TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs, Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, 1********, 2********, à 3********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 623'713) du 20 février 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ainsi qu'à sa fille B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                C. X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 24 février 1977, a séjourné en Suisse sans autorisation. Le 6 décembre 2006, il a fait l'objet d'une décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) refusant de lui accorder une autorisation de séjour, respectivement de l'exempter des mesures de limitation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 7 mai 2008. Le 4 août 2008, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 4 septembre 2008 pour quitter notre territoire.

B.                               Entre-temps, le 15 janvier 2007 à Gjakovë, au Kosovo, C. X.________ a épousé sa compatriote A. Y.________, née le 28 septembre 1974. L'épouse est entrée en Suisse sans autorisation le 8 septembre 2007 pour y rejoindre son époux. Elle a donné naissance à B. X.________ le 20 juillet 2008. Le 25 août 2008, elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de 3******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et sa fille, en vue de vivre auprès de son époux.

C.                               Le 2 septembre 2008, C. X.________ a demandé au SPOP de réexaminer sa situation, invoquant son mariage et la naissance de son enfant, demande transmise par la suite, le 13 mars 2009, à l'ODM comme objet de sa compétence.   

D.                               Le 7 janvier 2009, le SPOP a écrit à A. X.________ que son mari n'étant pas titulaire d'un statut en droit des étrangers en Suisse, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial pour solliciter une autorisation de séjour, nonobstant la demande de réexamen. Il prévoyait de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 7 février 2009 a été imparti à l'intéressée pour faire part de ses déterminations.

Par lettre du 2 février 2009, A. X.________ a expliqué au SPOP que son mari vivait depuis une vingtaine d'années en Suisse, qu'il avait quitté sa patrie à l'âge de 15 ans et qu'il n'y avait plus de liens. Un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement et se traduirait par de grandes difficultés d'intégration au Kosovo. Elle était venue le rejoindre en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer dans son pays d'origine. Le but de sa démarche était de permettre à sa fille de nouer des liens affectifs avec son père. Son époux était bien intégré, tant professionnellement que socialement, il maîtrisait la langue française, avait toujours assuré sa propre indépendance financière, sans émarger à l'aide sociale et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Depuis très longtemps, les autorités vaudoises avaient toléré son séjour, ce qui, selon elle, signifiait qu'il pourrait bientôt être mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Elle invoquait l'application de l'art. 8 CEDH.

E.                               Par décision du 20 février 2009 notifiée le 2 mars 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit, à A. X.________ et à B. X.________, leur impartissant un délai de deux mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a notamment retenu, s'agissant de la mère, que son séjour en Suisse était de courte durée, qu'elle avait par contre passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'elle ne travaillait pas et ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'elle était en bonne santé et que son mari n'était au bénéfice d'aucun statut dans notre pays. L'enfant, âgée de moins d'un an, n'était pas scolarisée en Suisse. Tant la mère que l'enfant pouvaient donc se réintégrer dans leur pays d'origine sans trop de difficultés.

F.                                Le 13 mars 2009, le SPOP a informé C. X.________ que sa demande de réexamen du 2 septembre 2008 avait été transmise à l'ODM comme objet de sa compétence, étant précisé qu'elle n'avait pas d'effet suspensif. Il devait par conséquent respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.

G.                               Le 16 mars 2009, A. X.________ et sa fille B. X.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP 20 février 2009, concluant à l'octroi d'un permis de séjour au titre du regroupement familial. L'effet suspensif était requis. Leurs arguments seront repris ci-après (partie "Droit") dans la mesure utile.

Dans ses déterminations du 29 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 30 avril 2009, le tribunal a informé les parties que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre d'entre elles d'ici au 20 mai 2009 tendant à compléter l'instruction, la Cour de droit administratif et public statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

H.                               Le 30 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de C. X.________. Le recours formé par ce dernier contre la décision précitée auprès du TAF a fait l'objet d'une décision incidente rendue le 9 septembre 2009 qui relève notamment que le recours, à la limite de la témérité, apparaît dénué de chances de succès.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.    

 

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

2.                                Il est établi en l'espèce que le mari, respectivement le père, des recourantes ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse et qu'un délai, depuis longtemps échu, lui a été imparti pour quitter le pays. Or, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit la possibilité pour un étranger d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans les hypothèses prévues au chapitre 7 (art. 42 à 52 LEtr), lesquelles impliquent que l'étranger en Suisse doit être, à tout le moins, au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr). Quand bien même, comme l'affirme la recourante, les autorités administratives vaudoises auraient toléré la présence de son époux en Suisse, cela ne saurait fonder un droit au regroupement familial. En outre, la durée de la présence de l'époux dans le pays serait de 26 ans, ce qui est manifestement inexact puisque, dans un autre courrier (lettre du 2 février 2009 au SPOP), la recourante dit qu'il a quitté sa patrie à l'âge de 15 ans. Né en 1977, la durée de son séjour atteindrait à ce jour tout au plus 18 ans, séjour effectué sans autorisation, donc illégal. Quant aux autres motifs relevés par la recourante, à savoir l'impossibilité pour son époux de se déplacer dans son pays d'origine, ils sont peu crédibles, puisque le mariage des époux à été célébré le 15 janvier 2007 au Kosovo, ce qui dénote le maintien de contacts de l'intéressé avec son pays. Quoi qu'il en soit, à défaut d'une autorisation de séjour de l'époux, les recourantes ne peuvent invoquer les dispositions sur le regroupement familial pour obtenir une autorisation.

3.                                Les recourantes se prévalent ensuite de l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. S'il est vrai qu'un étranger peut, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il que le membre de la famille qui séjourne en Suisse dispose d'une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse, lorsque l'autorisation d'établissement lui a été accordée ou lorsqu'il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (v. directives ODM, état au 1.7.2009, ch. 6.17.2 et les arrêts cités du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009, 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s; 131 II 350 consid. 5). En l'espèce, le mari de la recourante ne disposant d'aucune autorisation à quelque titre que ce soit, son épouse et sa fille ne peuvent fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur l'art. 8 CEDH.

4.                                L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"), à propos duquel le tribunal a rappelé dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008 (consid. 4b) qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées restrictivement. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de détresse personnelle.

La recourante ne séjourne en Suisse, sans autorisation, que depuis le 8 septembre 2007. Elle n'exerce aucune activité lucrative et ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Sa fille, née le 20 juillet 2008, est âgée de vingt mois. La durée du séjour de la mère et de l'enfant est donc relativement brève. La mère a passé plus de 30 ans dans son pays d'origine et l'enfant, dont on ignore si elle est née au Kosovo ou en Suisse, n'est pas encore scolarisée. Un retour dans leur pays d'origine peut donc être exigé, cela d'autant plus que leur mari, respectivement père, séjourne illégalement en Suisse, pays qu'il aurait déjà dû quitter. Compte tenu des liens étroits qui lient les époux, on peut exiger d'eux qu'ils retournent au Kosovo avec leur enfant. En tout état de cause, la recourante y a conservé pratiquement toutes ses attaches familiales et culturelles. Celle-ci n'invoque d'ailleurs pas de difficultés concrètes liées à un retour dans son pays d'origine, se contentant d'invoquer des arguments liés à la présence, pourtant illégale, de son époux en Suisse. La recourante et sa fille, en bonne santé, ne remplissent donc pas les conditions d'un cas de rigueur.  

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2010/ld

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.