteur de sa victime d’une somme de 8'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral.
Il résulte du jugement précité que le 24 novembre 1999, A. X.________ a convenu une passe avec une prostituée toxicomane pour le prix d’une dose d’héroïne. Au domicile de l’intéressé, la jeune femme s’est fait une injection, a perdu connaissance et a été réanimée par A. X.________ qui n’a pas accepté la proposition de celle-ci tendant, vu son état, à remettre la passe à plus tard. Passant outre le consentement de la jeune femme, il l’a contrainte à un acte d’ordre sexuel. Par ailleurs, le 12 novembre 2001, A. X.________ a giflé et menacé de mort une amie lui signifiant qu’elle mettait fin à leur relation intime. Le 22 décembre 2001, apercevant l'intéressée, A. X.________ l’a saisie par les cheveux et l’a traînée dans le hall d’entrée de l’immeuble en lui tapant la tête contre le mur. Il l’a aussi mordue à deux reprises à la pommette droite et à la lèvre. Il l’a à nouveau menacée de mort lorsqu’elle lui a déclaré vouloir faire appel à la police. Il lui a administré une gifle sur l’arrière du crâne lorsqu’elle a demandé de l’aide à une connaissance.
Dans le cadre de la fixation de la peine, le tribunal a tenu compte du fait que A. X.________ avait nié l’incrimination pénale et démontré ainsi qu’il ne faisait preuve d’aucun repentir. Il a considéré que les faits commis à l’égard de la prostituée toxicomane étaient graves, que le mobile était égoïste et qu’il ne pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante. Il a pris en considération le fait que l’accusé avait réitéré en cours d’enquête. A décharge, le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un délinquant primaire au bénéfice de bons renseignements professionnels.
Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans sa séance du 23 septembre 2003.
E. A. X.________ a été incarcéré le 18 novembre 2004 et libéré conditionnellement le 10 mars 2006 (v. décision de la Commission de libération du 14 février 2006).
F. Par décision du 29 mars 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________ du fait de sa condamnation pénale et l'a sommé de quitter le canton de Vaud.
Dans son arrêt PE.2006.0258 rendu le 28 septembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision de renvoi du SPOP du 29 mars 2006. Il convient d'en extraire le passage suivant:
" Du point de vue de l’ordre public, le recourant a gravement enfreint l’ordre public. En effet, il a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de deux ans. Les faits établis par le juge pénal ont démontré que le recourant avait bafoué des valeurs essentielles relatives à la liberté individuelle et au respect de la personne, en particulier des femmes à l’égard desquelles il n’a fait preuve d’aucun respect ni considération. Les faits ont révélé qu’il a eu un comportement totalement étranger aux valeurs et mœurs de ce pays, démontrant ainsi son inadaptation à la société dans laquelle il vit depuis des années. En dépit de son statut de délinquant primaire, le recourant a été condamné à une peine d’une durée incompatible avec l’octroi du sursis. La durée de la détention infligée correspond à la limite indicative posée par la jurisprudence, à partir de laquelle l’atteinte à l’ordre public justifie en principe le renvoi de l’étranger. En l’occurrence, la gravité des faits et le mobile du recourant invitent l’autorité à faire preuve de la plus grande prudence. Le comportement du recourant n’offre aucune garantie permettant en l’état de tenir le risque de récidive pour ténu, voire inexistant.
A cet intérêt public au renvoi s’oppose l’intérêt privé du recourant qui entend poursuivre son séjour et son activité professionnelle en Suisse.
Dans le cadre de la pesée des intérêts, il apparaît que si le recourant a encore la qualité formelle de conjoint d’une Suissesse, il a également vécu moins de deux ans auprès d’elle. Il ne vit plus avec son épouse depuis fort longtemps. Il n’a pas d’attache familiale en Suisse (il n’allègue rien de tel). Le refus de renouvellement de ses conditions de séjour n’a en l’espèce aucune conséquence pour son conjoint. Le recourant ignore même où se trouve son épouse.
Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de la relation qu’il entretient avec sa nouvelle compagne, dont on présume qu’elle a la nationalité suisse. En effet, son mariage n’est pas encore dissous, même si la procédure de divorce est en cours. En outre, cette relation, dont on ne connaît pas la durée, est probablement très récente puisqu’au moment du jugement de 2003, il vivait seul et qu’il a été libéré conditionnellement le 10 mars 2006. De toute manière, les directives ODM 556.1 excluent la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant dans l’attente de son divorce en présence de motifs d’ordre public. Si le mariage du recourant et de la prénommée devait être célébré, celle-ci sera contrainte, cas échéant, de vivre sa vie de couple à l’étranger. L’attention du recourant doit ici être formellement attirée sur le fait que son remariage éventuel avec une Suissesse ne lui permettra pas d’échapper à son renvoi de Suisse fondé sur des motifs d’ordre et de sécurité publics.
La durée du séjour passé en Suisse par le recourant n’apparaît pas non plus absolument déterminante. En effet, entre 1996 et 1998, il y a séjourné en qualité de requérant d’asile, soit sans droit de présence assuré. Entre 1998 et aujourd’hui, il a bénéficié de son statut de conjoint étranger d’une Suissesse, ce de manière abusive depuis la séparation intervenue en 2000 déjà. Cette union était en outre probablement un mariage de complaisance destiné à contourner les décisions négatives auxquelles il s’est heurté dans le cadre de la procédure d’asile. Mais cette question peut rester à ce stade indécise.
L’activité professionnelle déployée par le recourant n’est pas décisive. En effet, le recourant, qui ne démontre pas être au bénéfice d’une formation professionnelle achevée et sanctionnée par un diplôme, n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle pendant son séjour.
Le fait que l’expulsion judiciaire a été assortie du sursis n’est pas déterminant dès lors que les autorités administratives se fondent sur des considérations différentes du juge pénal et que l’appréciation de celles-ci peut s’avérer plus rigoureuse (ATF 130 II 176).
En définitive, l’intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant enfreint gravement l’ordre public l’emporte sur les intérêts du recourant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. La décision attaquée, qui constitue une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l’art. 8 § 2 CEDH, ne viole pas l’art. 8 CEDH, ni le droit fédéral. Elle ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP."
G. Par jugement rendu le 2 novembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________, jugement définitif et exécutoire dès le 28 novembre 2006.
H. Le 5 novembre 2006, A. X.________ a quitté la Suisse à destination de la France.
I. Le 29 avril 2007, A. X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse à l'ambassade de Suisse à Paris, en vue de se remarier avec B. Z.________, née en 1967, ressortissante suisse domiciliée à Lausanne.
J. Le 25 septembre 2007, à Barcelone, A. X.________ a épousé la ressortissante suisse B. Z.________. Il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2012 délivré par les autorités espagnoles, par regroupement familial avec B. Z.________.
K. Le 7 mars 2008, A. X.________ à Lausanne a annoncé son arrivée à Lausanne au 1er février 2008; à cette date, il est entré en Suisse sans visa; il a sollicité à cette occasion la délivrance d'un permis de séjour pour vivre auprès de son épouse.
Le 7 novembre 2008, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le 16 décembre 2008, l'intéressé s'est déterminé et a produit un certificat du 15 décembre 2008 de C.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, concernant B. X.________, dont la teneur est la suivante:
"Suite à l'examen du 12 décembre 2008, nous attestons que la personne susmentionnée [i.e. B. X.________], traitée régulièrement à la Consultation de Chauderon pour un trouble psychiatrique sévère chronifié, nécessite la présence de son mari à ses côtés afin de conserver des conditions sanitaires et existentielles minimales.
La patiente, au bénéfice d'une rente AI et socialement isolée, décrit une stabilisation de son état psychique liée à sa relation conjugale. Celle-ci favorise le maintien d'un équilibre psychique vital et permet l'accomplissement de nombreuses tâches quotidiennes difficiles à réaliser compte tenu de l'état de santé fragile de Mme X.________. Un départ de Suisse de l'époux mettrait gravement en péril l'équilibre actuel.
D'un point de vue sanitaire, il est exclu que Mme X.________ se rende au Pakistan. En effet, une modification aussi brutale de son quotidien péjorerait les bénéfices thérapeutiques obtenus. Il semble en outre extrêmement peu vraisemblable que le suivi psychiatrique indispensable soit réalisable dans ce pays, alors que la patiente n'en maîtrise suffisamment aucune des langues et dispose de moyens financiers très limités. De surcroît, le réseau sanitaire, en particulier psychiatrique, du Pakistan n'est de loin pas aussi performant et accessible que celui de la Suisse.
Afin de garantir le maintien de l'équilibre psychique de la patiente, nous soutenons toute mesure administrative visant à permettre à son mari de poursuivre son séjour en Suisse."
L. Par décision du 6 février 2009, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, au motif que l'intérêt public à son éloignement, au vu de son comportement, l'emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse auprès de son épouse.
M. Par acte du 11 mars 2009, A. X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre le refus du SPOP, au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 16 mars 2009, le bureau de l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire à A. X.________ pour les besoins de la présente procédure et lui a nommé en conséquence un avocat d'office en la personne de l'avocat Pierre-Olivier Wellauer.
N. A la demande du 20 mars 2009 du SPOP, le juge instructeur a ordonné, par décision incidente du 25 mars 2009, la levée de l'effet suspensif et dit que le recourant était tenu de quitter la Suisse pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'occurrence, le recourant a la qualité de conjoint d'une Suissesse, ce qui lui donne en principe le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre en Suisse auprès de celle-ci dans la mesure où son conjoint y vit.
2. a) L'art. 51 al. 1 let. b LEtr, qui traite de l'extinction du droit au regroupement familial, prévoit que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
L'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, précise que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.
Dans un arrêt PE.2008.0227 du 5 décembre 2008, le tribunal a rappelé ce qui suit:
" c) Les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final)."
Pour être complet, on mentionnera encore la jurisprudence récente du Tribunal fédéral publiée aux ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 et 130 II 176 consid. 4.1 p. 185.
b) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2003 à une peine de deux ans de réclusion pour contrainte sexuelle, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, voies de fait et menaces. Cette condamnation a motivé une décision de refus de renouvellement de ses conditions de séjour qui a été confirmée par l'arrêt PE.2006.0258 du 28 septembre 2006 entré en force.
Ne pouvant plus séjourner légalement en Suisse, le recourant a quitté ce pays au mois de novembre 2006. Il s'est remarié avec une Suissesse en Espagne en septembre 2007 et il est revenu, sans visa, en Suisse au mois de février 2008 pour vivre auprès de sa nouvelle épouse, d'origine suisse.
On peut se demander au regard de l'ensemble des circonstances si le recourant n'a pas contracté rapidement un nouveau mariage dans le seul but de revenir en Suisse et d'éluder les dispositions du droit suisse des étrangers (art. 51 al. 1 let. a LEtr).
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence compte tenu de l'évolution de la situation et d'examiner la proportionnalité de la mesure.
3. Le recourant fait valoir qu'il a eu un comportement irréprochable depuis les faits survenus en 1999 à l'origine de sa condamnation en 2003. Il relève qu'il a bénéficié de la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine de sorte que l'intérêt public ne motive plus son éloignement. A l'inverse, il se prévaut du fait qu'il a un intérêt privé à vivre en Suisse où il réside depuis 1996 où il est intégré sur le plan socioprofessionnel. Il souligne qu'il ne bénéfice pas de l'aide sociale et qu'il maîtrise convenablement le français. Enfin, il insiste sur le fait qu'il est remarié à une Suissesse qui ne peut pas être suivie médicalement au Pakistan.
4. a) ll existe un intérêt public à l'éloignement du recourant qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Celui-ci est d'autant plus marqué que pendant son séjour, le recourant a porté atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de deux femmes. L'absence de repentir lors du procès pénal, quatre ans après les faits, indique que le recourant n'a manifestement pas saisi la gravité des faits qui lui étaient reprochés de sorte qu'on ne peut émettre aucun pronostic favorable sur son comportement futur, notamment à l'égard des femmes. Le fait que le recourant ait enfreint l'obligation de visa pour entrer en Suisse en 2008 démontre qu'on ne peut pas compter sur le fait qu'il respectera à l'avenir l'ordre juridique suisse.
b) A cet intérêt s'oppose celui du recourant à reprendre son séjour en Suisse qui avait débuté en 1996 et où il a exercé une activité lucrative. Le recourant a aussi un intérêt évident à pouvoir vivre aux côtés de sa nouvelle épouse qui est apparemment de retour à Lausanne.
c) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération, le fait que le recourant est arrivé en Suisse seulement à l'âge adulte (il avait vingt ans en 1996, année de son entrée en Suisse). Il a dû interrompre son séjour en Suisse en 2006 et il a obtenu un titre de séjour en Espagne. Le recourant n'était au surplus pas sans ignorer qu'un éventuel remariage avec une Suissesse ne lui permettrait pas d'échapper à son renvoi de Suisse fondé sur des motifs d'ordre et de sécurité publics (TA arrêt PE.2006.0258 du 28 septembre 2006 p. 6). On doit en inférer qu'au moment du mariage, son épouse, qui s'était rendue à cette fin en Espagne, a accepté de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. Ce pays connaît au demeurant un système de santé dont il y a lieu tout lieu de penser qu'il devrait permettre le suivi psychologique de la pathologie de l'épouse du recourant.
Tout bien considéré, il existe clairement un intérêt public prépondérant à ne pas délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, par application des art. 51 al. 1 let. b LEtr et 62 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, à un délinquant, condamné à une peine de réclusion de deux ans à la suite de faits sordides, qui n'a pas fait amende honorable au moment de son jugement, qui a enfreint l'obligation de visa lors de son retour en Suisse et qui y séjourne actuellement de manière illégale. En définitive, la situation ne s'est pas modifiée depuis l'arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2006.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision. Le recourant ayant obtenu l'assistance judiciaire, il y a lieu d'allouer à son conseil d'office une indemnité équitable.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 février 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité d'un montant total de 1'200 (mille deux cents) francs, TVA et débours compris, est allouée à l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, conseil d'office du recourant, à la charge de la caisse du Tribunal cantonal.
Lausanne, le 20 avril 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.