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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, |
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2. |
B.X.________, tous deux représentés par Me Stéphane DUCRET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et son fils B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 252'940) du 2 décembre 2008 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 11 avril 1969, s'est marié le 21 octobre 1989 avec C.________. Un enfant, B.X.________, est né de leur union le 16 février 1991.
A.X.________ est entré en Suisse la première fois le 10 juin 1990. Travaillant notamment comme garçon d'office, il a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) ou d'autorisations saisonnières (permis A). Le 17 janvier 1995, il est entré au service de 2.********, fabrique de stores, à 3.********. Sa demande de transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation de séjour a été refusée par l'autorité cantonale, refus confirmé par arrêts du Tribunal administratif (PE.1995.0057 du 14 juillet 1995 et du 17 décembre 1996; CP.1996.0004 du 27 septembre 1996) et un délai de départ au 31 janvier 1997 lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois. Ce renvoi a été étendu au territoire de la Confédération avec délai au 15 mai 1997, par décision du 14 mars 1997 de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) (voir aussi arrêt incident du Tribunal administratif RE.1997.0013 du 4 juillet 1997).
Entre-temps, le mariage entre A.X.________ et sa compatriote C.________ a été dissous par jugement du tribunal principal de 4.******** le 1er avril 1997, la garde de l'enfant B.X.________ étant confiée à sa mère, laquelle devait le "garder, élever et entretenir", le père étant tenu de verser pour l'enfant une contribution mensuelle d'entretien de 200 fr. A.X.________ s'est remarié le 7 novembre 1997 à 5.******** avec une ressortissante suisse de douze ans son aînée, D.________ le 27 novembre 1957. Tenant compte du mariage de l'intéressé avec une Suissesse, l'OFE a annulé la décision précitée de renvoi du 14 mars 1997.
Le 11 novembre 1997, 2.******** a présenté une demande de main-d'œuvre étrangère, afin de pouvoir engager A.X.________ comme monteur en stores. Le 22 décembre 1997, une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 6 novembre 1998 a été octroyée au prénommé. L'autorisation a été renouvelée le 19 novembre 1998, les époux X.________ ayant déclaré le 16 novembre 1998 qu'ils faisaient toujours ménage commun. L'époux a cessé son activité auprès de 2.******** le 6 avril 1998 et a été mis au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. L'année suivante, en mai 1999, il a repris un emploi de monteur en stores auprès de 6.********, au 7.********, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 fr. (13ème en sus).
D'après un rapport de renseignements du 29 novembre 2002 basé sur une audition de l'épouse, les conjoints s'étaient séparés à l'amiable le 9 juin 1999 et l'époux versait à l'épouse un montant mensuel de 300 fr.; celle-ci était sans activité lucrative depuis 1995. Selon un rapport de renseignements du 7 décembre 2002 fondé sur une audition de l'époux, les conjoints s'étaient séparés le 28 février 2001 seulement; l'époux versait une pension mensuelle de 1'000 fr. à l'épouse.
Le 3 juillet 2003, A.X.________ a obtenu une autorisation d'établissement (permis C).
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 15 mars 2004. Le 3 avril 2004, A.X.________ s'est remarié dans son pays d'origine avec une compatriote, E.________, née le 10 septembre 1975.
B. Le 13 décembre 2007, B.X.________ a présenté une demande de visa pour se rendre en Suisse et vivre auprès de son père, A.X.________. La mère, F.X.________, a déclaré par écrit qu'elle consentait à ce que son fils B.X.________ parte vivre chez son père en Suisse (v. déclaration du 6 décembre 2007). La lettre explicative de A.X.________, datée du 16 décembre 2007, a le contenu suivant:
"Raison de regroupement familial est pour permettre à mon fils de vivre auprès de son père et lui assurer une meilleure éducation, scolarité et sa future.
Salutations distingues,"
La troisième épouse du père, E.________, a confirmé le 18 décembre 2007 qu'elle était d'accord d'accueillir son beau-fils B.X.________ pour une durée indéterminée.
C. Le 3 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation par regroupement familial sollicitée en faveur de son fils. L'enfant était âgé de 17 ans et avait vécu toute son enfance dans son pays d'origine. Le père, en Suisse depuis 1992, avait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial. Par lettre du 26 septembre 2008, le père a expliqué en substance qu'il avait toujours songé à faire venir son fils en Suisse, mais que sa situation financière ne le lui aurait pas permis aussi aisément que maintenant. En effet, après quelques difficultés financières, il avait créé une Sàrl qui lui procurait un revenu de 5'500 fr. versés 13 fois l'an. Il vivait avec son épouse dans un spacieux appartement et celle-ci était ravie d'accueillir son beau-fils, elle-même ne pouvant avoir d'enfants. La relation avec son fils, qui résidait depuis le divorce chez les grands-parents paternels et non chez la mère, était très forte. La mère de l'enfant travaillait à plein temps et ne pouvait guère s'occuper de son fils qu'elle voyait chez les grands-parents. Ceux-ci, âgés de 57 ans, n'avaient plus l'autorité et l'énergie nécessaires pour s'occuper d'un adolescent qui vivait une période sensible de son existence. Il avait un contact téléphonique quotidien avec son fils et le voyait à l'occasion de voyages, au moins une fois par mois, pour des séjours parfois de trois semaines. Il invoquait l'art. 8 CEDH. S'agissant de l'intégration, il prévoyait d'offrir des cours de français à son fils, comme il l'avait fait pour son épouse qui avait appris la langue en quelques mois.
D. Par décision du 2 décembre 2008, notifiée le 20 février 2009 à B.X.________, le SPOP a refusé de lui accorder une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux motifs suivants:
"• l'intéressé a toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa mère;
• M. A.X.________ séjourne en Suisse depuis 1992 et n'a jamais requis le regroupement familial précédemment;
• B.X.________ est actuellement âgé de 17 ans;
• il a ainsi passé toute son enfance et le début de son adolescence en Bosnie-Herzégovine, où il conserve ses attaches familiales, sociales et culturelles;
• il a terminé sa scolarité obligatoire en Bosnie-Herzégovine et est en âge de faire un apprentissage;
• bien que les arguments invoqués à l'appui de cette demande soient dignes d'intérêt, cette dernière apparaît plutôt motivée pour des raisons économiques."
Le 12 mars 2009, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, B.X.________ et A.X.________ ont déféré la décision du SPOP du 2 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à B.X.________. Le père répétait notamment ne pas avoir présenté de demande de regroupement familial au motif que sa situation personnelle et financière n'était alors pas suffisamment stabilisée pour remplir les conditions légales imposées par l'art. 39 OLE. Il a produit un bordereau de dix-sept pièces, notamment sa déclaration d'impôt 2008, la déclaration d'impôt 2007 de sa société de storistes, l'acte de vente et d'achat du 22 juin 2006 de son appartement à 5.******** et une déclaration de l'Office des poursuites du 2 mars 2009 le concernant.
Dans ses déterminations du 1er avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont produit un mémoire complémentaire le 4 mai 2009 accompagné de pièces (facture détaillée des téléphones effectués par A.X.________ du 4 mars au 3 avril 2009, déclaration de la titulaire de la classe de B.X.________ du 27 avril 2009, documents médicaux relatifs à la grand-mère paternelle de B.X.________). Le SPOP a déposé ses observations et des pièces le 8 mai 2009 (fiches de salaire du père des 26 août et 25 septembre 2002, des 26 janvier, 25 février et 23 mars 2004). Les recourants se sont déterminés le 29 mai 2009 avec production d'une pièce (contrat de travail du 6 mars 2006 conclu entre E.________ et 8.******** pour un poste de caissière dès le 15 mars 2006, moyennant un salaire horaire brut de 22.06 fr., à raison de 20 heures par semaine). Le 4 juin 2009, le SPOP a déclaré maintenir son refus.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée le 13 décembre 2007, soit avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.
2. L'art. 1a LSEE prévoyait que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statuait librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Les autorités devaient tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficiaient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires qui résultaient de la loi ou des accords internationaux.
3. a) En tant que titulaire d'une autorisation d'établissement, le père est habilité à se prévaloir de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, selon lequel les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
b) L'art. 8 CEDH confère également un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en suisse - à l'instar d'un permis d'établissement - si, comme en l'espèce, les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss).
4. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions très strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent ou de proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) n'est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9-10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15). Quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, ainsi que les arrêts cités).
Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l'existence, reléguant en quelque sorte l'autre parent dans un rôle de second plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).
Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
En outre, l'ATF 133 II 6 précité précise qu'en présence d'une demande de regroupement familial partiel et différé, il s'impose, dans la pesée des intérêts, de tenir compte du fait qu'une longue durée de séparation entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre, dans le même temps, les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (consid. 5.2). De même, dans la pesée des intérêts, il faut continuer à tenir compte de l'âge des enfants concernés et du nombre d'années que ceux-ci ont passées à l'étranger, et veiller autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants. En effet, ceux-ci ont généralement conservé des liens plus étroits avec celui de leur parent établi en Suisse que des enfants déjà avancés en âge ayant vécu de nombreuses années à l'étranger; de plus, de jeunes enfants sont davantage capables de s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelle prise en charge éducative et scolaire; nouvelles habitudes de vie; apprentissage d'une nouvelle langue; éventuelle nécessité d'un rattrapage scolaire; [...]), étant notamment moins en proie que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence à rencontrer des problèmes d'intégration liés à un déracinement (consid. 5.3).
Finalement, toujours selon l'ATF 133 II 6 précité (consid. 5.5), la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, [...]), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien.
b) D'après l'arrêt du Tribunal cantonal PE.2009.0014 du 6 octobre 2009, la formule contenue dans nombre d'arrêts du Tribunal fédéral selon laquelle "d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant" doit être comprise en ce sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais relativisé conformément aux motifs évoqués à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 précité, exposés ci-dessus.
Ainsi, même lorsqu'une relation familiale prépondérante est maintenue, il convient de réserver les situations d'abus de droit et, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances.
5. En l'espèce, le recourant B.X.________, âgé maintenant de plus de 18 ans et demi, vit depuis sa naissance dans son pays d'origine, en Bosnie-Herzégovine. Lorsque ses parents ont divorcé en 1997, il a été confié à la garde de sa mère.
Dès l'année 1990, le recourant A.X:________ a quitté le pays pour se rendre en Suisse, tout d'abord comme saisonnier ou avec un permis de courte durée, avant d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en décembre 1997, puis d'une autorisation d'établissement (permis C) en juillet 2003.
La demande ayant été présentée alors que le père était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis dix ans, il s'agit d'une demande de regroupement familial partiel différé, soumise à des conditions plus strictes que celle qui aurait été déposée peu de temps après l'arrivée en Suisse, cela d'autant plus que le fils était âgé de presque dix-sept ans lors du dépôt de la demande.
Le père relève certes en substance qu'il a attendu d'avoir une bonne situation financière et de disposer d'un appartement en propriété pour accueillir son fils. Sa deuxième épouse n'aurait pas été en mesure d'accueillir son fils. Ces arguments ne sont pas décisifs pour deux raisons. Premièrement, à tout le moins dès l'année 2002 (cf. pièces déposées par l'autorité intimée), l'intéressé disposait de revenus suffisants pour lui permettre de prendre en charge son fils auprès de lui en Suisse (salaire 4'479.85 fr. net par mois en août/septembre 2002 et 4'739.85 fr. en janvier 2004 selon certificats de salaire), étant précisé qu'aucune pièce du dossier ne démontre une obligation de contribution d'entretien de l'intéressé envers sa seconde épouse. A teneur de sa déclaration d'impôt 2008, sa situation financière ne s'est d'ailleurs pas améliorée depuis lors, puisque ce document fait état d'un revenu net mensuel de 4'704 fr. (soit 56'456 fr. pour l'année), auquel vient s'ajouter le revenu net mensuel de son épouse de 1'613.25 fr. (soit 19'359 fr.), ce qui représente au total 6'317.25 fr. pour deux adultes, soit 3'158.60 fr. par personne. Ce dernier montant est ainsi inférieur aux revenus du père lorsqu'il était séparé de sa deuxième épouse. Deuxièmement, le père a expliqué qu'il ne pouvait pas faire venir son fils tant qu'il vivait avec sa deuxième épouse, suite à des problèmes comportementaux de celle-ci. Cet argument tombe également à faux, puisque les époux ont été séparés dès le 9 juin 1999, voire le 28 février 2001, et que dès cette date rien ne s'opposait donc à ce que l'enfant vienne rejoindre son père.
Compte tenu de la très longue durée de séparation du père et du fils - qui n'ont pratiquement jamais vécu sous le même toit, puisque le père a quitté son pays pour travailler en Suisse dès 1990, soit l'année précédant la naissance de l'enfant - le but de la demande de regroupement familial ne peut manifestement pas consister dans le maintien ou la reconstitution de la communauté familiale. Il convient dès lors d'admettre que les raisons sont essentiellement d'ordre économique, surtout s'agissant d'un jeune adulte de 17 ans. Dans une brève lettre explicative datée du 16 décembre 2007, le père a d'ailleurs mentionné, en tant que motifs du regroupement familial: "permettre à mon fils de vivre auprès de son père et lui assurer une meilleure éducation, scolarité et sa future [sic]". Or, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il y a abus de droit à invoquer des motifs avant tout d'ordre économique (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4, 129 II 11 et 100), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Vouloir assurer l'avenir professionnel de l'enfant est certes louable, mais n'est pas conforme à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 LSEE (arrêt 2C_482/2008 cité consid. 5 in fine).
Par la suite, le père a certes relevé qu'il entretenait des contacts réguliers avec son fils, par téléphone ou lors de ses déplacements dans son pays d'origine. Il a produit à l'appui de ses dires la facture détaillée de son téléphone, soulignant en vert les appels vers un numéro de téléphone mobile en Bosnie-Herzégovine, dont on présume qu'il s'agit de celui de son fils, une attestation de la maîtresse de classe de l'enfant ainsi que les photocopies de son passeport qui montrent les nombreux voyages effectués dans son pays d'origine, soit plusieurs par année entre 2006 et 2009. Ces liens, si étroits soient-ils, ne sauraient toutefois prendre le pas sur ceux que l'enfant a noués avec sa mère ou ses grands-parents paternels qui, selon son père, ont pris soin de lui lorsque sa mère travaillait. De surcroît, les recourants n'ont pas établi en quoi la situation aurait changé à la fin de l'année 2007, ce qui aurait pu justifier le cas échéant une demande de regroupement tardive. A cet égard, les problèmes de santé de la grand-mère paternelle de l'enfant datent du début de l'année 2003 (cf. certificat du 29 avril 2009) et rien n'indique que l'état de santé de celle-ci - née en 1951 - se serait aggravé depuis lors au point de ne plus pouvoir s'occuper de l'enfant. Au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir d'un certain âge, les enfants ne requièrent plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant (v. notamment arrêt 2C_482/2008 cité consid. 5 qui mentionne l'âge de quatorze ans). S'agissant d'un jeune adulte âgé maintenant de 18 ans et demi, on peut non seulement attendre de lui qu'il acquière son autonomie et songe à quitter le giron familial, mais également qu'il exerce si besoin est une activité professionnelle.
Enfin, il faut relever que le fils a effectué toute sa scolarité en Bosnie-Herzégovine. Il y compte l'essentiel de ses relations familiales et toutes ses attaches sociales et culturelles, au regard desquelles les liens tissés avec son père paraissent ténus, cela d'autant plus qu'il n'a pas été allégué que l'enfant aurait par exemple passé des vacances chez son père.
En refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.X.________, l'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 2 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.