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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._____________, née X._______________ le 7 octobre 1971, de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 15 décembre 1999.
B. Le 11 février 2000, elle a épousé Y._______________, ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelée jusqu’au 5 mars 2007.
C. Les époux se sont séparés le 1er juin 2003. Par jugement du 4 octobre 2006, entré en force le 17 octobre 2006, leur divorce a été prononcé.
D. X._____________ est sans emploi et bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006.
E. Le 22 mars 2007, X._____________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
F. Le 28 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé X._____________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Il lui a accordé un délai pour lui faire part de ses observations et remarques.
G. Par décision du 13 février 2009, notifiée le 17 février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._____________.
H. Contre cette décision, X._____________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours le 19 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a requis l’assistance judiciaire partielle et a conclu à l’admission du recours et à la prorogation de son autorisation de séjour. Le SPOP a déposé sa réponse le 27 mars 2009 en concluant au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. La présente demande de renouvellement de l’autorisation de séjour ayant été formée le 22 mars 2007, soit avant le 1er janvier 2008, la LSEE et l’OLE s’appliquent en l’espèce.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 3461 consid. 1a).
3. L’ancien époux de la recourante était de nationalité suisse. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. En l’espèce, le divorce a été prononcé le 4 octobre 2006. La recourante ne peut ainsi plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse pour se voir renouveler son autorisation de séjour.
4. Il reste à examiner si la recourante peut obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour au motif qu’on serait en présence d’un cas de rigueur. Il est en effet possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. La recourante fait valoir à cet égard dans son pourvoi que son divorce serait dû à un « comportement absolument inadmissible et tout à fait contraire aux devoirs conjugaux de son ex-époux », qu’elle séjourne depuis plus de neuf ans dans le canton où elle s’est forgée un réseau social, qu’elle dispose de qualifications professionnelles normales et qu’elle fait des efforts pour retrouver du travail.
a) Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis dits « humanitaires ». La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références). Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi que l'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
b) En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante est arrivée en Suisse en décembre 1999, alors qu'elle était âgée de 28 ans. Elle a quitté le Brésil où elle vivait jusqu'alors et où elle aurait deux enfants. Elle a rencontré un ressortissant suisse qu'elle a épousé en février 2000. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales et se sont séparés en 2003; aucun enfant n’est issu de cette union. La recourante prétend avoir été victime d’un "comportement inadmissible" de la part de son mari. Ces allégations ne sont cependant étayées par aucun élément de preuve concret, si ce n’est la déclaration de la recourante figurant dans un procès-verbal d’audition du 12 septembre 2003 établi par la Police municipale de la ville de Lausanne, dont les termes sont les suivants: "Mon mari est à l’AI pour troubles psychiques et est sous tutelle. Régulièrement, il pétait les plombs et m’agressait. Moi je me défendais. Dès lors, mon mari m’a demandé de quitter le domicile à cause des disputes". Dans le même procès-verbal, la recourante déclare toutefois "…même depuis que nous sommes séparés, il nous arrive de dormir l’un chez l’autre", ce qui est pour le moins surprenant si la recourante avait effectivement dû mettre un terme à la vie commune en raison de violences conjugales. L’existence de telles violences ne saurait ainsi être considérée comme établie. La recourante ne saurait également se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée. Dans le procès-verbal d’audition du 12 septembre 2003, elle déclare ainsi: "Je ne fréquente que des Brésiliens. J’ai quelques amies brésiliennes qui ont épousé des Suisses. Toute ma famille est au Brésil". La recourante ne peut pas plus se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle; la seule activité professionnelle évoquée dans le dossier a pris fin en 2002. De plus, la recourant a perçu des prestations de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins en tous les cas depuis le 1er janvier 2006 jusqu’à présent et elle est sans emploi. Ainsi, malgré la durée du séjour en Suisse, le départ de la recourante de Suisse ne saurait constituer un cas de rigueur. Partant, ce grief doit être écarté.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Ainsi, son recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Malgré l’issue de la cause, et compte tenu de la situation particulière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais.
Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 février 2009 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un délai de départ à X._____________.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.