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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Jean Nicole, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT La Fraternité, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant philippin né en mars 1947, est arrivé en Suisse le 26 août 1992 au bénéfice d'un visa; il a été employé auprès d'un représentant de la mission permanente australienne de l'ONU dès janvier 1993. Il est rentré aux Philippines en décembre 1995 et est revenu en Suisse dès le 1er mars 1996, au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), régulièrement renouvelée jusqu'au 12 mai 2000. Durant cette période, il a travaillé en qualité d'intendant pour des familles de diplomates.
B. A. X.________ a épousé une ressortissante suisse le 4 octobre 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 10 décembre 2003. Le couple a toutefois été autorisé à vivre séparé jusqu'au 31 décembre 2005 par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 28 juillet 2005.
Depuis septembre 2005, A. X.________ travaille pour l'entreprise B.________ SA, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Selon un extrait de l'Office des poursuites de Lausanne-ouest du 13 décembre 2007, il faisait l'objet, à cette date, de poursuites pour un montant total de 23'793.10 fr. et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour une somme totale de 1'326.20 francs.
A. X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 29 mai 2008.
Le 19 novembre 2008, le SPOP l'a informé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 19 décembre 2008.
Par décision du 5 février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
C. Par acte du 11 mars 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a produit un bordereau de pièces, contenant notamment des attestations de ses anciens employeurs, une copie du contrat de travail de durée indéterminée avec la société B.________ SA dès le 26 septembre 2005, une attestation de son employeur du 10 décembre 2008, ses fiches de salaire pour décembre 2008, janvier et février 2009, plusieurs lettres de soutien, une décision d'allocation du revenu d'insertion dès le 1er janvier 2006 et une lettre de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement du 7 décembre 2007, confirmant son accord pour un remboursement mensuel de 20 fr. des prestations d'aide sociale indûment perçues.
D. Dans ses déterminations du 21 avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier, duquel il ressort notamment:
- que l'intéressé a demandé, le 11 mars 2005, l'autorisation de travailler en tant qu'indépendant. Il a notamment indiqué à cette occasion. " (…) j'ai des contacts dans mon pays d'origine et j'envisage d'organiser le transport de fret et de marchandise, particulièrement pour les Philippins installés en Suisse. J'ai effectué ce travail de transport de marchandises entre les différentes régions des Philippines avant mon séjour en Suisse, et cette expérience m'a permis de garder de nombreux contacts qui faciliteront mon travail actuel".
- que son épouse a indiqué, dans une lettre du 24 novembre 2006, que le conflit au sein du couple n'était pas résolu, mais qu'elle n'était pas opposée à la reprise de la vie commune à une date ultérieure;
- que le recourant a été entendu le 11 janvier 2008 par la Police de la Ville de 1********, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a notamment déclaré rencontrer son épouse de temps en temps pour dîner, qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée et qu'il souhaitait reprendre la vie commune, qu'il avait des frères et sœurs restés aux Philippines, ainsi que trois enfants avec lesquels il n'avait aucun contact depuis très longtemps;
- qu'entendue le 19 février 2008 par la gendarmerie, son épouse a déclaré: "J'envisage de demander le divorce cette année mais je n'aimerai pas que ceci lui pose des problèmes. (…). Je précise que mon mari ne sait pas où j'habite et je ne souhaite pas qu'il le sache. Il me contacte uniquement par le biais de mon téléphone portable".
Le recours a été muni de l'effet suspensif le 13 mars 2009.
Le 2 juin 2009, le recourant a fait valoir en substance qu'aucune demande en divorce n'avait été déposée, qu'il vivait en Suisse depuis 1992, qu'il remboursait ses dettes, si bien que leur montant s'élevait désormais à 16'204 fr. 70, que des raisons personnelles majeurs impliquaient la poursuite de son séjour en Suisse, en particulier que sa réintégration sociale aux Philippines, où il n'avait aucune attache, était fortement compromise, vu l'impossibilité de retrouver un travail à 62 ans dans un contexte économique difficile. Il a encore produit une lettre de soutien et une attestation de la société de recouvrement C.________ SA, indiquant le montant mensuel de remboursement de ses dettes et le solde des créances actuelles de 16'204 fr.70.
L'autorité intimée a indiqué le 22 juillet 2009 que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 29 mai 2008. Le présent litige doit ainsi être examiné à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
2. a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait, sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le législateur avait ainsi renoncé à faire dépendre de la vie commune le droit de l'étranger à une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 118 Ib 145 consid. 3).
En revanche, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Lors de l’examen de la cohabitation, il est possible de se référer à la pratique relative à l’ancien art. 17, al. 2, LSEE (voir Directives de l'ODM, I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009 disponible sur le site internet de la Confédération: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaenderbereich/familiennachzug.Par.0002.File.tmp/6-familiennachzug-f.pdf, ch. 6.2.1, ci après: Directives LEtr).
b) L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception au ménage commun, en ces termes :
"L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées."
Une exception à l’exigence du ménage commun peut ainsi résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
Demeure ainsi expressément réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ch. 1.3.7.5 p. 3511). En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance. Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (Ibidem, ch. 2.6, p.3552, Directives LEtr, ch. 6.9).
Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu (art. 42, al. 3, LEtr, Directives LEtr 6.9).
c) En l'espèce, au moment où le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne. Il n'est pas contesté que les époux, mariés le 4 octobre 2003, se sont séparés le 28 juillet 2005, soit après environ de 21 mois de vie commune, et que, depuis lors, ils n'ont plus vécu ensemble. Si le recourant allègue qu'aucune procédure de divorce n'est engagée et qu'il souhaite reprendre la vie commune (voir PV d'audition du 11 janvier 2008), son épouse a indiqué envisager de demander le divorce (voir PV d'audition du 19 février 2008). Le recourant n'invoque pas pour le surplus ni des raisons professionnelles, ni des raisons familiales majeures au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA pour justifier la séparation. En outre, plus de quatre ans se sont écoulés depuis cette dernière, si bien qu'elle ne peut être qualifiée de provisoire au sens des dispositions précitées.
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de l'exception à l'exigence de vie commune prévue à l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a).
b) Le mariage du recourant a duré un peu plus de 21 mois (4 octobre 2003 - 28 juillet 2005). La durée de 3 ans n'est ainsi pas atteinte. Le recourant invoque le fait qu'il a vécu avec son épouse "presque une année avant de décider de se marier". Le concubinage ne fait pas partie de la notion d'union conjugale, qui suppose un mariage célébré (voir art. 159 du Code civil suisse [CC]; RS 210). Par ailleurs, quand bien même on ajouterait en l'espèce la durée du concubinage à celle du mariage, la période de trois ans ne serait pas atteinte.
Finalement, le tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le choix du législateur d’exiger que le mariage ait duré au moins trois ans relève sans doute d’un certain schématisme. Outre le fait que tout délai de cette sorte, qu’il soit d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans, s’expose à ce reproche, le juge est lié par la loi fédérale (art. 190 Cst.; ATF 134 I 105 consid. 6; 133 III 257 consid. 2.4, 593 consid. 5.2, et les arrêts cités; arrêts PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2008.0014 du 5 mars 2008).
La première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, relative à l’intégration.
4. Reste à examiner la possibilité offerte par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
a) Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de « raisons personnelles majeures », on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont également pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêts PE.2008.0522 du 2 septembre 2009; PE.2007.0436 du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars 2009).
b) En l'espèce, le recourant est venu pour la première fois en Suisse en 1992; il est retourné aux Philippines en décembre 1995 et semble avoir séjourné en Suisse sans interruption depuis mars 1996. La durée de son séjour paraît ainsi relativement longue. Aucun enfant n'est issu de son union. Si l'on peut saluer le fait qu'il ait toujours travaillé, qu'il donne pleine satisfaction à son employeur, qu'il semble avoir tissé un solide réseau de connaissances en Suisse et sa volonté de rembourser les dettes contractées, son intégration sociale n'apparaît toutefois pas exceptionnelle au point de justifier le fait qu'il ne puisse retourner vivre dans son pays. A cet égard, on soulignera qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans aux Philippines, où vivent encore ses frères et sœurs, ainsi que ses enfants (PV d'audition du 11 janvier 2008). Par ailleurs, il a déclaré avoir de nombreux contacts dans son pays d'origine (voir lettre adressée au SPOP le 11 mars 2005). Il a ainsi conservé des attaches et des liens culturels forts aux Philippines, que la durée, même relativement longue, de son séjour en Suisse ne saurait contrebalancer. La réintégration dans son pays d'origine n'est ainsi pas compromise.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de lettre b de l'art. 50 al. 1 LEtr.
5. On relèvera finalement qu'il travaille en qualité de nettoyeur, si bien qu'il ne peut invoquer de qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 23 LEtr.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse. Cependant, suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans (PE.2009.146 du 21 juillet 2009). En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier. Toutefois, compte tenu du long séjour du recourant en Suisse et du fait qu'il travaille pour le même employeur depuis 2005, il conviendra de fixer un délai de départ suffisant pour lui permettre de mettre un terme à ses obligations en respectant les délais légaux (voir art. 335c al. 1 CO). Ainsi, un délai d’un mois tel que figurant dans la décision entreprise, qui est dépassé à l’échéance du délai de recours, n’apparaît pas raisonnable au sens de l'art. 66 al. 2 LEtr (PE.2009.0113 du 25 septembre 2009; PE.2009.213 du 19 août 2009).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 février 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.