|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 octobre 2009 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; et Mme Estelle Sonnay, greffière. |
|
recourante |
|
X.________, à 1.********, représentée par LA FRATERNITE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour CE/AELE |
|
|
Décision du Service de la population (SPOP) du 11 février 2009 |
A. Vu les faits suivants X.________, née le 9 juin 1963, est de nationalité française. Selon le Service de la population (SPOP), elle a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation saisonnière entre 1987 et 1988, puis d'une autorisation frontalière entre 1992 et 2005.
Il résulte du dossier qu'elle était domiciliée à la frontière française, à 2.********. Le SPOP a enregistré son départ pour la France au 30 juin 2003. Elle a demandé au SPOP une attestation confirmant ce départ, apparemment en vue de percevoir sa prestation de libre-passage (avoir vieillesse intégral) auprès de l'institution d'assurance de son employeur de l'époque, 3.********. Le décompte de l'assurance, du 17 mars 2004, indique: "sortie au 31.07.2003".
B. Le 20 janvier 2005, Y.________ SA à 4.******** a déposé une "demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud" en vue d'engager la recourante, domicilée à 2.********, comme vendeuse pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005. Le 18 mai 2005, le SPOP a informé cet employeur que la demande était acceptée et il a délivré une autorisation frontalière valable dès cette date jusqu'au 17 mai 2010.
C. X.________ a loué un appartement à 5.********, 6.********, dès le 1er juin 2005. D'après le bail figurant au dossier, elle était alors domiciliée 7.******** à 5.********. On observe toutefois que l'adresse à 5.********, 6.********, figurait déjà sur le décompte de l'assurance du 17 mars 2004 cité plus haut.
D. Le 29 août 2005, Z.________ Sàrl à 8.________ a déposé à son tour une "demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud", en cochant la case "activité salariée de courte durée (moins d'un an)", en vue d'engager à partir du 12 juillet 2005 la recourante, domiciliée à 5.********, 6.********.
E. Le 27 novembre 2005, Z.________ Sàrl a derechef déposé une demande semblable à la précédente, mais cette fois pour une "activité salariée de longue durée", à compter du 12 juillet 2005.
Le 14 décembre 2005, le SPOP a écrit ce qui suit à X.________:
"Délivrance d’une autorisation de séjour de longue durée avec activité (permis B CE/AELE)
Madame,
Vous avez adressé au Service de la population une demande pour l’obtention d’une autorisation de séjour B CE/AELE, sur la base d’un contrat de travail dont la durée est supérieure à une année. Nous constatons que les conditions pour la délivrance d’une telle autorisation sont remplies.
Cependant, nous devons vous informer que le contingent suisse des autorisations de séjour de longue durée dont dispose notre Service est actuellement épuisé et sera réalimenté dès le 1er mars 2006.
Cette situation a pour conséquence que nous ne sommes pas en mesure de vous délivrer un permis B CE/AELE.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous octroyons une autorisation de courte durée CE/AELE d’une durée de 364 jours. Cette autorisation est renouvelable.
En droit migratoire, nous vous rappelons que l’octroi d’un permis « L» CE/AELE vous confère les mêmes avantages qu’un permis « B» CE/AELE en matière de droit à la mobilité professionnelle et géographique et de droit au regroupement familial.
Par ailleurs, nous vous informons que lorsque vous aurez obtenu des autorisations de séjour de courte durée pour activité lucrative pour un total de 30 mois, vous pourrez déposer une demande de transformation de votre permis « L » CE/AELE en permis « B » CE/AELE moyennant d’être toujours au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée (article 27, paragraphe 3, lettre a de l’Annexe 1 à l’Accord sur la libre circulation des personnes). Une autorisation de séjour pourra alors vous être délivrée car elle ne nécessitera pas la prise d’une unité du contingent.
L’avantage de ce mode de traitement est que lorsqu’un administré obtient une autorisation de séjour CE/AELE par la transformation expliquée ci-dessus, ses séjours antérieurs sont pris en compte dans le calcul de la date de la libération du contrôle fédéral (obtention du permis « C »). Tel n’est pas le cas lors de l’obtention d’une autorisation de séjour CE/AELE au moyen du prélèvement par le biais du contingent.
Sur demande écrite de votre part, une décision formelle, soumise à un émolument de fr. 65.-, sera rendue par notre Service."
Le SPOP a délivré une "autorisation de courte durée CE/AELE (L) valable pour toute la Suisse jusqu'au 30 août 2006". Cette autorisation, selon le tirage figurant au dossier, indique la "date" du 14 décembre 2005, et indique comme "date décision" et "date d'entrée" le 1er septembre 2005. Il semble que cette date d'entrée ne corresponde à aucune réalité.
F. Victime d'un important burn out causé par des conditions de travail particulièrement stressantes, X.________ s'est retrouvée en incapacité totale de travail. Elle a perçu des indemnités journalières prises en charge par la CSS Assurance depuis le 15 février 2006, après un délai de carence à compter du 16 janvier 2006.
G. Le 6 juillet 2006, la recourante a sollicité, sur la formule ad hoc, le renouvellement de son autorisation de courte durée en indiquant, sous la rubrique "but du séjour", qu'elle était à la recherche d'un emploi et en arrêt maladie.
Le SPOP a délivré une "autorisation de courte durée CE/AELE (L) valable pour toute la Suisse jusqu'au 29 août 2007", indiquant comme "date" le 12 décembre 2006. Contrairement à l'autorisation du 14 décembre 2005 où la rubrique "but du séjour" indiquait "activité lucrative dépendante", cette rubrique indique "sans activité lucrative".
H. Le 25 juin 2007, la recourante a sollicité, sur la formule ad hoc, le renouvellement de son autorisation de courte durée en indiquant, sous la rubrique "but du séjour", qu'elle était à la recherche d'un emploi.
Le SPOP a alors délivré une autorisation identique à la précédente, avec la date du 26 octobre 2007, valable jusqu'au 15 janvier 2008.
I. Le 3 janvier 2007 (recte : 2008), X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation en cochant les cases "est à la recherche d'un emploi" et "sans activité lucrative". Elle a notamment produit une attestation médicale rédigée le 12 décembre 2007 par le Dr A.________, psychiatre-psychothérapeute FMH en ces termes :
"Le médecin soussigné certifie que Madame X.________ (…) est dans l'incapacité totale de travailler en raison d'un état dépressif actuellement invalidant. L'incapacité de travail est installée depuis octobre 2006 et ne s'est pas amendée pour l'instant comme l'attestent les échecs de quelques tentatives de reprise. Le pronostic reste réservé."
Des autres pièces produites, il résulte que son droit aux indemnités journalières de la CSS Assurance est épuisé dès le 16 janvier 2008 et qu'elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Le 15 mai 2008, le SPOP a demandé à X.________ de lui fournir quelques renseignements. Cette dernière y a répondu, documents à l'appui. Il résulte notamment de sa réponse aux questions posées qu'elle touche le revenu d'insertion (RI) dans l'attente d'une décision AI, qu'elle se trouve en incapacité de travail à 100 % du 19 février au 21 mai 2008, qu'elle est en traitement auprès du Dr A.________ pour une durée indéterminée, que la poursuite de son traitement est prévue à l'Etablissement psychiatrique de la B.________, que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre son traitement à l'étranger et qu'elle a pour intentions d'avenir en Suisse un reclassement et/ou une reprise d'activité.
J. Sur le plan pénal, A.________ a été condamnée à deux reprises : la première fois par le Tribunal de police de l'Est vaudois le 4 octobre 2007 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples par négligence et la deuxième fois par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'à 450 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée et pour ne pas avoir requis le changement de son adresse sur le permis de conduire.
K. Le 31 juillet 2008, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________ s'est alors déterminée par lettre du 1er septembre 2008 du Centre social protestant, invoquant en substance la directive 11.1 de l'OLCP pour pouvoir rester en Suisse. Elle a produit un certificat médical établi le 25 août 2008 par la Dresse C.________, médecin assistante à la B.________ et qui fait état de ce qui suit :
"Nous vous informons que Madame X.________ souffre d'un trouble psychique, nécessitant un suivi ambulatoire auprès de la Policlinique Psychiatrique de 9.******** ainsi qu'un traitement médicamenteux. Cette maladie psychique l'empêche de travailler et, pour cette raison, nous lui certifions une incapacité de travail à 100 %.
A notre avis, Madame X.________ souffre d'un trouble psychotique non organique depuis de longues dates avec une péjoration de son état progressif. Elle a perdu probablement beaucoup de ses capacités, raison pour laquelle elle se sent vite surchargée et plus à la hauteur. Actuellement, en premier plan, on note une désorganisation importante qui provoque des angoisses avec troubles du sommeil et amène parfois même l'apparition d'idées suicidaires. Selon la patiente, le travail a toujours été quelque chose de très important pour elle et on peut s'imaginer qu'elle a perdu avec la rupture de son emploi une structure importante. Elle a essayé à plusieurs reprises de se remettre, mais n'arrivant pas en raison de ses troubles psychiques, elle s'est senti encore plus perdue et désécurisée à tel point qu'elle a essayé de se suicider. Le fait qu'elle n'arrive pas à gérer son administratif et qu'elle n'a, par exemple, pas demandé un permis B auparavant, sont certainement les conséquences de sa maladie.
La menace d'être expulsée de la Suisse, provoque à nouveau des angoisses importantes avec réapparition d'idées suicidaires. Pour la patiente, c'est extrêmement important de garder quelques structures et des contacts sociaux. Comme elle vit en Suisse depuis de nombreuses années, elle dit qu'elle n'a plus rien en France et ne saurait où aller. Elle s'est habituée en Suisse, s'est créée des liens et elle essaie actuellement de s'investir dans un suivi psychiatrique afin de se soigner. Comme cela lui est difficile en raison de son problème psychique, tout changement présenterait pour la patiente actuellement un risque très élevé. A notre avis, il est très important que la patiente puisse se stabiliser ici."
L. Par décision du 11 février 2009 notifiée le 20 février 2009, le SPOP a refusé "le renouvellement de l'autorisation de séjour sans activité lucrative, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de destinataire de service" à X.________.
M. Par l'intermédiaire de son représentant, X.________ s'est pourvue en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal selon acte posté le 18 mars 2009. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission du recours ainsi qu'à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en vertu de la directive 11.1.1 de l'OLCP et, subsidiairement, à la constatation que son renvoi n'est raisonnablement pas exigible en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr, le dossier étant adressé aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens. En substance, la recourante fait valoir que son arrêt de travail est dû à un burn out engendré en grande partie par ses conditions de travail passées et lui réservant le droit à une rente AI. Cette situation lui permettrait selon elle de demeurer en Suisse. Par ailleurs, la recourante indique que son recours à l'aide sociale ne saurait lui être reproché, dès lors qu'il s'agit d'une avance sur les prestations éventuelles de l'AI. Enfin, il y aurait lieu de tenir davantage compte de sa situation personnelle difficile que ne l'a fait l'autorité intimée jusqu'alors. Plusieurs lettres de soutien émanant de proches au dossier indiquent que l'état de la recourante s'est dégradé depuis que son renvoi a été prononcé et qu'un retour en France serait pour elle catastrophique eu égard au fait que, parfaitement intégrée en Suisse, elle ne connaît pratiquement plus personne dans son pays d'origine.
Le SPOP s'est déterminé le 30 mars 2009. Il conclut au rejet du recours. Selon lui, le statut de séjour de la recourante doit être examiné au regard des dispositions concernant les non actifs, dès lors que la recourante n'exerce plus d'activité lucrative. Or, elle ne remplirait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour destinataires de services vu sa maladie, vu son absence d'indépendance financière. Les conditions du droit de demeurer auquel la recourante se réfère ne sont pas non plus remplies pour l'autorité intimée car la recourante est actuellement dans l'attente d'une rente AI. Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs importants n'entrerait pas non plus en ligne de compte, parce que la poursuite du traitement dans le pays d'origine n'est pas impossible et que la recourante n'a jamais bénéficié en Suisse de titres de séjour à caractère durable, de sorte que la durée de son séjour ne saurait être reconnue comme un critère permettant de conclure à l'existence d'une situation personnelle d'extrême gravité.
Par l'intermédiaire de son représentant, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et produit des pièces le 29 avril 2009. Le 29 juin 2009, elle a déposé, par l'intermédiaire de son représentant, une écriture complémentaire accompagnée d'une attestation médicale du 29 juin 2009 du Dr D.________ qui certifie que la recourante vient en traitement régulier à son cabinet depuis le 30 octobre 2008 et note une incapacité de travail totale depuis le 1er janvier 2009. Cette écriture est également accompagnée d'une lettre datée du 29 juin 2009 également cosignée par la recourante et son assistante sociale à l'attention de l'Office de l'assurance-invalidité qui consacre l'engagement de la recourante à suivre un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique hebdomadaire régulièrement et sérieusement. Le 9 juillet 2009, le représentant de la recourante a transmis à la CDAP copie d'un "projet d'acceptation de rente" du 2 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité. Ce projet de décision, soumis à la recourante pour observations, prévoit de lui octroyer une rente d'invalidité entière à compter du 1er juin 2007. Ce document expose notamment ce qui suit:
" Résultat de nos constatations:
Depuis le 27 juin 2006 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Par votre demande du 8 janvier 2007, vous avez sollicité des prestations de l’assurance- invalidité.
Des investigations médicales entreprises, il ressort que dès le mois de juin 2006, votre atteinte à la santé et les limitations fonctionnelles qui en découlent justifient une incapacité de travail et de gain totale, tant dans votre activité antérieure dans le domaine de la vente que dans toute activité.
Cependant, les médecins traitant et psychiatre que vous avez consultés ont précisé qu’en bénéficiant d’une thérapie de soutien régulière et d’un traitement médicamenteux approprié, votre état de santé pouvait s’améliorer notablement, et par voie de conséquence, votre capacité de travail et de gain.
Le 12 juin 2009, nous vous avons donc informée que nous vous reconnaissions le droit à une rente entière à condition que vous suiviez le traitement médical et la thérapie nécessaires, notre exigence étant fondée sur un principe général du droit des assurances sociales qui dispose que l’assuré a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnablement exigibles propres à limiter le dommage subi.
Vous avez accepté cette condition et le 30 juin 2009, nous avons reçu une attestation de suivi médicamenteux (...)"
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 juillet 2009 au sujet de ce projet de décision, indiquant que les derniers arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, l'incapacité de travail de la recourante ne pouvant être considérée comme permanente.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante étant de nationalité française, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est régi par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
2. En particulier, la recourante se prévaut du droit de demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).
a) Selon l'art 22 OLCP, les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le Règlement 1251 précité.
Selon le chiffre 11.1 des Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par l'Office fédéral des migrations (version du 30 juin 2008, ci-après : directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (let. c).
3. L'article 2 du Règlement CEE 1251/70 prévoit deux hypothèses où, en cas d'incapacité permanente de travail, est garanti le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante à la fin de l'activité économique.
La première est celle où le travailleur a résidé de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans. En l'espèce, le dossier n'est pas particulièrement clair sur la question de savoir depuis quand la recourante réside en Suisse. Elle semble avoir eu depuis plusieurs années une résidence secondaire en Suisse mais même si elle déclare qu'elle passait plus de temps en Suisse qu'en France (elle était domiciliée à 2.********), elle n'avait qu'un statut de frontalière, notamment quand elle travaillait pour 4.********. C'est pour l'activité qu'elle a exercée au service de Z.________ Sàrl, qui a commencé le 12 juillet 2005 (même si l'autorisation correspondante n'a été délivrée que le 14 décembre suivant), qu'elle a obtenu une autorisation de séjour "L CE/AELE " (la date du 1er septembre 2005 indiquée comme date d'entrée sur cette décision ne semble correspondre à aucune réalité). Le recours indique même qu'elle vit en résidence principale en Suisse depuis le 1er décembre 2005. Compte tenu de la date du début de l'incapacité de travail en janvier 2006, la condition des deux ans de résidence n'est pas remplie.
4. La seconde hypothèse où est garanti le droit de demeurer est celle dans laquelle l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de l'Etat de résidence, aucune condition de durée de résidence n'étant alors requise.
L'autorité intimée admet dans sa réponse au recours que les problèmes psychiques de la recourante sont consécutifs à son travail. Cela résulte d'ailleurs des certificats médicaux figurant au dossier. En revanche, elle soutient dans sa réponse au recours que la recourante n'a toujours pas droit à une rente AI puisque sa demande est toujours à l'examen. Puis, informée du projet du 2 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité d'octroyer à la recourante une rente d'invalidité entière à compter du 1er juin 2007, l'autorité intimée persiste à soutenir que, puisque la rente est subordonnée au suivi d'un traitement médical qui pourrait améliorer sa capacité de gain, son incapacité de travail ne serait pas permanente.
On ne peut pas suivre la position de l'autorité intimée. Tout d'abord, si le droit de demeurer est subordonné dans l'hypothèse en cause à la condition d'une incapacité de travail "ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution" suisse, cela ne signifie pas que le droit à la rente doit avoir été déjà reconnu par une décision entrée en force. Le texte même de la norme ne le dit pas et compte tenu de la longueur notoire des procédures de l'assurance invalidité, une telle interprétation mettrait à néant la substance même du droit de demeurer. Ensuite, il est dans la nature même des prestations de l'assurance invalidité de tendre au reclassement des bénéficiaires de prestations. Déduire de cet objectif que l'incapacité de travail n'est pas permanente reviendrait également à vider de sa substance le droit de demeurer garanti par l'ALCP.
Il est vrai qu'on peut se demander quelle est la portée exacte de la condition exigeant une incapacité "ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution" suisse. Il est arrivé au tribunal de juger qu'une demande de prestations AI ne justifiait pas en soi la présence de l'intéressé en Suisse mais c'était en général en référence à l'art. 36 OLE et dans des cas où l'étranger ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer de l'ALCP: ainsi, dans la cause PE.2005.0575 invoquée par l'autorité intimée, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de "droit de demeurer" pour le travailleur qui n'a pas occupé d'emploi après l'entrée en vigueur de l'ALCP, ni pour le travailleur qui, en cas d'accident non professionnel, n'a pas résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Quant à l'arrêt PE.2001.0215 du 11 avril 2002) également cité par l'autorité intimée, il est de toute manière de faits antérieur à l'entrée en vigueur de l'ALCP. D'autres arrêts encore ont nié le droit de demeurer mais c'était pour le motif que l'incapacité n'était pas réalisée, l'intéressé conservant une capacité de travail dans une activité adaptée (PE.2009.0046 du 23 juin 2009; PE.2006.0459 du 4 décembre 2006). Certes, on trouve aussi des arrêts où le droit de demeurer a été nié malgré une demande de prestations AI, alors objet d'un refus mais que l'intéressé avait contesté (PE.2006.0572 du 7 septembre 2007; PE.2006.0566 du 26 juin 2007; ce dernier arrêt n'examine pas les conditions du droit de demeurer). En revanche, le droit de demeurer a été reconnu à celui auquel l'Office AI avait accordé des moyens auxiliaires, ce qui laissait à supposer que l’octroi d’une rente, même s’il n’était pas certain, restait envisageable (PE.2006.0600 du 8 décembre 2006).
Il n'est pas nécessaire de faire ici la synthèse de cette casuistique. Il suffit de constater que la condition d'une incapacité "ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution" suisse doit en tout cas être considérée comme remplie en présence, comme dans le cas de la recourante, d'un "projet d'acceptation de rente" de l'Office AI.
5. C'est néanmoins le lieu de constater que dans son analyse du dossier, le SPOP persiste à considérer la recourante comme une personne sans activité lucrative qui, en tant que destinataire de services (médicaux) au sens de l'art. 23 al. 1 ALCP, devrait disposer de moyens financiers suffisants. Cela tient au fait que lorsque la recourante a demandé le renouvellement de son autorisation, le SPOP a transformé le but du séjour, remplaçant l'activité lucrative par la mention "sans activité lucrative".
Le procédé n'est pas admissible. Il vise à permettre d'opposer à l'intéressé son manque de moyens financiers alors que selon les directives fédérales, les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur en vertu de l'ALCP indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale. L'art. 11.1.1 des Directives OLCP précise à son alinéa 5 que l'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident, une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant sont considérées comme des périodes d'activité (Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version du 11.06.2009, ch. 11.1, disponibles à l'adresse http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben.html). Il est vrai que la recourante, en remplissant la formule préimprimée, avait indiqué à la fois qu'elle était à la recherche d'un emploi et en arrêt maladie, mais cela ne saurait être déterminant car on constate régulièrement que la communication entre le SPOP et les étrangers subit des distorsions lorsqu'elle s'exprime à travers des formules préimprimées et par l'intermédiaire du bureau communal des étrangers. C'est donc à tort que le SPOP a transformé l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante, salariée victime d'une incapacité de travail, en une autorisation sans activité lucrative comme destinataire de services. Le tribunal a déjà eu l'occasion de la constater dans des circonstances analogues (PE.2009.0059 du 10 mai 2009; PE.2007.0427 du 24 janvier 2008).
6. Compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour ne peut être maintenue. Le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle accorde à la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour. Vu le sort du recours, les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Assistée par le CSP, la recourante a droit à des dépens (PE.2008.0121 du 9 septembre 2009; PE.2008.0094 du 27 janvier 2009; PE.2006.0296 du 20 décembre 2006).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 11 février 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour CE/ALE est prolongée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle établisse les documents correspondants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 9 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.