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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à ********, représenté par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant indien né le 11 octobre 1974, a, le 10 septembre 1999, épousé à 1.________ (Inde) Y.________, Suissesse née le 8 octobre 1962. Les époux sont rentrés en Suisse en juillet 2001, en vue de la naissance, le 13 septembre 2001, de leur fille unique, B.X.________. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à A.X.________ une autorisation de séjour, le 7 août 2001, régulièrement renouvelée. Le couple s’est séparé en juin 2003. Le 8 juillet 2003, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, autorisé les époux X.________ à vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2004, confié la garde de B.X.________ à sa mère et réglé l’exercice du droit de visite de A.X.________. Le 2 mars 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement a prolongé l’autorisation de vie séparée jusqu’au 31 janvier 2005 et chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) d’examiner la situation de B.X.________ afin de déterminer la meilleure solution pour l’exercice du droit de visite du père. Le 30 août 2004, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement a suspendu le droit de visite avec effet immédiat. Le 15 octobre 2004, elle l’a rétabli, sous diverses charges et conditions. Le 26 novembre 2004, elle l’a suspendu à nouveau, pour le rétablir le 18 février 2005, selon des modalités strictement définies. Le Président du Tribunal d’arrondissement a suspendu derechef le droit de visite, le 12 mai 2005. Le SPJ a remis au Tribunal d’arrondissement un rapport, établi le 30 juin 2005, qui souligne les très mauvaises relations existant entre les époux, les répercussions dommageables de cette situation sur B.X.________, l’incapacité du recourant à se remettre en question et son alcoolisme. Par ordonnance du 4 août 2005, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au SPJ et l’a invité à faire toutes propositions utiles relativement à l’exercice du droit de visite, lequel s’exercerait par l’entremise du Point Rencontre à Lausanne. Le 14 février 2006, le SPJ a remis au Tribunal d’arrondissement un rapport de renseignements. Il a conclu à ce que la garde de B.X.________ reste confiée à sa mère, que le droit de visite du père (à raison de deux heures tous les quinze jours) se fasse sous l’égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue. Le 11 mai 2006, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement a entériné ces propositions. Par jugement du 8 novembre 2006, le Vice-président du Tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________ (ch. I du dispositif). Il a ratifié les ch. I à IX de la convention signée par les parties le 11 mai 2006 (ch. II du dispositif), notamment pour ce qui concerne l’exercice du droit de visite (ch. II et III de la convention), le maintien de la curatelle éducative (ch. IV de la convention) et le paiement par A.X.________ d’une pension pour l’entretien de sa fille (ch. V à VII de la convention). Le 31 janvier 2007, le Tribunal d’arrondissement a transmis à la Justice de paix du district de Vevey un courrier de la Croix-Rouge faisant état des difficultés rencontrées dans l’organisation du droit de visite de A.X.________, que le Juge de paix a suspendu provisoirement, le 15 mars 2007, puis supprimé, le 15 août 2007. Le 14 janvier 2008, à la requête du SPOP, Y.________ a indiqué que son ex-mari ne versait plus de pension pour sa fille depuis juin 2007, que le droit de visite avait été suspendu, et que sur le vu du comportement de A.X.________, son éloignement de Suisse ne pouvait être que profitable à sa fille. Le 22 mai 2008, le SPOP a averti A.X.________ de la possibilité que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée, et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Le 6 juin 2008, A.X.________ a confirmé qu’il n’était pas en état de voir sa fille, qu’une part de son salaire était prélevé pour le remboursement des avances sur pension alimentaire et qu’il avait trouvé un emploi stable au CHUV. Le 3 décembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire.
B. Le 22 décembre 2008, A.X.________ a demandé au SPOP de surseoir à la décision du 3 décembre 2008, afin qu’il puisse fournir des explications complémentaires. Le 30 décembre 2008, A.X.________ a requis le réexamen de la décision du 3 décembre 2008. Le 9 février 2009, le SPOP a rejeté cette requête et invité A.X.________ à quitter immédiatement le territoire.
C. A.X.________ a recouru contre la décision du 9 février 2009, dont il demande l’annulation avec l’octroi principalement d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à produire une réponse au recours.
D. Le 9 mars 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé à A.X.________ l’assistance judiciaire comprenant l’avance des émoluments judiciaires et de la totalité des débours du greffe, ainsi que la désignation d’un avocat d’office.
E. Le Tribunal a tenu une audience le 24 avril 2009 au Palais de l’Hermitage. Il a entendu le recourant et les représentants du SPOP. A l’issue de cette audience, le Tribunal a requis la production des dossiers de la Justice de paix du district de la Riviera et du Pays d’En Haut, ainsi que du SPJ, concernant B.X.________. Le recourant et le SPOP ont eu accès à ces pièces et l’occasion de se déterminer à leur sujet. Le 23 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’extension du droit de visite du recourant, soumise à la Justice de paix.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2009.0026 du 11 mars 2009).
b) Le recourant a fondé sa demande de reconsidération du 30 décembre 2008 sur le fait qu’il a retrouvé un emploi et qu’il serait en passe de régulariser sa situation sur le plan civil, tant pour ce qui concerne le paiement de la pension alimentaire que l’exercice du droit de visite. Le SPOP a considéré que ces faits n’étaient pas nouveaux, de sorte qu’il a tenu la demande pour irrecevable. Cette appréciation peut prêter le flanc à la critique, dès lors que le 22 décembre 2008, le recourant avait demandé au SPOP un délai pour alléguer des faits nouveaux. Il peut dès lors sembler paradoxal de rejeter une offre de preuve, pour conclure ensuite à l’absence d’éléments propres à justifier la reconsidération. Il est superflu d’approfondir ce point, car le Tribunal a, dans le cadre d’une instruction contradictoire, examiné la validité des moyens nouveaux évoqués à l’appui de la demande du 30 décembre 2008 et développés dans le cadre du recours.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas du recourant.
3. a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, à condition de vivre en ménage commun avec lui, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2). L’art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsistent lorsque l’union conjugale a duré trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), par quoi il faut entendre, selon l’al. 2 de cette disposition, notamment le fait que le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble compromise. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr s’interprète également à la lumière de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à teneur duquel une autorisation de séjour peut être accordée dans les cas individuels d’extrême gravité, en tenant compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), de son respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c) et financière (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). On s’inspire aussi dans ce contexte de la jurisprudence développée au regard de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), permettant l’octroi d’autorisation de séjour dans des cas personnels d’extrême gravité. Pour qu’une telle situation soit reconnue, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2008.0342 du 18 mars 2009).
b) En l’espèce, l’union conjugale a duré près de quatre ans, puisque mariés en septembre 1999, les époux se sont séparés en juillet 2003. Le recourant maîtrise bien la langue française pour avoir suivi les cours du lycée français de Pondichéry. Commerçant, il disposait d’une bonne situation sociale dans son pays. Après leur mariage, les époux X.________ ont séjourné en Inde, où ils avaient l’intention de faire leur vie. Toutefois, à raison des complications de la grossesse,Y.________ a souhaité accoucher en Suisse. Il était convenu entre les époux qu’après la naissance de l’enfant, la famille retournerait en Inde. Ils ont toutefois changé d’avis et sont restés en Suisse. Le recourant s’est trouvé dans la situation de devoir trouver du travail, ce qui n’a pas été facile. Il en est résulté des tensions dans le couple, qui ont conduit à la séparation de juillet 2003. Le recourant a alterné les périodes de chômage et de travail. Il a peu d’amis, ni n’entretient de relations sociales étendues. Il a une propension à abuser de l’alcool, qui accroît son isolement, et son sentiment de frustration, clairement manifesté lors de l’audience du 24 avril 2009. Les relations entre les époux X.________ se sont dégradées après leur séparation. Ces difficultés ont troublé l’exercice du droit du recourant de visiter sa fille, au point de provoquer de multiples interventions du Tribunal d’arrondissement et du Juge de paix. Il est certes possible que Y.________ se comporte vis-à-vis de son ex-époux de manière ambivalente, mais cela ne change rien au fait que le recourant s’est comporté à son égard souvent de manière blessante, humiliante, voire menaçante, comme l’indique le courriel adressé au SPOP le 22 décembre 2008. Quoi qu’en dise le recourant, et sur la base de ce qui s’est dit à l’audience du 24 avril 2009, le Tribunal considère que les remarques formulées par le SPJ dans son rapport du 14 février 2006 au sujet du recourant conservent, pour l’essentiel, leur pertinence. Même à supposer que la situation professionnelle du recourant se soit stabilisée et qu’il boive moins, la perspective d’une reprise de la vie commune paraît totalement illusoire. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a et b ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. Pour le surplus, on ne se trouve pas en présence d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le recourant n’a pas d’attaches particulières en Suisse, hormis sa fille. Encore jeune, il peut tout à fait se réinsérer dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie, et où il disposait d’un bon statut social.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Le présent arrêt est notifié aux parties et communiqué, par leur information, à la Justice de paix du district de la Riviera et du Pays d’En Haut, ainsi qu’au SPJ.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 janvier 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cent) fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.