TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, c/o M. B.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2009 lui refusant une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien né le 26 septembre 1975, est entré en Suisse au printemps 2003 sous une fausse identité. Il a déclaré s’appeler C. X.________ et être né le 12 août 1986. Il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière rendue le 10 juillet 2003 par l’Office fédéral des réfugiés.

Le 7 juin 2003, il a été surpris dans un grand magasin de Lausanne en train de voler avec un complice trois pull-overs d’une valeur de 119 fr. 70 chacun. Le 30 juin 2003, il a été arrêté avec 1,8 grammes de marijuana sur lui, et, en août 2003, il a voyagé à trois reprises en train sans titre de transport.

Il a alors disparu et est resté illégalement en Suisse.

B.                               Il a rencontré en juillet 2004 D. Y.________, ressortissante française au bénéfice d’un permis d’établissement. Leur fille E.________ est née le 17 janvier 2006 ; elle est également française et détentrice d’un permis d’établissement. A. X.________ a reconnu l’enfant le 7 novembre 2005.

C.                               La version des faits des intéressés diverge. A. X.________ soutient que D. Y.________ a annulé le mariage dix jours avant sa célébration, qu’il a toujours voulu remplir ses obligations de père et qu’elle a tout fait pour l’en empêcher. Il a dû saisir la justice pour pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille. D. Y.________ affirme qu’il lui a fait croire qu’il était de nationalité française, qu’ils ont connu rapidement des difficultés et des séparations épisodiques, qu’une fois qu’elle était enceinte, il a insisté pour qu’ils se marient et que c’est alors qu’elle a appris qu’il ne s’appelait pas C. et qu’il était de nationalité algérienne et non française comme l’attestait une fausse carte d’identité en sa possession; elle a alors annulé le mariage et, après une violente dispute où il l’a frappée, elle a déposé plainte. Après la naissance de leur enfant, elle a cru à une réconciliation possible, mais rapidement, les disputes ont surgi. Elle prétend avoir été harcelée et menacée et que le droit de visite a été prévu dans un lieu sécurisé en raison des menaces d’enlèvement. Elle prétend qu’il se sert de sa fille pour obtenir une autorisation de séjour.

De ces éléments, on retiendra que le couple a très rapidement connu des difficultés et que leur relation a été houleuse. Hormis pendant de courtes périodes, A. X.________ n’a pas vécu avec sa fille. D. Y.________ a fait appel aux forces de l’ordre le 29 juillet 2006 notamment, prétendant avoir été victime de violence de la part de A. X.________. Elle a par la suite retiré sa plainte. Le 5 novembre 2007, elle a à nouveau déposé plainte contre lui, pour vol et injures, par SMS. Elle a recouru au Tribunal d’accusation contre l’ordonnance de non lieu rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal d’accusation a confirmé le non lieu retenant que les intéressés s’étaient injuriés réciproquement et que chacun a répondu directement aux insultes de l’autre, de sorte qu’elle n’a pas pu être effrayée.

S’agissant de l’enfant, les parents ont passé une convention ratifiée le 8 novembre 2006 par la Justice de paix du district de Lausanne prévoyant un droit de visite au Point Rencontre, trois heures toutes les deux semaines, avec possibilité de sortie. A. X.________ y a vu sa fille le 17 décembre 2006, les 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 22 avril, 5 mai, 2 juin, 17 juin, 7 juillet, 22 juillet, 4 août, 16 septembre, 6 octobre 2007. Une fois, D. Y.________ n’a pas présenté l’enfant; à trois reprises A. X.________ a annulé le droit de visite et trois fois personne ne s’est présenté. Le 1er novembre 2007, la mère a annoncé à la Justice de paix devoir confier sa fille à ses parents résidant en France pendant la durée de sa formation d’aide infirmière, de six  mois, et ne plus amener sa fille au Point Rencontre. Le juge de paix a tenu une audience de conciliation le 24 janvier 2008. Le 11 avril 2008, A. X.________ s’est plaint de ne plus voir sa fille et le 9 juin suivant il a mandaté un avocat pour que son droit de visite soit respecté. Par prononcé du 7 octobre 2008, le Juge de paix a sommé D. Y.________ d’amener sa fille au Point Rencontre, chaque fois qu’elle en sera requise. Elle ne s’est pas exécutée les 1er et 16 novembre 2008 notamment  et a été condamnée pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. D. Y.________ a saisi la Justice de paix le 1er décembre 2008, requérant que le droit de visite s’exerce au Point rencontre sans possibilité de sortir des locaux. A l’audience de la Justice de paix du 29 avril 2009, les parents ont conclu une convention, qui a été ratifiée pour valoir jugement le 8 juin suivant, et qui prévoit que le père pourra exercer son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de trois heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Les parents ont conclu une convention alimentaire en mars/avril 2007, ratifiée par le Juge de paix, prévoyant que A. X.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle de 250 fr., dès le 1er novembre 2006. Selon les récépissés qu’il a produits, il a versé cette somme le 27 novembre 2006 et le 27 décembre 2006. Pour la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, les pensions dues s’élèvent à 3'500 fr. et les arriérés à 1'750 fr. selon un décompte du 7 mai 2008 du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires. Il n’a en particulier rien versé pour les mois d’avril à octobre 2007. En revanche, il a produit des récépissés de ses virements de juillet 2008 à octobre 2008 et commencé à rembourser l’arriéré.

Par ordonnance du 21 février 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à notamment 30 jours amendes avec sursis pendant deux ans pour avoir résidé illégalement en Suisse entre 2003 et décembre 2006. Le 29 septembre 2008, il a prononcé un peine globale de 90 jours de peine privative de liberté, comprenant la révocation du précédent sursis, pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les étrangers.

D.                               A. X.________ s’est annoncé au Contrôle des habitants de 2******** le 15 mars 2007, expliquant qu’il désirait honorer ses devoirs de père.

Par décision du 6 février 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur au motif qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA et que les conditions de l’art. 43 LEtr. ne sont pas remplies. Il lui a fixé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 16 mars 2009, A. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour. Il a déclaré vouloir accompagner son enfant dans la découverte de la vie.

Dans sa réponse, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 28 juin 2009, le recourant a expliqué qu’il ne peut pas quitter la Suisse maintenant qu’il peut enfin, grâce à la décision de la Justice de paix, voir sa fille.

Le 11 septembre 2009, il a requis qu’un permis de travail lui soit octroyé pour qu’il puisse s’acquitter de ses contributions d’entretien. Il a produit un décompte du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires établissant qu’il a versé les pensions de novembre 2007 à février 2009, mais que depuis lors, il n’avait pu payer que 20 fr. en mai et 20 fr. en juillet 2009. Au total, d’avril 2007 à septembre 2009, les pensions dues s’élèvent à 7'500 fr. et l’arriéré à 3'210 francs.

Les parties n’ont pas déposé de réquisitions complémentaires ni la fixation d’une audience dans le délai imparti à cet effet.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l’espèce, la procédure concernant l’octroi de l’autorisation de séjour a été ouverte par le Service de la population en 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

3.                                Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 125 II 633 consid. 3 p. 639; 120 Ib 22).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a précisé que le parent domicilié à l'étranger, qui disposait d'un droit de visite sur son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, pouvait en principe exercer ce droit même s'il vivait à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu pouvait exister lorsqu'il existait des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, que, en raison de la distance qui séparait le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue et que le parent qui entendait se prévaloir de cette garantie avait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est à ces conditions seulement que l'intérêt privé du parent désirant obtenir une autorisation de séjour pouvait prévaloir, le cas échéant, sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (ATF 2A.299/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1 al. 2 et les arrêts cités).

Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne plus y pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

4.                                En l’espèce, le recourant ne vit pas avec sa fille et, au vu des relations tendues entre les parents, aucune vie commune n’a été possible hormis pour de courtes périodes. Elle n’est envisagée par aucun des parents pour l’avenir.

Il n’a pas vu sa fille pendant de longues périodes, dès lors que la mère de l’enfant a refusé qu’il exerce son droit de visite. Il a dû saisir le Juge pour qu’elle accepte à nouveau d’amener l’enfant au Point Rencontre. Il ne s’agit pas ici de savoir si l’un ou l’autre des parents est responsable de cette situation, mais d’apprécier si les liens entre le recourant et sa fille sont suffisamment forts pour qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. On considérera ainsi que le recourant voulait exercer son droit de visite deux fois par mois, au Point Rencontre, et qu’il a été empêché de le faire.

Quoiqu’il en soit, on ne saurait admettre qu’il existe un lien étroit entre un père et sa fille s’il est basé uniquement sur un droit de visite de trois heures, deux fois par mois, d’autant plus que l’enfant est très jeune et même s'il avait été exercé régulièrement. Le recourant perd de vue que l’exercice d’un droit de visite à un Point Rencontre, qui plus est sans possibilité d’emmener l’enfant à l’extérieur, ne constitue pas un droit de visite usuel et que ce mode de procéder est réservé aux situations conflictuelles où il y a crainte pour l’intérêt de l’enfant. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant n’a pas des sentiments forts pour sa fille, mais on ne saurait retenir que les liens entre eux sont suffisamment étroits pour que son intérêt privé l’emporte sur l’intérêt public à ne pas lui octroyer d’autorisation de séjour, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas. Le recourant ne s’est pas acquitté spontanément des contributions d’entretien d’un montant mensuel modeste de 250 fr., et il accuse un important arriéré. Il n’existe ainsi pas de lien économique fort entre eux. Certes, il n’a jamais émargé à l’assistance publique et a travaillé illégalement dans une mesure qui n’est pas définie et ses gains ont vraisemblablement été faibles. Mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas rempli ses obligations d’entretien. De plus, la distance entre l’Algérie et la Suisse n’est pas telle qu’elle empêcherait qu’une relation perdure entre le père et sa fille. Enfin, son comportement n’a pas été irréprochable. Il est en effet arrivé en Suisse sous une fausse identité, en mentant sur son âge et prétendant ainsi être mineur. Il a caché ces faits par la suite. Il s’est soustrait à la décision de renvoi prononcée à son encontre et a été condamné pour être resté en Suisse à une peine privative globale de liberté de trente jours. Il a commis de menus larcins en 2003. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

Enfin, rien n’indique que le recourant se trouverait dans un cas de rigueur au sens de l’article 13 let. f OLE qui justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.  Rappelons que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée).  Le recourant, qui n’est pas intégré socialement et professionnellement en Suisse, dont la famille hormis sa fille ne réside pas en Suisse et qui a passé la majeure partie de sa vie en Algérie où il a encore des attaches, ne constitue à l’évidence pas un cas de rigueur.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 6 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

dl/Lausanne, le 30 novembre 2009

 

La présidente:                                             


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'DOM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.