|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 17 avril 2009 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Magali Gabaz, greffière. |
|
Recourant |
|
A.X.________, à 1.********, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Décision de renvoi |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2009 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 22 mai 1979, ressortissant de la République de Macédoine, est entré en Suisse le 2 octobre 2001 avant d'y déposer une demande d'asile, le 3 octobre de la même année. Celle-ci a été rejetée le 30 décembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés.
B. Le 21 mars 2003, il s’est marié avec B.Y.________, ressortissante suisse. Il a ainsi obtenu le 11 juin 2003 une autorisation de séjour (permis B), valable une année. La validité de cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu’au 20 mars 2006.
A la suite de difficultés conjugales, les époux X.________ se sont séparés et l'ont annoncé le 16 septembre 2005 au contrôle des habitants de la Commune de 1.********.
C. Le 19 janvier 2006, A.X.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 6 mars 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé la demande de renouvellement aux motifs que les époux X.________ s’étaient séparés et que l’épouse souhaitait entreprendre une procédure de divorce. Le SPOP a ainsi considéré que le mariage était vidé de toute substance et qu’il n’y avait plus de raison d’autoriser A.X.________ à séjourner en Suisse.
A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans (alors Tribunal administratif) qui a rejeté son recours par arrêt du 25 janvier 2007, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ci‑après : TF) le 9 juillet 2007.
D. Le 26 juillet 2007, A.X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de sa situation. A l’appui de celle-ci, il a invoqué que ses beaux-parents, C.Y.________ et D.Y.________, de nationalité suisse, avaient décidé de l’adopter et qu’une procédure en ce sens allait être déposée auprès des services compétents. Il a également allégué n'avoir plus aucun contact avec son épouse et qu’il allait ainsi divorcer prochainement.
La procédure de réexamen a été suspendue en date du 22 août 2007 jusqu’à droit connu sur la demande d’adoption. Le 27 août 2007, la direction de l’état civil a informé A.X.________ que les conditions d’adoption d’un enfant majeur n’étaient pas réalisées dans son cas, les époux Y.________ ayant des descendants.
Par décision du 7 septembre 2007, le SPOP, tout en déclarant la demande de réexamen recevable, a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A.X.________ au motif que la demande d’adoption était certes un élément nouveau, mais qu’elle avait été rejetée par la direction de l’état civil et qu’elle devenait en conséquence dénuée de pertinence.
Par acte motivé du 28 septembre 2007, A.X.________ a recouru contre la décision précitée (dossier PE.2007.457). En cours d’instruction, il a annoncé, par courrier du 29 janvier 2008 à la cour de céans, que les époux Y.________ avaient renoncé à leur projet d’adoption en raison des difficultés rencontrées. Il y a par ailleurs indiqué avoir pour intention d’épouser Z.________, ressortissante indonésienne, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, qui était en passe de divorcer, tout comme le recourant, et avec laquelle il vivait. Ces éléments justifiaient à son avis un réexamen de la cause. A l’appui de ce courrier, il a en outre produit une promesse de mariage signée le 4 janvier 2008 par Z.________.
L’autorité intimée a été invitée à se déterminer sur le courrier précité et a indiqué, en date du 5 février 2008, qu’elle maintenait sa position, soit que le recours devait être rejeté. En effet, elle a considéré qu’A.X.________ ne remplissait pas toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’un mariage, étant donné qu’il n’était pas en mesure d’entreprendre les démarches concrètes nécessaires à celui-ci. Elle a par ailleurs observé qu’il ne remplissait pas non plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour concubin, l’existence d’une relation stable d’une certaine durée avec Z.________ n’étant pas démontrée.
Le 28 février 2008, A.X.________ a retiré son recours du 28 septembre 2007. Dans son courrier, il a en outre indiqué que son projet de remariage était toujours d’actualité et qu’il allait déposer une demande de réexamen auprès du SPOP en raison de cet élément.
Par décision du 4 mars 2008, la cause a formellement été rayée du rôle.
E. Le 5 mai 2008, A.X.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de réexamen en invoquant son intention d’épouser prochainement Z.________, son divorce devant bientôt être prononcé. Il a également précisé dans son courrier que sa future épouse avait initié des démarches en vue d’un divorce par requête commune avec accord complet. A l’appui de sa demande, il a à nouveau produit la promesse de mariage signée par Z.________ le 4 janvier 2008.
Par décision du 26 mai 2008, le SPOP a déclaré la demande du 5 mai 2008 irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a considéré que l’intention d’A.X.________ d’épouser une ressortissante indonésienne titulaire d’un permis d’établissement, bien que constituant un élément nouveau, n’était pas relevante, aucune démarche concrète en vue du mariage n’ayant pu être effectuée, les "fiancés" n’étant toujours pas divorcés. Cette décision a été notifiée au conseil de l’intéressé le 29 mai 2008.
F. A.X.________ a interjeté recours contre cette décision par acte motivé du 18 juin 2008 concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée soit annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu’il octroie une autorisation de séjour au recourant, respectivement qu’il suspende la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures de divorce engagées par l’intéressé et sa "fiancée".
Par arrêt du 28 août 2008, la cour de céans a rejeté le recours et a confirmé la décision rendue le 26 mai 2008 par le SPOP en considérant que les éléments invoqués par le recourant n'étaient pas nouveaux et ne pouvaient ainsi justifier l'entrée en matière sur sa demande de réexamen. L'arrêt mentionne en outre ce qui suit:
" (…) 4. L’on relèvera en outre que le fait que le jugement de divorce du recourant ait été prononcé et qu’il soit définitif et exécutoire ne modifie en rien la situation. Il n’est toujours pas en mesure d’entreprendre des démarches concrètes en vue d’un mariage avec Z.________, qui elle, n’est toujours pas divorcée. Aucune pièce au dossier ne démontre d’ailleurs qu’une action en divorce aurait été ouverte dans son cas. Les pièces produites font uniquement état de pourparlers transactionnels entre conseils afin d’établir une convention sur effets accessoires du divorce, ce qui ne signifie pas encore qu’une requête commune en divorce va ou pourra être déposée. Rien ne permet ainsi d’affirmer que le divorce de la compagne du recourant sera prononcé à bref délai, les pourparlers transactionnels pouvant encore échouer et conduire à une procédure de divorce par demande unilatérale, qui peut se prolonger dans le temps. C’est dès lors également à juste titre que le SPOP a rejeté à titre subsidiaire la demande de réexamen.
De plus, en ce qui concerne l’interdiction de l’arbitraire et le principe de la proportionnalité invoqués par le recourant, il convient de préciser que, certes, le recourant est en Suisse depuis 2001, mais qu’il n’a obtenu une autorisation de séjour en bonne et due forme qu’après son mariage en 2003 ; en premier lieu, sa demande d’asile avait été rejetée. Il aurait d’ailleurs dû quitter la Suisse après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour en 2006 déjà. Il n’a donc formellement été autorisé à séjourner en Suisse que trois ans. Prétendre ainsi que son long séjour en Suisse lui a permis de créer des attaches qu’il faut maintenir laisse songeur, une partie de ce long séjour n’ayant pas été formellement autorisé. D’ailleurs, on rappellera à ce propos que le TF, dans sa jurisprudence concernant l’art. 13 litt. f. aOLE, a relevé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, p.41/42). Ainsi, le TF ne juge ces éléments pas suffisants pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 13 litt. f. aOLE, actuellement 30 al. 1 litt. b LEtr, et ainsi, pour justifier de déroger aux conditions d’admission normales, et l’on ne voit pas en quoi ils auraient plus de poids dans le cas particulier.
En outre, il sied de préciser que la nouvelle loi sur les étrangers, applicable au cas d’espèce, a notamment modifié la réglementation du séjour d’un étranger dans l’attente d’une décision ; le principe n’est plus l’attente en Suisse, mais l’attente à l’étranger (art. 17 LEtr). Cette disposition démontre une volonté forte du législateur de changer une pratique bien établie. Bien que cette disposition ne traite pas spécifiquement du cas d’espèce, l’on peut néanmoins en déduire qu’il n’est pas arbitraire d’exiger d’un étranger, dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée et qui n’est pas en mesure d’effectuer les démarches concrètes en vue d’un prochain mariage, comme c’est le cas en l'espèce, qu’il quitte le territoire suisse et redépose une demande d’autorisation de séjour le moment venu, d’autant plus que le recourant ne fait valoir aucun argument laissant penser qu'il serait abusif d'exiger qu'il attende l'issue, par hypothèse, de la procédure de divorce de sa compagne à l'étranger. (…)"
A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 13 octobre 2008, a rejeté son recours aux motifs que l'intéressé ne pouvait pas revendiquer de droit à une autorisation de séjour, ni se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
G. Le 22 octobre 2008, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de prononcer à son endroit une décision formelle de renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 12 novembre 2008 pour lui faire part de ses remarques et objections sur ce point.
Après l'octroi de plusieurs prolongations de délai, le recourant s'est finalement déterminé sur le courrier précité le 15 janvier 2009 en indiquant avoir toujours la volonté de se marier avec dame Z.________ dont le divorce serait prononcé prochainement, un accord sur les effets du divorce étant intervenu entre son époux et elle-même. A l'appui de ses dires, il a produit une correspondance échangée entre le conseil de dame Z.________ et celui de son époux.
Par décision du 13 février 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A.X.________, avec un délai au 20 mars 2009 pour quitter notre territoire aux motifs que la décision du 26 mai 2008 était désormais définitive et exécutoire et qu'A.X.________ ne démontrait pas à satisfaction de droit que les démarches en vue d'épouser dame Z.________ étaient sur le point d'aboutir.
H. Par acte directement motivé du 10 mars 2009, A.X.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de son dossier au SPOP afin qu'il lui renouvelle son autorisation de séjour. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours.
L'autorité intimée a produit son dossier et a requis le 20 mars 2009 la levée de l'effet suspensif octroyé d'office au recours. Elle n'a pour le surplus pas été invitée à se déterminer sur le recours proprement dit.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Les parties ont été informées de la composition de la cour qui a statué par voie de circulation et sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Les arguments des parties, ainsi que les pièces produites, seront examinés ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. Le recourant s'oppose à son renvoi de Suisse en invoquant l'application de l'art. 8 CEDH. Il allègue que les démarches de sa "fiancée" en vue de son divorce sont sur le point d'aboutir, l'époux de cette dernière étant prêt à signer une convention sur les effets accessoires de celui-ci, de sorte que le recourant et dame Z.________ pourront s'unir prochainement. Il prétend qu'il est excessif de le contraindre à quitter le pays, son emploi et ses proches pour un temps très court, soit jusqu'au divorce de sa fiancée.
a) Selon l'art. 66 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Il est cependant possible de surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est réalisé. Cet article stipule ce qui suit:
" Art. 83 Décision d'admission provisoire
1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
Cet article est dans sa substance identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 du consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le renvoi du recourant est possible et peut raisonnablement être exigé. Il convient cependant de vérifier s'il ne s'avère pas illicite car contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
c) L'art. 8 CEDH, dont se prévaut le recourant, a la teneur suivant:
"Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Sur ce point, il ressort de la jurisprudence fédérale qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
In casu, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008 constatant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH aux motifs qu'il n'avait pas démontré entretenir depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec dame Z.________ et ne pas être en mesure de l'épouser à bref délai, il s'avère que la situation du recourant est demeurée identique à tout le moins en ce qui concerne la possibilité de mariage à bref délai. L'on ne peut pas déduire autre chose du courrier du conseil du mari de dame Z.________ du 12 janvier 2009 que le recourant a produit à l'appui de la présente procédure. Il en résulte en effet que le mari de dame Z.________ signera un projet de convention sur effets accessoires du divorce et donnera son accord au principe du divorce qu'après avoir obtenu certains documents. Rien ne démontre qu'aujourd'hui, il les a obtenu et qu'il a donné son accord au principe du divorce et à la convention. Même si c'est le cas, aucune pièce au dossier n'établit qu'une procédure de divorce avec accord complet a été initiée auprès du tribunal compétent, de sorte que l'on ne peut partir du principe que le recourant pourra se marier avec sa "fiancée" à bref délai. Une procédure de divorce, même avec accord complet, dure au moins quelques mois, notamment en raison du délai de réflexion de deux mois imposé par l'art. 111 CC et auquel on ne peut échapper, sous peine d'entacher le jugement de divorce d'un vice de nullité. Il est donc patent, contrairement à ce que soutient le recourant, qu'il ne pourra pas épouser dame Z.________ dans quelques semaines. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour se soustraire à son renvoi et cela que l'autre condition à l'application de dit article à des fiancés, savoir la relation étroite et effectivement vécue, soit réalisée ou non.
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours, le renvoi du recourant étant possible, licite et raisonnablement exigible.
4. En date du 20 mars 2009, l'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif au recours; cette requête est devenue sans objet et ne sera pas examinée plus avant.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 13 février 2009 confirmée. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens au SPOP (art. 53 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 13 février 2009 est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq cents) francs à la charge d'A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.