TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; et Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Luc DEL RIZZO, Avocat, à Monthey 2,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante albanaise née le 2 novembre 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour Y.________, ressortissant macédonien né le 19 septembre 1981, titulaire d'une autorisation d'établissement. X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, le 14 février 2006. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 29 juin 2007. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son titre de séjour le 7 mai 2007.

B.                               Informé par l'Office de la population de 2******** que les époux étaient séparés depuis le 2 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a interpellé le 19 octobre 2006 X.________ pour l'aviser que, compte tenu de cette séparation, le but du séjour était atteint et que son permis de séjour pourrait être révoqué. Dans le délai imparti par l'autorité pour faire part de ses objections, X.________, par l'intermédiaire d'un premier avocat, a expliqué qu'il n'avait jamais été question de séparation mais que son époux avait eu des déboires avec la justice et que, dans un premier temps, il avait disparu de la circulation aux yeux des autorités tout en continuant à habiter avec elle. Depuis octobre 2006 en revanche, Y.________ avait commencé à purger sa peine. Dans ces circonstances, X.________ demandait au SPOP d'admettre qu'elle n'était pas séparée de son mari et de ne pas révoquer son autorisation de séjour.

Le 29 juin 2007, le SPOP a demandé à l'avocat de X.________ de le renseigner sur des points relatifs à la vie commune avec son mari en précisant que, selon les réponses, il pourrait être amené à décider du non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée. Le 13 juillet 2007, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a répondu qu'elle faisait toujours ménage commun avec son époux et que tous deux menaient une vie de couple normale.

Le 4 juillet 2008, le Contrôle des habitants d'1******** a fait savoir au SPOP que Y.________ était introuvable à 1********, ajoutant que même son épouse ne savait pas où il vivait. Sur cette base, le 22 juillet 2008, le SPOP a avisé le nouveau conseil de la recourante qu'il considérait que le but du séjour de X.________ était atteint, dès lors qu'elle vivait séparée de son époux et que l'autorisation d'établissement de ce dernier avait été révoquée. Le SPOP envisageait de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par lettre du 10 septembre 2008 de ce deuxième avocat, X.________ a répondu qu'elle et son époux étaient toujours domiciliés à la même adresse et faisaient toujours ménage commun, aucune procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale n'ayant été initiée. Quant à la décision de révocation du permis C de Y.________, elle faisait l'objet d'un recours et elle n'était ni définitive ni exécutoire.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé X.________ à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée.

C.                               Par décision du 13 février 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Vu la révocation du permis C de son époux, confirmée depuis lors par la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP), l'autorité considérait que X.________ ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE. Le SPOP était par ailleurs d'avis que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour à un autre titre.

D.                               Le 20 mars 2009, soit en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à la prolongation de son titre de séjour.

Se déterminant les 4 et 8 mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par l'intermédiaire d'un troisième conseil, la recourante a déposé deux mémoires complémentaires en date des 1er mai 2009 et 26 mai 2009.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

c) La demande de prolongation d’autorisation de séjour a été déposée par la recourante le 7 mai 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                                a) L'art. 17 LSEE confère un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour d'un conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement. Or, en l'espèce, la recourante ne peut pas fonder sa demande sur cette disposition. En effet, l'autorisation d'établissement de son conjoint a été révoquée, de sorte que la recourante ne peut plus invoquer de droit à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

b) Par ailleurs, la recourante a décidé d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir une séparation, obtenant des mesures protectrices de l'union conjugale consacrant la séparation des époux pour une durée indéterminée. Elle explique qu'elle a rencontré au fil du temps de nombreuses difficultés dans son couple, découvrant que son mari s'était rendu coupable de nombreuses infractions pénales qui avaient mené à une incarcération, subissant les injures et les menaces de celui-ci et ne pouvant que constater son infidélité. La recourante considère que la communauté conjugale est dissoute. Elle tire argument d'une intégration qu'elle estime particulièrement réussie pour fonder son droit à la prolongation de son titre de séjour après la dissolution de la famille.

Il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. Les Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.

Les Directives LSEE prévoient notamment ce qui suit:

"654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552). (…)."

En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis le 30 juin 2005, soit, à ce jour, depuis un peu plus de 4 ans. Même si elle n'est pas insignifiante, une telle durée reste relativement courte. La recourante entretient peu de liens personnels étroits avec la Suisse, puisqu'à l'exception d'un oncle, tous les membres de sa famille sont disséminés en Europe, ce dont témoigne l'attestation déposée par sa sœur, qui vit en Angleterre. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Certes, la recourante exerce une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et son employeur se dit très satisfait de ses services. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles qui rendraient indispensable sa présence en Suisse. Son salaire, de l'ordre de 2'900 fr. net par mois, versé treize fois l'an, en témoigne. Rien ne démontre au surplus que la recourante serait intégrée dans notre pays d’une manière telle que son renvoi constituerait un cas de rigueur. Il est certes possible qu’elle y ait tissé des liens amicaux: il n’est cependant pas vraisemblable que ceux-ci soient plus importants que les relations amicales entretenues dans son pays d’origine, au vu de la courte durée de son séjour en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante fasse partie d’associations locales ou, de manière générale, qu’elle soit socialement particulièrement active.

Des éléments qui précèdent, il ressort que l'indépendance financière acquise par la recourante grâce à son activité professionnelle et son bon comportement ne suffisent pas à justifier le maintien de son autorisation de séjour, alors que le motif de regroupement familial a disparu.

Pour ce qui concerne les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune, même en admettant qu'elles soient entièrement imputables au mari de la recourante, qu’elles aient pu causer des souffrances et que la recourante ait subi des violences et des menaces, cela ne suffit pas à faire de son cas un cas de rigueur au vu de la brièveté du mariage.

La recourante invoque également qu'un retour dans son pays mettrait tant son intégrité physique que psychique en danger. A l'appui de cet argument, elle évoque les menaces, les insultes, la pression psychique et le comportement violent adoptés par son époux à son égard alors qu'ils habitaient ensemble à 1********. Or, ces éléments reposent sur les seules allégations de la recourante, qui ne produit aucune pièce à leur appui (tels que, par exemple, des témoignages écrits de personnes à qui elle se serait confiée, le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de son mari, des certificats médicaux constatant les violences incriminées). A cet égard les faits retenus dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale reposent également sur les seules indications fournies par la recourante, puisque son époux n'a pas participé à cette procédure. Enfin, pour que la recourante évoque le comportement violent de son mari, il a fallu attendre qu'elle consulte un troisième avocat et dépose un mémoire complémentaire dans la présente procédure. Par ailleurs, depuis que le conjoint de la recourante a quitté le domicile conjugal, la recourante a reconnu devant le Président du Tribunal appelé à trancher les mesures protectrices, qu'il n'avait plus donné signe de vie et qu'elle ne savait pas où il se trouvait. Cela dit, les époux sont désormais séparés judiciairement et en l'état on ne voit pas ce qui pourrait amener ou contraindre la recourante à reprendre la vie commune, d'autant plus qu'elle n'a pas revu son conjoint depuis la séparation. Le fait que l'époux de la recourante puisse cas échéant menacer cette dernière ne suffit pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne en Albanie, ni contraindre l'autorité à lui accorder une autorisation de séjour en Suise.

La recourante fait encore valoir qu'en sa qualité de femme seule et séparée, son intégration sociale serait des plus compromises en cas de retour en Albanie. Elle craindrait également des représailles des membres de la famille de son mari et se trouverait dans son pays d'origine dépourvue d'aide et de soutien. Là encore, ces éléments ne sont pas étayés. De simples supputations ne sont pas suffisantes. On ne voit pas non plus ce qui pourrait contraindre la recourante à prendre son domicile là où se trouvent les membres de la famille de son mari si elle les craint.

c) Ces circonstances ne permettent pas non plus de conclure à la délivrance d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 let. f OLE, suivant lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

Comme relevé précédemment, la recourante vit en Suisse depuis environ quatre ans, laps de temps qui est relativement court. A part un oncle dont elle se dit proche et sur le statut duquel on n'est pas renseigné, la recourante n'a aucune parenté admise à résider durablement en Suisse. D'autres parents sont disséminés en Europe. La recourante est désormais séparée de son époux, dont elle n'a plus de nouvelles et à qui de toute façon le permis d'établissement a été retiré. Elle n'a pas d'enfant. Elle a sans doute des connaissances en Suisse. Elle est jeune et en bonne santé. Ainsi, même si elle parle le français, si son comportement n'a pas fait l'objet de plainte et si elle est financièrement indépendante grâce au revenu de son travail, on doit considérer que la recourante n'est pas si bien intégrée en Suisse qu'on ne puisse exiger qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Elle a passé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence et même si elle devra faire face à certaines difficultés pour se reloger et trouver un emploi, on peut considérer qu'elle pourra se réintégrer en Albanie, après une période de réadaptation. Le cas de la recourante ne se distingue pas de celui d'autres personnes de nationalité étrangère placées dans la même situation. Quant aux représailles que la recourante dit craindre tant de la part de son mari que de la famille de celui-ci et à son statut social de femme séparée sur place, il ne s'agit pas d'un motif qui pourrait imposer la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, sauf à considérer celui qui risque d'être confronté à un individu violent déterminé dans son pays d'origine  pourrait se réfugier en Suisse.

4.                                En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 13 février 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.