TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de transformer celle-ci en autorisation d'établissement 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 20 mai 1976, de nationalité tunisienne, est entré en Suisse le 31 octobre 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

Le recourant a épousé, le 20 mai 2003, à 1********, B. Y.________, née le 17 janvier 1972, originaire de 2******** (VD). Le 26 mai 2003, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial.

Il ressort d'un rapport de Police de la ville de 1******** du 5 août 2004 que B. Y.________ X.________ a déposé plainte contre son époux le 15 juin 2004 pour deux tentatives de viol ainsi que pour des attouchements. Entendu à ce sujet par la police, le recourant a contesté les déclarations de son épouse.

Dans sa lettre du 11 août 2003 [recte: 2004], le Bureau des étrangers de la commune de 3******** a informé le SPOP que le recourant s'était établi sur son territoire et qu'il semblait être séparé de son épouse depuis le 7 juillet 2004.

Sur réquisition du SPOP du 16 août 2004, le recourant a été auditionné par la Police cantonale le 7 septembre 2004 et l'épouse par la Police de 1******** le 10 novembre 2004. Le procès-verbal des déclarations du recourant contient notamment les questions et réponses suivantes:

"D.2        Quelles sont les circonstances de votre rencontre avec Mlle B. Y.________?

R.           Je l'ai rencontrée dans un restaurant au mois de novembre de l'année 2002. Elle habitait chez sa mère, à 1********. Par la suite, je l'ai rencontrée plusieurs fois et nous nous sommes mis en ménage commun le 20.05.2003, date de mon mariage.

D.3         Qui a proposé le mariage?

R.           Je lui ai proposé le mariage et elle a accepté.

D.4         De quand date votre séparation?

R.           Elle est intervenue le 07.07.2004.

D.10        Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint?

R            Oui, je dois lui verser fr. 650.- par mois.

D.11        Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

R.           Non, nous sommes mariés par amour, pour fonder une famille.

D.12        Des enfants sont-ils issus de votre union avec Mlle B. Y.________?

R.           Non, mais elle a fait une fausse couche au mois de juin de l'année 2003.

D.13        Quelles sont vos relations avec votre entourage?

R.           J'ai des amis et des collègues de travail avec qui je m'entends bien. Nous sortons de temps en temps ensemble et nous allons à 1********, dans un restaurant tunisien.

D.16        Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger?

R.           Toute ma famille est en Tunisie. J'ai une tante qui se trouve en France, à Nancy. En Suisse, je n'ai que des amis et des collègues de travail.

D.18        Avez-vous autre chose à dire.

R.           J'ai envie de construire ma vie ici en Suisse et obtenir un diplôme. J'aime beaucoup ce pays."

L'épouse du recourant s'est quant à elle exprimée en ces termes:

"D.2        Quelle est votre situation matrimoniale?

R            Le 20 mai 2003, à 1********, je me suis mariée à A. X.________. Nous sommes séparés officiellement depuis le mois de juin ou juillet 2004.

D.4         Qui a proposé le mariage?

R            C'est mon mari qui a proposé le mariage. Il avait du mal à trouver du travail avec son statut d'étudiant.

D.5         Depuis quand faites-vous ménage commun avec votre époux?

R            Mon mari est venu s'installer dans mon appartement le jour de notre mariage.

D.6         Des enfants sont-ils issus de votre union?

R            Non.

D.7         Quels sont les motifs de votre séparation?

R            Après notre mariage, mon mari a commencé à devenir violent verbalement. Il me traitait comme son objet et menaçait de me frapper lorsque je n'étais pas d'accord avec lui. Je précise qu'il n'a jamais levé la main sur moi, toutefois, il m'a forcée, à plusieurs reprises, à avoir des relations sexuelles avec lui. A ce sujet, j'ai déposé une plainte au mois de juillet 2004.

D.10        Ne devez-vous pas admettre vous être mariée afin que votre époux puisse obtenir un permis de séjour?

R            Non, je ne me suis pas mariée pour ça. C'est parce que je l'aimais.

D.12        Votre époux est-il astreint au versement d'une pension alimentaire?

R            Oui, il me verse 650 francs par mois.

D.13        Quelles sont les attaches de votre mari en Suisse et à l'étranger?

R            Il n'a pas de famille en Suisse. Je crois qu'il a une tante en France. Le reste de sa famille doit vivre en Tunisie."

Malgré la séparation des époux, l'autorisation de séjour du recourant a été prolongée, la dernière fois le 9 mai 2006, jusqu'au 19 mai 2008. Le recourant a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour le 2 avril 2008 au moyen du formulaire pré-imprimé qui lui avait été envoyé. Dans la rubrique concernant son état civil, il a coché la case "séparé légalement". Dans l'espace vide réservé aux remarques, il a écrit: "Je fais demande permis C. ni dette, ni poursuite".

Dans son jugement du 20 octobre 2008, définitif et exécutoire depuis le 31 octobre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A. X.________ et B. Y.________ X.________.

Le 13 novembre 2008, le SPOP a accusé réception de la demande du recourant du 2 avril 2008 dans laquelle il sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le SPOP a relevé que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour le 26 mai 2003 à la suite de son mariage célébré le 20 mai 2003 avec une suissesse, qu'il vivait séparé d'elle depuis le mois de juillet 2004 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue. Considérant que les droits du recourant découlant de l'article 42 LEtr avaient pris fin et qu'il ne remplissait pas les conditions de la poursuite de séjour après dissolution de la famille de l'article 50 LEtr, l'autorité intimée a manifesté son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et d'impartir au recourant un délai pour quitter la Suisse. Elle a cependant, avant de rendre une décision formelle, invité le recourant à faire part de ses éventuelles remarques et observations complémentaires.

Le recourant s'est déterminé par lettre du 12 décembre 2008, dans laquelle il a rappelé qu'il était arrivé en Suisse plus de six ans auparavant, qu'il avait abandonné ses études pour trouver un travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, qu'il avait par la suite été engagé comme aide-infirmier, travail dans lequel il avait acquis des qualifications particulières le rendant indispensable pour son employeur. Il a indiqué que son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et que son comportement avait été exempt de tout reproche. Il a relevé que la procédure pénale alors en cours contre lui ne permettait pas de conclure qu'il avait enfreint l'ordre établi. Enfin, il affirmait ne faire l'objet d'aucune poursuite et avoir des liens personnels importants avec la Suisse.

B.                               Dans sa décision du 2 février 2009, notifiée le 11 février 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et subsidiairement la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le recourant avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après son mariage avec une suissesse le 20 mai 2003 et qu'il vivait séparé d'elle depuis le mois de juillet 2004, privant ainsi l'autorisation de séjour de son motif initial. Le SPOP a en outre relevé que la vie commune des époux, qui n'avait duré qu'un an et deux mois, pouvait être considérée comme brève, que le divorce des époux X.________ avait été prononcé le 20 octobre 2008 et qu'aucun enfant n'était issu de cette union.

C. Z.________ est intervenue en faveur du recourant par lettre du 2 mars 2009 adressée au SPOP. Elle s'est exprimée en ces termes:

"M. A. X.________, qui est mon ami, m'a récemment appris que vous n'avez pas renouvelé son autorisation de séjour, ce qui l'oblige à quitter la Suisse.

J'aimerais par ces lignes vous faire part de mon désarroi face à cette situation que je trouve particulièrement injuste.

Divorcée et mère de 3 enfants, j'ai fait la connaissance de M. X.________ il y a trois ans. Nous vivons depuis une relation sentimentale stable. Mes enfants apprécient M. X.________ avec qui ils entretiennent des liens d'affection et d'amitié étroits.

J'ai découvert en M. X.________ un homme sérieux, intelligent et attentionné, mais passablement éprouvé par les difficultés rencontrées avec son ex-épouse.

A côté d'un travail pénible aux horaires irréguliers, M. X.________ a pu développer en Suisse, notamment au travers de la musique (violon) qu'il pratique comme hobby, un réseau social important. Ses qualités humaines et d'artiste sont unanimement reconnues.

Le lien sentimental qui m'unit aujourd'hui à M. X.________ est extrêmement fort et je ne peux me résoudre à l'idée qu'il puisse être contraint de quitter la Suisse. Un retour dans son pays d'origine serait perçu par sa famille et par lui comme un échec et le placerait dans une situation d'isolement et d'abandon total.

Les qualités personnelles de M. X.________ m'ont depuis longtemps convaincue qu'il n'aura aucune difficulté à s'intégrer durablement en Suisse.

J'espère très sincèrement que son autorisation de séjour lui sera accordée".

C.                               A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 2 février 2009 par acte du 12 mars 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:

"Fondé sur ce qui précède, M. A. X.________ a l'honneur de conclure, sous suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal prononcer:

Préliminairement:

I.        Il est donné acte au recourant de l'effet suspensif attaché au recours.

Principalement:

II.       Le recours est admis.

III.      Une autorisation d'établissement est délivrée au recourant.

Subsidiairement:

IV.     Le recours est admis.

V.      L'autorisation de séjour du recourant est prolongée.

Plus subsidiairement:

VI.     Le recours est admis.

VII.    L'autorisation de séjour du recourant est prolongée jusqu'à droit connu sur le sort définitif du procès pénal en cours.

Encore plus subsidiairement:

VIII.   Le recours est admis.

IX.     La décision rendue par le Service de la population le 2 février 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision à droit connu sur le sort du procès pénal en cours, une autorisation de séjour étant délivrée au recourant dans l'intervalle".

Le recourant a en outre requis la tenue d'une audience publique, avec audition de témoins.

D.                               Dans ses déterminations du 6 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 7 mai 2009, le recourant a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 12 mars 2009. Il a en outre requis la production du dossier de la cause pénale relative aux faits reprochés par son ex-épouse.

Le 13 mai 2009, le SPOP a fait part de ses ultimes observations.

Le SPOP a transmis à la cour de céans, le 8 septembre 2009, un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 13 août 2009. Il en ressort que A. X.________ a été libéré des accusations de viol et contrainte sexuelle portées contre lui par son ex-épouse, que les conclusions civiles en tort moral de celle-ci ont été rejetées et que les frais de la cause ont été laissés à la charge de l'Etat.

E.                               Il ressort des pièces du dossier que le recourant a obtenu un baccalauréat dans son pays d'origine le 23 juin 1996 et un "Diplôme de Maîtrise en Gestion Socio-économique" de l'Université du 7 novembre à Carthage le 8 juin 2001.

A l'appui de son recours, A. X.________ a produit trois attestations de travail. Il a été employé à l'Hôtel D.________ de 1******** en qualité de "serveur banquets" du 14 janvier 2003 au 30 septembre 2003. Il a occupé le poste d'aide-infirmier au sein de l'Hôpital E.________du 17 mai 2004 au 16 novembre 2004 dans le cadre d'une mesure de qualification organisée par la Fondation F.________. L'auteur de l'attestation a souligné la bonne volonté du recourant, son intérêt pour cette activité, sa disponibilité et son excellente entente avec ses collègues et les résidents. Enfin, le recourant a travaillé comme garde de nuit, du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, puis en tant qu'aide-infirmier, du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005 auprès de la Fondation G.________, à l'entière satisfaction, selon la pièce produite, de son employeur. Il a d'ailleurs été engagé pour une durée indéterminée par cette institution en qualité d'aide-infirmier, à plein temps.

Dans son acte du 12 mars 2009, le recourant a affirmé être au bénéfice d'une formation de violoniste et a fourni une attestation du 18 octobre 2006 du Ministère tunisien de la culture pour étayer ses dires. Dans une lettre du 11 mars 2009 adressée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés au SPOP, le recourant, qui est intervenu comme animateur et musicien dans un spectacle mis en place par l'organisation, est décrit comme un "remarquable violoniste".

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son recours du 12 mars 2009, le recourant a sollicité la tenue d'une audience publique avec audition de témoins. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 12 mars 2009. A réception des déterminations de l'autorité intimée, un délai lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce que le recourant a fait le 7 mai 2009. Il a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments, de sorte que son audition personnelle est superflue. S'agissant de l'audition de témoins, la cour considère que le dossier est suffisamment étoffé pour juger en toute connaissance de cause; l'audition de témoins n'est pas de nature à apporter des éléments décisifs.

Dans son mémoire complémentaire du 7 mai 2009, le recourant a sollicité la production du dossier de la cause pénale relative aux faits reprochés par son ex-épouse. Cette réquisition est en étroite relation avec les arguments que fait valoir le recourant dans son mémoire complémentaire (déposé avant que soit rendu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne), à savoir, en substance, qu'il devait bénéficier, dans le cadre de la procédure administrative, de la présomption d'innocence. Dès lors que le jugement pénal a été rendu depuis le dépôt de cette écriture et que le recourant a été acquitté de toutes les charges pesant contre lui, la production du dossier pénal, visant à démontrer son innocence, n'est pas nécessaire. La cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du jugement pénal.

3.                                a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une suissesse, le 20 mai 2003; il vit séparé d'elle depuis le 7 juillet 2004, selon ses déclarations, corroborées par celles de son ex-épouse. Lorsque le SPOP a rendu la décision querellée, soit le 2 février 2009, les ex-époux vivaient séparés depuis presque cinq ans. Ils étaient de plus divorcés depuis le 31 octobre 2008, en sorte que le recourant ne pouvait obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr. Le mariage étant dissous, la question de l'existence de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés n'avait pas à être tranchée.

Au demeurant, on rappelle qu'une éventuelle faute prépondérante de l'épouse dans la désunion, comme le fait valoir le recourant, n'est juridiquement pas pertinente (PE.2009.0551 du 11 novembre 2009 consid. 2b).

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état le 1er juillet 2009, ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).

L'union conjugale a duré du 20 mai 2003, date à laquelle les ex-épouse se sont mariés et ont, selon leurs déclarations concordantes à la police, emménagé ensemble, jusqu'au 7 juillet 2004, soit moins d'un an et deux mois après. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, le recourant ne peut invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0132 du 20 juillet 2009 consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, le dossier ne contient pas d'élément qui permettrait de penser que le recourant ne se conforme pas à l'ordre juridique suisse. Il a été libéré des accusations portées contre lui par son ex-épouse. Le critère de l'art. 31 al. 1 let. b OASA lui est donc favorable. En revanche, il faut relever que le recourant, quelle que fût sa volonté de fonder une famille, n'a pas d'enfant. Sa situation familiale ne s'oppose donc pas à son retour. La volonté du recourant de participer à la vie économique est avérée. Il a un travail stable, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Selon les pièces au dossier et les certificats de travail produits, il n'a cependant jamais occupé d'emploi qualifié; on ne voit de plus pas en quoi il pourrait se prévaloir d'une grande expérience, comme il le fait valoir dans son acte de recours du 12 mars 2009, puisqu'il n'a commencé à exercer la profession d'aide-infirmier qu'en 2004. Le recourant a mentionné, dans ses écritures, sa maîtrise du violon et ses diplômes, obtenus en Tunisie, sans toutefois indiquer clairement quel moyen il tire de ces faits. Considérés du point de vue de l'intégration professionnelle, ces éléments ne sont que de peu de poids, puisqu'ils n'ont pas amené le recourant à exercer une autre activité que celle, non qualifiée, qu'il occupe actuellement. Par surabondance, on relèvera que le recourant n'a pas obtenu de titre en Suisse - ce qui était le motif initial de son séjour -  puisqu'il a, comme il l'a déclaré au SPOP le 12 décembre 2008, abandonné ses études.

Les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine paraissent bonnes. En effet, il séjournait en Tunisie avant son arrivée en Suisse et y a vécu à tout le moins pendant ses études secondaires et universitaires. Toute sa famille, selon ses déclarations du 7 septembre 2004 à la Police cantonale, réside en Tunisie, à l'exception d'une tante. Rien n'indique que son état de santé soit mauvais et qu'il ne puisse de ce fait assumer un retour dans son pays. La durée de sa présence en Suisse, modérée, n'est quant à elle pas de nature à faire apparaître sa réintégration compromise. Enfin, si les titres du recourant ne lui ont pas permis d'obtenir en Suisse un travail qualifié, il est possible qu'ils lui ouvrent plus de portes dans le pays où ils ont été délivrés.

Même si le recourant a développé, comme il le prétend et comme l'affirme C. Z.________, un réseau social important en Suisse, les différents critères passés en revue ne permettent pas de considérer que son cas est d'extrême gravité. Si la décision querellée présente certes des inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Le recourant a fait valoir, dans ses écritures du 12 mars 2009 et 7 mai 2009, que sa présence en Suisse était indispensable pour lui permettre de préparer sa défense en vue du procès pénal intenté contre lui. L'effet suspensif attaché au recours a eu pour effet de permettre au recourant de séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pénale, close par jugement du 13 août 2009. L'argumentation du recourant relative au procès pénal n'est donc, par l'écoulement du temps, plus pertinente.

6.                                Dans son acte du 12 mars 2009, le recourant évoque sa nouvelle relation avec C. Z.________. Bien qu'il ne le fasse pas explicitement, il semble en tirer argument pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage telle qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2, 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b). La jurisprudence a considéré à cet égard qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002).

b) Ce n'est que dans son acte de recours que le recourant a prétendu avoir droit à une autorisation de séjour en raison de sa relation avec sa nouvelle compagne. A défaut d'une décision de première instance portant sur cette question, le tribunal de céans ne saurait se prononcer. Cela dit, il apparaît d'emblée que le recourant ne peut se prévaloir de cette relation. En effet, la condition de l'imminence du mariage ne semble pas remplie. Ni le recourant ni sa nouvelle amie n'ont prétendu avoir l'intention de se marier; le dossier ne contient d'ailleurs aucun élément attestant de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, quand bien même celui-ci est envisageable, le recourant et sa nouvelle amie étant tous les deux divorcés.

7.                                a) L'art. 50 al. 3 LEtr, qui règle l'octroi de l'autorisation d'établissement après dissolution de la famille, est ainsi formulé :

"3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34."

L'art. 34 LEtr a la teneur suivante :

"Art. 34   Autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a.    il a séjourné en suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b.    il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5 Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4."

L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée. En conséquence, le recourant ne remplit pas la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr (a fortiori celle de l'art. 34 al. 2 LEtr). En effet, comme les séjours effectués à des fins de formation ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans, c'est la date du 26 mai 2003, jour où le recourant a obtenu sa première autorisation de séjour, qui est déterminante pour le départ du calcul de cette durée. Lorsqu'il a fait la demande d'une autorisation d'établissement, le 2 avril 2008, le recourant séjournait ainsi depuis moins de cinq ans en Suisse. Son autorisation de séjour est échue le 19 mai 2008, si bien que la durée du séjour du recourant en Suisse, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, n'a pas atteint cinq ans. C'est donc à raison que le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement.

b) Le recourant fait valoir que la décision querellée ne mentionne pas les motifs de refus de la demande d'autorisation d'établissement et viole ainsi, en tout cas partiellement, son droit d'être entendu.

aa) En sus des principes rappelés plus haut, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 s.).

bb) La motivation de la décision du SPOP, concernant le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, est certes sommaire. Cependant, le SPOP a mentionné l'art. 50 LEtr, qui renvoie à l'art. 34 LEtr, soit, pour ce qui est pertinent en l'espèce, aux règles concernant les délais d'octroi de l'autorisation d'établissement. Comme ceux-ci n'étaient pas acquis, le SPOP ne jouissait d'aucune liberté d'appréciation et ne pouvait que refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le raisonnement effectué, pour ainsi dire mathématique, n'appelait pas un long développement; une simple mention des dispositions légales pertinentes suffisait, ce d'autant que le recourant était déjà assisté d'un avocat avant que la décision du SPOP ne fût rendue.

8.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Un nouveau délai de départ sera fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.