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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Autorité concernée |
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Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne |
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Objet |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.____________, ressortissant colombien né le 18 juillet 1967, est entré en Suisse en juin 1998 en tant que touriste et a tout d'abord séjourné chez son oncle, Y.____________, résidant à Genève.
Entre juin et septembre 1998, il a régulièrement suivi des cours d'été à l'Université de Genève. Entre septembre 1998 et juin 1999, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de courte durée en vue d'accomplir un stage auprès du domaine de 1.***********, à 2.***********, aux fins de se présenter aux examens d'entrée à l'Ecole d'ingénieurs de Changins pour suivre une formation en oenologie. En Colombie, l'intéressé avait préalablement obtenu un certificat en administration hôtelière. X.____________ a ensuite été mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour études. En juillet 2002, il a obtenu un diplôme d'oenologue, puis en mars 2005 un diplôme de commerce des vins, tous deux délivrés par l'Ecole d'ingénieurs de Changins. Le 1er février 2007, l'Office cantonal de la population de Genève a refusé à l'intéressé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études constatant que sa formation avait été ponctuée de divers échecs successifs et que le but du séjour initialement annoncé, à savoir l'obtention d'un titre d'oenologue, avait été atteint.
B. X.____________ s'est marié le 16 février 2007 avec Z._____________, ressortissante suisse. Il a en conséquence été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial depuis cette date.
Les époux se sont séparés le 15 juillet 2007. Du rapport de renseignements de la police municipale de la Ville de Nyon du 23 juillet 2008, il ressort que X.____________ et son épouse ont fait ménage commun depuis 2004 pour ne se marier qu'en février 2007 et que la situation du couple s'est dégradée peu après le mariage. Aucun indice flagrant de mariage de complaisance ne peut se déduire de ce rapport. Z._____________ y a toutefois déclaré qu’elle souhaitait divorcer. Il ressort encore de ce document que l'intéressé, en sus de son oncle qui vit à Genève, dispose encore d'un frère et d'une soeur qui vivent en Colombie en compagnie de leur père; sa mère vit quant à elle aux Etats-Unis.
Le 22 août 2008, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative. Depuis 2007, il travaille en tant qu'oenologue pour la société 4.***********, à Renens.
C. Le 12 février 2009, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.____________. Cette décision lui a été notifiée le 20 février 2009.
D. X.____________ a recouru à l'encontre de cette décision le 19 mars 2009 et conclu à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit diverses pièces parmi lesquelles plusieurs déclarations d'amis, d'employeurs ou de membres de sa famille attestant de sa bonne intégration.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 6 mai 2009 dans laquelle il conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 4 juin 2009 et confirmé entièrement ses conclusions. Le 9 juin 2009, le SPOP a précisé qu'il maintenait sa décision.
Par lettre du 30 juillet 2009, Z._____________ a confirmé au SPOP qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune avec son époux et qu’elle s’apprêtait à déposer une demande en divorce.
Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 18 août 2009 en concluant, en substance, à son rejet.
Le recourant a encore informé le tribunal le 10 septembre 2009 qu’il n’avait pas de commentaire à apporter sur les déterminations du service précité. Il a également produit une attestation de son employeur du 9 septembre 2009 confirmant la qualité des prestations fournies par l’intéressé au sein de la société 4.***********.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 22 août 2008. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, conformément à l’art. 126 al. 1 LEtr a contrario.
3. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (arrêt CDAP PE.2008.0302 du 17 novembre 2008).
b) En l'occurrence, le recourant a épousé Z._____________ le 16 février 2007 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis cette date. Le couple s'est séparé le 15 juillet 2007 et a conservé des domiciles différents jusqu’à ce jour. Une reprise de la vie commune est improbable au vu de la longue durée de séparation des conjoints, qui atteint déjà deux ans, et des déclarations de l’épouse qui souhaite divorcer. Les conditions d’une exception à l’exigence du ménage commun selon l’art. 49 LEtr ne sont donc pas réalisées. L'union conjugale a duré moins de 3 ans. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
4. Le recourant n’est pas non plus en mesure de se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:
« a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »
a) Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera exposé à son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
b) En l’espèce, le recourant est tout d’abord venu en Suisse pour études. A l’issue de sa formation, il est demeuré sur sol helvétique en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Le motif de ce séjour a aujourd’hui disparu puisque, comme on l’a vu plus haut, il est désormais séparé de son épouse; il serait donc tenu de quitter la Suisse. Il invoque toutefois être dans un cas personnel d’extrême gravité. Le recourant séjourne en Suisse depuis 11 ans. S’il s’agit là d’une durée qui n’est certes pas négligeable, elle n’est toutefois pas suffisante à elle seule pour justifier l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr à l’intéressé. Sur le plan professionnel, le recourant jouit d’une formation acquise en Suisse qu’il pourra faire valoir dans son pays d’origine. Il n’allègue pas de difficultés de santé et un retour en Colombie est donc possible, ce d’autant plus qu’il a vécu jusqu’à ses 31 ans dans ce pays et qu’il en est donc fortement imprégné socialement et culturellement. De plus, le recourant y dispose encore d’une partie de sa famille. Quant aux relations amicales et professionnelles qu’il a pu tisser en Suisse depuis son arrivée, elles ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers, tel que cela ressort clairement de la jurisprudence fédérale. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr relatif aux cas d’extrême gravité.
5. a) Le recourant exerce une activité lucrative auprès de la société 4.***********. Il a obtenu l’autorisation de travailler pour cette entreprise alors qu’il était marié et donc exempt des mesures de limitation du nombre d’étrangers. Il y a par conséquent lieu d’examiner si l’intéressé pourrait prétendre à la délivrance d’un permis de séjour avec activité lucrative hors des conditions de séjour découlant du regroupement familial. A cet égard, le Service de l’emploi a estimé que le recourant ne pouvait de toute façon pas se prévaloir de qualifications particulières et que l’octroi d’une unité du contingent était donc voué à l’échec.
b) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). De plus, à teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (voir notamment les Directives et Commentaires édités par l’Office fédéral des migrations, I. Droit des étrangers, version du 1er janvier 2008, ch. 4.5). En cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (art. 23 al. 2 LEtr). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin. Il est en outre possible de déroger aux conditions d’admission pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30 al. 1 let. i LEtr). Cela concerne notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’application de nouvelles technologies (art. 47 let. a OASA).
b) En l’espèce, ni le recourant, titulaire d’un diplôme d’œnologue et travaillant pour le compte de la société 4.***********, ni cette dernière n’ont démontré qu’aucun travailleur suisse ou ressortissant de l’UE/AELE ne correspondait au profil requis pour ce poste sur le marché du travail. De plus, l’intéressé ne jouit manifestement pas de qualifications personnelles particulières telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a rejeté sa demande de permis de séjour avec activité lucrative.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. Le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD). Aucun mandataire professionnel n’ayant été consulté par les parties, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 février 2009 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.____________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.