TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 415'818) du 16 février 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, alias A.X.________ ou A.X.________, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1976, est entré en Suisse le 19 novembre 1998. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 16 juillet 1999. L'intéressé a disparu le 16 août 1999. Le 31 janvier 2000, il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (NEM) le 31 mars 2000, décision confirmée le 7 juin 2000. Son renvoi après NEM a été ordonné le 1er juillet 2004.

B.                               A.X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations en raison de violations de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121), respectivement à des peines d'emprisonnement de 30 jours (16 septembre 1999), de 10 jours (2 mars 2000) et de 14 mois, peine accompagnée d’une mesure d’expulsion de cinq ans (19 mars 2002). Cette dernière condamnation sanctionne l'achat et la revente de 15 boulettes de cocaïne, représentant 1,35 g de drogue pure, ainsi que l'organisation d'une transaction portant sur 21 g purs de cocaïne et la consommation quotidienne de marijuana, tous actes commis entre octobre 2000 et avril 2001.

C.                               A.X.________ a épousé le 1er octobre 2004 B.Y.________, ressortissante suisse, qui lui avait donné un fils, C.________, le 1er mars 2004, ayant la nationalité suisse de sa mère.

Le 5 octobre 2004, il a présenté une demande d’autorisation de séjour, pour vivre auprès de son épouse. Le 2 février 2005, il s’est rendu dans les bureaux du Service de la population (SPOP) pour tenter d’obtenir l’autorisation sollicitée. Comme il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, il a été conduit dans les locaux de la police. Sa fouille a révélé qu’il était en possession de deux boulettes de cocaïne d’un poids total de 1,5 g destinées, selon ses déclarations, à sa propre consommation. Le 1er janvier 2005, A.X.________ a eu une violente altercation avec un chauffeur de taxi. Pour les faits précités (possession de boulettes de cocaïne et altercation avec un chauffeur de taxi), A.X.________ a été condamné le 23 janvier 2006 par le Tribunal de police à 2 mois d'emprisonnement pour voies de fait, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, injure, rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants.

Le couple X.________-Y.________ s’est séparé le 16 mai 2006.

D.                               Le 15 janvier 2007, A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code pénal abrogeant l'expulsion judiciaire. Un certificat de travail intermédiaire établi par la société 2.********, emplois fixes et temporaires, à 1.********, a été produit dont il ressort que l’intéressé occupait depuis le mois d’août 2005 un emploi temporaire de longue durée auprès de ladite société en qualité d’ouvrier polyvalent pour plusieurs clients, à satisfaction de ses employeurs. Les copies des décomptes de salaire des mois de septembre 2005 à juillet 2006 ont été déposés, faisant état de salaires nets mensuels compris entre 3'106,25 fr. (janvier 2006) et 5'021,30 fr. (octobre 2005).   

Par décision du 24 janvier 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat. Cette décision se fondait sur la prééminence de l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé au regard de son passé pénal sur l'intérêt du prénommé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

Par arrêt du 30 août 2007 (PE.2007.0080), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé la décision du SPOP du 24 janvier 2007. Le recours de l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2007 (2C_530/2007), qui a notamment retenu que le recourant avait adopté d'emblée un comportement répréhensible puisqu'il avait utilisé différentes identités et avait été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté, totalisant plus de 17 mois d'emprisonnement, condamnations qui sanctionnaient, uniquement ou partiellement, des infractions liées au commerce ou à la consommation de stupéfiants. Il ne s'était de plus pas conformé à la mesure d'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre. Il était en outre admis que le recourant, bien que gardant des contacts - visites régulières - avec son fils ne vivant pas avec lui, n'avait pas fait preuve d'une diligence particulière pour assurer l'entretien de l’enfant.

E.                               Le 18 décembre 2007, le SPOP a informé A.X.________ qu'un délai au 7 janvier 2008 lui était imparti pour quitter le territoire. Par l'intermédiaire de son conseil, le prénommé a requis du SPOP par lettre du 7 janvier 2008 une prolongation d'un mois du délai de départ, au motif qu'il avait déposé une demande en divorce par requête de conciliation et qu'une audience avait été fixée au 5 février 2008. Sa présence personnelle à l'audience était indispensable. Le 7 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision du renvoi du canton de Vaud à tout le territoire et fixé un délai au 2 juin 2008 à l'intéressé pour quitter le territoire de la Confédération.

F.                                Le 27 mars 2008, par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a requis du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi que les directives de l'ODM (ch. 5.5.1.1, 5.5.1.2 et 5.5.2). Il relevait qu'il vivait en concubinage avec D.Z.________, ressortissante suisse, qui était enceinte de ses oeuvres. Diverses pièces ont été produites à l'appui de la demande (déclaration cosignée par les fiancés, ordonnances médicales, attestation de l'assurance Assura et neuf lettres de soutien d'amis ou de connaissances).

Par lettre du 13 mai 2008, le SPOP a informé en substance le conseil de l'intéressé qu'il avait l'intention de rejeter sa demande de reconsidération.

Le 5 juin 2008, toujours assisté de son conseil, A.X.________ a notamment relevé que deux nouveaux éléments, outre l'existence de son fils aîné, fondaient son droit à une autorisation de séjour. Il s'agissait de la relation stable qu’il entretenait avec sa concubine et la naissance de son deuxième enfant – E.Z.________ - le 23 mai 2008. Le 30 juillet 2008, l'intéressé a produit copie de la "Déclaration de naissance" document par lequel il reconnaissait, par devant le Juge de Paix du district de 1.********, sa paternité sur l’enfant E.Z.________.

G.                               Par décision du 16 février 2009, notifiée au conseil de l'intéressé le 18 février 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.________, aux motifs suivants:

"En date du 24 janvier 2007, notre Service a rendu une décision négative à l'encontre de Monsieur X.________ aux motifs des nombreuses condamnations dont il fait état. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif par son arrêt du 30 août 2007 et par le Tribunal fédéral par son arrêt du 21 novembre 2007.

Monsieur X.________ a déposé une demande de reconsidération fondée sur ses intentions de mariage avec Madame D.Z.________, ressortissante suisse, afin de vivre auprès de cette dernière qui est la mère de son enfant, E.________, né le 23 mai 2008.

Cependant, au vu du comportement de l'intéressé, récidiviste à plusieurs reprises, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et estime que l'intérêt général de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé du prénommé à séjourner en Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite de son séjour dans notre pays.

Décision prise en application des articles 62 et 96, alinéa 1 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et de l'article 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)."

Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à A.X.________ pour quitter la Suisse.

Le 20 mars 2009, le Contrôle des habitants de 1.******** a enregistré le changement d'état civil de A.X.________, divorcé de B.Y.________ dès le 6 mars 2009.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 20 mars 2009, A.X.________ a déféré la décision du SPOP du 16 février 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. Il a produit un bordereau de pièces, au nombre desquelles figurent:

-   attestation de l'Association Lire et Ecrire relevant que A.X.________ a régulièrement participé aux cours de français dès l'année 2008;

-   quatre certificats de travail intermédiaire établis par 2.******** portant sur des emplois temporaires saisonniers d'ouvrier manutentionnaire du bâtiment exercés par le recourant, durant la période du 29 août 2005 au 15 novembre 2007; courrier de 2.******** du 27 février 2009;

-   soixante lettres de soutien émanant de membres de la famille, de voisins, d'amis et de connaissances de D.Z.________ et du recourant, dont un courrier du 12 mars 2009 des parents de D.Z.________;

-   vingt-huit photographies de l'intéressé, de sa concubine, des enfants C.________ et E.________, de leurs amis;

-   attestation de 3.******** non datée;

-   copie du jugement de divorce du 20 février 2009 concernant le recourant;

-   quittances pour des analyses d'urine effectuées les 10 et 18 mai 2007 et le 6 mars 2009;

-   extrait de l'acte de naissance de l'enfant E.Z.________;

-   convention passée entre D.Z.________ et A.X.________ datée du 15 mars 2009 prévoyant notamment une autorité parentale conjointe sur l'enfant E.________.

Le 31 mars 2009, la juge instructrice a autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le conseil du recourant a encore produit d'autres pièces, soit le compte rendu d'analyse du 16 mars 2009 qui indique qu'aucune trace de drogues n'a été détectée dans l'urine prélevée le 6 mars 2009, l'attestation de 3.******** du 4 mai 2009 qui confirme que le recourant suit une préformation afin de pouvoir accéder en septembre suivant à "la formation à l'UNIL", les convocations de l'Etat civil du 22 mai 2009 à la procédure préparatoire de mariage fixée au 12 juin 2009 et l'extrait de l'acte de mariage célébré le 4 septembre 2009.

Entre-temps, le 29 avril 2009, l'autorité intimée a écrit au tribunal que, compte tenu des projets de mariage du recourant avec sa nouvelle compagne suisse, la célébration du mariage pourrait la conduire à modifier sa décision. Il convenait dès lors de suspendre, dans l'intervalle, la procédure en cours. Par lettre du 14 septembre 2009, après avoir appris que le mariage avait été célébré, elle a toutefois relevé ce qui suit:

"A ce sujet, nous vous informons que compte tenu de la jurisprudence fédérale invariablement restrictive en matière d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, nous ne sommes pas en mesure de rapporter notre décision, laquelle est par conséquent maintenue, en dépit du mariage du recourant le 4 septembre 2009 avec la mère de son deuxième enfant, tous deux de nationalité suisse."

Le 23 septembre 2009, le recourant a produit copie du rapport le concernant de la commission thématique des pétitions du Grand Conseil (Octobre 2009; RC-PET [09_PET-030]) qui a entendu l'adjoint au chef de service du SPOP, le 27 mai 2009 et dont les déclarations ont fait l’objet du compte-rendu suivant :

"[L'adjoint] relève que la procédure de renvoi est actuellement suspendue dans l’attente du mariage.

Il fait remarquer que les délits commis par Monsieur X.________ sont plus graves et plus nombreux que mentionnés. Dans le cadre de sa condamnation la plus lourde, il n’aurait pas seulement servi de traducteur dans le cadre d’un trafic, mais aurait organisé lui-même la vente de 60 grammes de cocaïne. Au total Monsieur X.________ a été condamné à 17 mois d’emprisonnement, ce qui est inférieur à la limite de 2 ans qu’a fixée la jurisprudence du Tribunal fédéral comme étant une atteinte grave à la sécurité publique. Par conséquent, si le mariage de Monsieur X.________ se concrétise, le SPOP serait disposé à proposer le renouvellement de son autorisation de séjour à l’ODM, ceci d’autant plus qu’il y a présence d’enfants et que la dernière infraction commise date de 2005. Il n’est cependant pas garanti que l’ODM suive la proposition du canton, ceci d’autant plus que Monsieur X.________ a été condamné plusieurs fois en lien avec la LStup.

Lors de la discussion, la question suivante est posée : est-il possible qu’une personne soit renvoyée, malgré un mariage avec un-e suisse-sse. [L'adjoint] explique que cela est effectivement possible, même en présence d’enfants. Une pesée d’intérêts est faite entre l’intérêt de la famille et la question de la sécurité publique. Il y a notamment une sévérité particulière pour les cas d’infractions à la LStup.

(…)

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 prévoit à son art. 64 al. 1 qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Il est précisé à l'art. 64 al. 2 LPA-VD que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a) ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou, si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée avait refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant par décision du 24 janvier 2007, décision confirmée par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral. La demande présentée par le recourant le 27 avril 2008 est une demande de reconsidération, comme l'a du reste confirmé l'autorité intimée dans sa lettre du 13 mai 2008. Les motifs invoqués par le recourant, en l’occurrence son concubinage avec une ressortissante suisse et leur projet de mariage, ainsi que la proche naissance de leur enfant commun, constituaient des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie à un réexamen par l'autorité intimée. Celle-ci, dans sa décision du 16 février 2009, objet du présent recours, est d’ailleurs entrée en matière sur la demande de reconsidération. Elle a toutefois refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée, pour des motifs liés au comportement de l'intéressé et à ses antécédents judiciaires (condamnations à des peines d'emprisonnement). Elle a maintenu son refus nonobstant le mariage des concubins et la naissance de leur enfant, en rappelant que l'époux avait été condamné pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montrait invariablement sévère.

2.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, ainsi que les arrêts cités). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.  

Toutefois, aux termes de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, dont la teneur est la suivante:

"L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.    si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.    l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c.    il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.    il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.    lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale."

Les motifs de révocation de l'art. 62 LEtr correspondent aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'art. 10 aLSEE. La jurisprudence développée en application de l'art. 10 aLSEE reste donc valable. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 aLSEE suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus de lui accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement (v. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de l'aLSEE [aRSEE]; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182).

Toujours selon le Tribunal fédéral, la réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.                                En l'espèce, le recourant s'est marié le 4 septembre 2009 avec D.Z.________, de nationalité suisse. En tant que conjoint d’une Suissesse avec qui il fait ménage commun, il peut donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour requérir une autorisation de séjour. Il en va d'autant plus qu'il fait aussi ménage commun avec son fils cadet, de nationalité suisse, et cela sans compter les liens qu'il entretient avec son fils aîné, également de nationalité suisse. Le recourant a toutefois été condamné à plusieurs reprises, à des peines totalisant 17 mois d'emprisonnement. Il réalise ainsi les motifs de révocation de l'art. 62 let. b et c LEtr.

a) Lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).

Les circonstances particulières de l'infraction, la bonne intégration de l'intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l'exécution de la peine peuvent cependant justifier l'octroi ou le renouvellement de son autorisation de séjour, même si la limite de deux ans est dépassée. A l'inverse, une condamnation moins importante pouvait justifier l'application de l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE, en particulier si les condamnations à des peines légères étaient nombreuses (v. arrêt TA PE.2002.0246 du 15 octobre 2002).

b) La quasi totalité des infractions commises par le recourant (sous réserve de certains faits sanctionnés par le Tribunal de police le 23 janvier 2006) sont liées au commerce ou à la consommation de stupéfiants. Or, les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant l’éloignement de Suisse des étrangers qui, à l’instar du recourant, se sont rendus coupables d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. De surcroît, le recourant a récidivé à de multiples reprises. Il ne s’est en outre pas montré sans reproches à d’autres égards, notamment en refusant de se conformer aux décisions de renvoi et d’expulsion prononcées à son encontre.

Toutefois, la totalité des peines en cause demeure inférieure à la limite de deux ans retenue par le Tribunal fédéral. Il convient en outre de relever que la dernière infraction commise en relation avec la drogue remonte au 2 février 2005, date à laquelle l’intéressé s’est présenté au SPOP avec deux boulettes de cocaïne dans sa poche. Depuis lors, il n’a fait en la matière l’objet d’aucune dénonciation. Il a produit à plusieurs reprises des attestations de contrôles d’urine qui se sont révélés négatifs s’agissant de la présence de produits stupéfiants (amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone, opiacés), le dernier contrôle - négatif - ayant été établi le 6 mars 2009. Cela fait donc plus de quatre ans et demi que le recourant a apparemment cessé de consommer des drogues, ou à tout le moins n’a commis aucune infraction relevant de la LStup. Il n’a par ailleurs plus donné lieu à des plaintes. Ce temps, bien que n’étant pas encore particulièrement long (v. ATF 2C_516/2007 du 4 février 2008 consid. 7.3 qui mentionne des durées de six et quatorze ans considérées comme suffisamment longues), doit toutefois sérieusement être pris en considération.

L’écoulement du temps ne suffit pas à lui seul et doit être accompagné d’un changement de comportement de l’intéressé (ATF 2C_516/2007 cité consid. 7.2). Or, tel est bien le cas en l’espèce. Il ressort des nombreuses lettres de soutien produites - une soixantaine, dont une lettre des parents de l’épouse du 12 mars 2009 - que le recourant entretient des relations harmonieuses avec sa nouvelle épouse, ses deux fils et son entourage. S’il n’exerce apparemment pas d’activité lucrative, du moins pour le moment, il prend soin de son fils cadet, en l’absence de son épouse qui travaille comme psychologue scolaire. S’agissant de son fils aîné, le jugement du 20 février 2009 prévoit le principe d’une contribution d’entretien - suspendue tant que le père n’aura pas d’emploi - et dispose que le recourant “jouira d’un libre et large droit de visite”, Il résulte à cet égard des lettres de soutien et des photographies produites que le recourant exerce effectivement ce droit. Par ailleurs, le recourant a montré sa volonté de s’intégrer en suivant depuis février 2008 des cours de français (cf. attestation de l’Association 4.******** du 4 mars 2009). Sur le plan professionnel, l’entreprise 2.********, qui se déclare en substance très satisfaite de ses services, affirme vouloir le réintégrer en priorité dans son effectif dès qu’il sera en possession d’une autorisation de travail (cf. courriers de la société des 17 août 2006, 25 janvier 2007, 8 mai 2007 et 27 février 2009). Le recourant a en outre le projet de travailler comme "coach" sportif dans un centre de remise en forme (fitness) (cf. attestation non datée de 3.******** qui confirme que l’intéressé s’entraîne chez eux depuis trois ans et que la société lui propose de se former dans ce domaine et attestation du 4 mai 2009 de la même entreprise qui confirme que le recourant suit une préformation afin de pouvoir accéder en septembre suivant à “la formation à l’UNIL”). Il apparaît donc que le recourant a trouvé un équilibre affectif et social.

En d’autres termes, le recourant a démontré de manière suffisante qu’il a renoncé à toute activité délictueuse, notamment en relation avec la consommation ou le trafic de drogues, qui était à l’origine des problèmes qu’il a rencontrés avec la justice. Si l’on ne peut affirmer avec certitude que tout danger pour l’ordre public suisse est écarté, il est néanmoins manifeste qu’un tel risque a nettement diminué depuis que le Tribunal administratif a rendu son arrêt précédent le 30 août 2007 (confirmé le 21 novembre suivant par le Tribunal fédéral). Par conséquent, il n’y a plus lieu de qualifier de “très important” (à l’instar de l’arrêt précité du 30 août 2007), l’intérêt public à éloigner de Suisse le recourant.

c) A cet intérêt public s’oppose l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Conformément à ce qui précède, la situation familiale du recourant a grandement changé depuis les arrêts rendus en 2007. En particulier, il a désormais une épouse et un enfant de dix-sept mois avec lesquels il vit. De surcroît, il semble entretenir des liens étroits et effectifs avec son fils aîné, âgé de cinq ans et demi. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas douteux qu’un renvoi en Guinée compromettrait gravement le maintien de ces relations, l’intérêt privé du recourant, de son épouse et de ses deux enfants à ce qu’il demeure en Suisse est considérable. A cela s’ajoute, toujours conformément à ce qui précède, que son intégration en Suisse s’est approfondie et qu’il dispose désormais de perspectives professionnelles. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’émarge pas à l’aide sociale.

d) Tout bien pesé, l’intérêt du recourant et des membres de sa famille (épouse et deux enfants en bas âge) à ce qu’il demeure en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’éloigner du pays.

Le recourant doit néanmoins garder à l’esprit que le maintien de son autorisation de séjour dépend de la poursuite du bon comportement désormais adopté. Le SPOP est invité à suivre de près l’évolution de sa situation et à prendre les mesures  adéquates selon les circonstances, notamment en cas de nouvelle infraction.

4.                                Fondé sur ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité intimée annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et le recourant, assisté d’un avocat, à droit à l’octroi de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 16 février 2009 est annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du consid. 3.

III.                                Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.

IV.                              Le recourant obtient le versement d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge de l'Etat, par la Caisse du SPOP.

Lausanne, le 23 octobre 2009/dlg

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.