TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Alain Zumsteg, juge; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

X.________et son fils Y.________, à 1********, représentés par l'avocat Stephen GINTZBURGER, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________et son fils Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2009 (refus des autorisations de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante équatorienne née le ********, est arrivé illégalement en Suisse, selon ses dires en avril 2000.

Le 21 août 2000, elle a été interpellée par la gendarmerie vaudoise. Lors de son audition, elle a reconnu séjourner et travailler illégalement en Suisse.

En raison de ces faits, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 29 août 2002.

Malgré cette injonction, X.________ n'a pas quitté la Suisse. Ses enfants, Z.________, née le ********, et Y.________, né le ********, l'ont par ailleurs rejointe en février 2003.

B.                               Le 9 juin 2005, Y.________ a été interpellé par la police de la ville de Lausanne. Venue récupérer son fils au poste, X.________ a admis n'avoir pas quitté la Suisse depuis son arrivée en avril 2000 et avoir fait venir ses deux enfants.

A ce qu'elle prétend, X.________ a été victime d'un accident le 12 juillet 2005. Elle aurait souffert d'une fissure dans la colonne vertébrale, qui l'aurait empêchée de travailler pendant trois mois. A la suite de cet événement, ses enfants sont allés vivre chez leur père en Espagne.

Le 12 octobre 2005, l'ODM a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2008, à l'encontre de l'intéressée.

X.________ n'a de nouveau pas donné suite à cette injonction.

C.                               En juillet 2007, Y.________ est revenu en Suisse auprès de sa mère. Sa soeur est en revanche restée en Espagne.

Le 19 octobre 2007, il a été interpellé à nouveau par la police de la ville de Lausanne. Venue récupérer son fils au poste, X.________ a indiqué travailler toujours illégalement en Suisse.

Par ordonnance du 20 novembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; abrogée le 1er janvier 2008).

D.                               Le 6 décembre 2007, X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) des autorisations de séjour pour elle et son fils. Elle s'est prévalue de leur bonne intégration en Suisse. Elle a produit à cet égard divers témoignages écrits ainsi qu'une attestation scolaire.

Le 26 mars 2008, l'intéressée s'est annoncé auprès du bureau des étrangers de la Commune de Lausanne et a rempli le questionnaire "rapport d'arrivée". Elle a produit diverses pièces attestant de son séjour et de son intégration en Suisse, notamment des témoignages écrits, des attestations de formation et de participation à des associations en tant que bénévole, ainsi que des quittances de paiement.

Le 14 avril 2008, elle a encore produit copie de ses contrats de travail (elle effectue des heures de ménage et garde des enfants). S'agissant de son état de santé, elle a transmis les certificats médicaux suivants, précisant qu'elle devait faire de nouveaux examens durant l'été pour analyser son problème et éventuellement envisager une intervention chirurgicale:

- un certificat médical daté du 10 août 2005, établi par les docteurs Marc Reichart, médecin associé, et Pierre Bohanes, médecin assistant, du Service de neurologie du Centre hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), selon lequel:

"La patiente susnommée a séjourné dans notre Service du 24.07.2005 au 03.08.2005, date de son retour à domicile.

Diagnostic principal

·       Hypoliquorrhée sur brèche durale au niveau de l’espace D1-D2 en position para médiane antérieure droite d’origine idiopathique

Antécédents et habitudes            Nihil.

Traitement à l'entrée:                   Nihil.

SYNTHESE DE L'HOSPITALISATION

Mme X.________ présente des céphalées orthostatiques 3 semaines avant son hospitalisation sans notion de traumatisme ni de geste diagnostic ou thérapeutique lombaire. Le status neurologique est normal, hormis des céphalées occipitales se péjorant après 5 min en position debout. Après bilan scanographique cérébral se révélant dans les normes, nous effectuons une ponction lombaire avec confirmation d'une hypolicorrhée. Nous démontrons la présence d’une brèche durale à l’aide d’une résonance magnétique avec présence d’une collection liquidienne épidurale postérieure s’étendant de D1 à D11 et antérieure de C0 à D1. Cette dernière est visualisée à !‘aide d’une myélographie et myelo-scan au niveau de l’espace D1-D2 en position paramédiane antérieure droite. L’imagerie ne décèle aucune étiologie à cette fuite. Après discussion avec nos collègues anesthésistes et neurochirurgiens, nous optons pour une attitude conservatrice en raison des risques liés à une intervention à ce niveau. L’évolution est favorable sous repos au lit, hydratation et prise de caféine. Si la symptomatologie devait persister malgré ce traitement, une intervention neurochirurgicale serait à réévaluer.

Renseignements annexes

Status neurologique d'entrée: patiente consciente, collaborante, orientée. Mémoire de rappel et de fixation conservée. Pas de troubles phasiques, praxiques ou exécutifs. Acuité visuelle, champs visuels et fonds d'oeil préservés. Pupilles isocores, isoréactives aux 3 modes. Oculumotricité normale sans nystagmus. Sensibilité et motricité faciale conservées, audition conservée. Epreuves de stabilisation sans particularité. Pas de parésie. Motilité fine, tonus et trophicité symétriques. Réflexes ostéotendineux normovifs et symétriques, réflexes cutanés plantaires en flexion ddc. Epreuves doigt-nez et talon-genou bien effectuées. Diadococinésie sans particularité. Sensibilité tacto-algique préservée au tronc et aux 4 membres. Pallesthésie et sensibilité posturale conservées. Marche normale symétrique.

Status neurologique de sortie: normal.

[...]"

- un certificat médical daté du 8 avril 2008, établi par un médecin de l'Association Point d'Eau Lausanne, qui relève:

"Le médecin soussigné certifie que Madame X._________, 1973, est en bonne santé clinique et ne présente aucune maladie infectieuse ou dégénérative.

Elle a été examinée en 2005 au CHUV pour une affection vertébrale, ..."

Le 12 septembre 2008, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations de séjour sollicitées et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressée s'est déterminée le 13 octobre 2008. Elle a expliqué qu'elle avait toujours travaillé pour vivre, qu'elle continuait à apprendre le français, qu'elle était quelqu'un de très actif et qu'elle participait comme bénévole dans des associations locales. Elle a ajouté que son fils était encore à l'école, qu'il faisait partie d'un club de football et qu'il aimerait continuer ses études en Suisse et apprendre un métier. Elle estimait que, compte tenu de leur intégration, il leur serait dès lors très difficile de quitter la Suisse.

E.                               Par décision du 23 janvier 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à son fils Y.________ des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit, et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que ni la durée du séjour, ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne sauraient être considérées comme suffisantes pour admettre l'existence d'un cas de rigueur.

F.                                Par acte du 18 mars 2009, X.________ et son fils Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur. Ils invoquent la longue durée de leur séjour en Suisse (neuf ans pour elle; sept ans pour lui) et leur intégration marquée.

Dans sa réponse du 22 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont complété leurs moyens en déposant un mémoire complémentaire le 22 juin 2009. La recourante invoque ses problèmes de santé et le besoin qu'elle a d'un suivi médical spécialisé. Or, en Equateur, elle serait confrontée à un système de santé, où l'absence d'équipements, mais aussi les déficiences de prévention et de contrôle mettraient en danger les patients. Elle s'appuie à cet égard notamment sur une étude réalisée par l'Institut de recherche en santé et nutrition de l'Université San Francisco, à Quito (pièce 59 du bordereau des recourants), et sur un certificat médical, daté du 24 juillet 2006 et établi par le Dr Blanco Rivero (pièce 57 du bordereau des recourants) qui certifie que Mme X.________ souffre d'une maladie chronique intraitable du rachis qui nécessite un suivi spécialisé qu'elle ne pourra obtenir dans son pays d'origine. Le recourant pour sa part souligne sa bonne adaptation au milieu scolaire et social et ses bons résultats obtenus en section "voie secondaire à options (VSO)". Recommencer l'école en Equateur, qu'il a quitté il y a six années, le plongerait dans une situation très épineuse, sinon désespérante.

Le SPOP a déposé des déterminations complémentaires le 26 juin 2009.

Le 14 juillet 2009, le recourant a produit copie de son certificat de fin d'études de la voie secondaire à options (VSO). Il a obtenu une moyenne annuelle de 5 en français, de 5 en mathématiques et de 4,5 en allemand. Il précise qu'il remplit ainsi les critères de sélection aux années de raccordement I.

Le 6 novembre 2009, la recourante a produit un rapport, établi le 10 octobre 2009 par les docteurs Brnard Nater et Ana Torea Filgueira, du Service de neurologie du Centre hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à l'attention du médecin traitant de la recourante; il en ressort ce qui suit:

"La consultation spécialisée des céphalées a eu lieu le 5 octobre 2009.

Diagnostic(s) retenu(s)

·       Hypoliquorrhée sur brèche durale au niveau de l'espace D1-D2 d’origine (sic) en position paramédiane intérieure droite d’origine idiopathique en 2005.

Traitement actuel: Nihil.

Nouveaux éléments anamnestiques: Mme X.________ présente depuis le mois de mars 2009, des céphalées, de début occipital, qui deviennent holocrâniennes en quelques minutes, accompagnées de nausées. Elles sont fréquemment déclenchées par des efforts ou de l’exercice physique et se péjorent en position debout.

La patiente a bénéficié d’une IRM cérébrale de contrôle le 18.09.2009 qui n’a pas montré de clair signe faisant parler pour une hypotension intracrânienne sur brèche durale. En revanche, au vu des antécédents de la patiente et des symptômes qui ressemblent à ceux qu’elle a présentés lors de l’épisode précédent, nous lui avons proposé d'effectuer une nouvelle ponction lombaire, afin de mesurer la pression intracrânienne et d’exclure l’hypothèse d’une céphalée orthostatique par hypoliquorrhée.

Status neurologique avec nouveaux éléments : Patiente consciente et orientée aux trois modes. Pas de troubles phasiques, praxiques ou exécutifs. Acuité visuelle; champs visuels et fonds d’oeil préservées. Pupilles isocores, isoréactives aux trois modes. Oculomotricité normale sans nystagmus. Sensibilité et motricité faciale conservée. Epreuves de stabilisation sans particularité. Pas de parésie. Motilité fine, tonus et trophicité symétriques. Réflexes ostéotendineux nomovifs et symétriques. RCP en flexion bilatérale. Epreuves doigt-nez et talon-genou bien effectuées. Diadococinésie sans particularité. Sensibilité préservée au tronc et aux quatre membres. Marche normale,

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Nous nous retrouvons face à une patiente qui a présenté une hypoliquorrée sur brèche durale en 2005, dont on avait gardé une attitude conservatrice.

Au vu de l’apparition des céphalées holocrâniennes depuis le mois de mars, une nouvelle IRM de contrôle a été réalisée, qui n’a pas montré des signes en faveur de la persistance de la brèche durale.

Nous avons donc effectué une nouvelle ponction lombaire le 9 octobre, qui a mis en évidence des valeurs de pression dans la norme (P. ouverture: 14,5 ; P. après Valsalva: 16.8): 1 leucocyte. A l’examen microscopique, on a trouvé quelques lymphocytes stimulés, rares à tendance plasmocytaire et quelques formes histio-monocytaires macrophagiques. Le reste des paramètres évalués se sont montrés sans particularité.

N’ayant pas de paramètres en faveur d’une hypoliquorrhée actuellement, nous ne solliciterons pas d’autres examens complémentaires ni réintroduirons de traitement dans l’immédiat.

Nous reverrons Mme X.________ à notre consultation le prochain mois de janvier pour un contrôle clinique et pour rediscuter les différentes options thérapeutiques."

Le SPOP s'est déterminée sur cette nouvelle pièce le 11 novembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008; elle a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a remplacé l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr s'appliquent par analogie à cette ordonnance (entre autres, arrêt PE.2009.0091 du 22 octobre 2009 consid. 2).

b) En l'espèce, les recourants ont déposé leur demande d'autorisations de séjour le 6 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le SPOP aurait dès lors dû appliquer l'ancien droit. Cela n'a toutefois pas une grande incidence dès lors que le nouveau droit a repris en matière de cas de rigueur les principes développés par l'ancien droit (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt PE.2008.0093 du 16 avril 2008).

3.                                Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.

a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

b) Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.

Dans un arrêt de principe et après examen de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal administratif a considéré que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies (arrêt PE.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4 b in fine).

c) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

4.                                En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis avril 2000 et son fils depuis juillet 2007 après un premier séjour de février 2003 à juillet 2005. Toutefois, ils y ont toujours séjourné de manière illégale. La durée de leur séjour en Suisse ne peut dès lors pas être prise en compte, comme on l'a rappelé ci-dessus. Il convient par conséquent d'examiner si d'autres éléments pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement ardu. Les recourants invoquent leur intégration marquée. A cet égard, on relève que la recourante maîtrise la langue française, qu'elle a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'elle s'est investie dans plusieurs associations en qualité de bénévole et que son comportement, hormis sa situation de clandestine, n'a donné lieu à aucune plainte. Son intégration peut ainsi être qualifiée de bonne. Elle n'est toutefois pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger de la recourante un retour dans son pays. La recourante n'exerce en effet pas une activité professionnelle nécessitant des qualifications particulièrement élevées et, hormis une soeur, n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Un retour dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ne saurait dès lors représenter pour elle un véritable déracinement. Ce constat vaut également pour son fils, qui a terminé sa scolarité obligatoire et qui pourrait dès lors apprendre un métier dans son pays, dont il maîtrise la langue. Il est certes probable que les recourants se trouveront, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes.

La recourante invoque encore ses problèmes de santé. Elle souffre d'une "hypoliquorrhée sur brèche durale". Selon le dernier rapport médical produit (daté du 10 octobre 2009), elle ne suit toutefois aucun traitement particulier; il n'est pas prévu de procéder à d'autres examens complémentaires ou de réintroduire un nouveau traitement dans l'immédiat. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de poursuivre l'instruction sur la question de la qualité du suivi que la recourante obtiendrait au besoin dans les services hospitaliers équatoriens. Pour ces motifs, il n'a pas été donné suite aux requêtes d'expertise des recourants à ce sujet.

Ces éléments permettent d'exclure que la situation des recourants constitue un cas personnel d'extrême gravité.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 janvier 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

ld/Lausanne, le 21 octobre 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.