TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2010

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.  

 

Recourant

 

X._____________, à Lausanne, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant chilien né le 17 mai 1979, est entré en Suisse le 9 janvier 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 13 août 2004 avec une ressortissante suisse.

Le 2 février 2007, l'épouse de l'intéressé a déclaré au Bureau des étrangers de Lausanne que le couple était séparé. Sur sa requête, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, le 9 février 2007, autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée.

Suite à une demande du SPOP, X._____________ et son épouse ont été entendus par la Police cantonale le 25 septembre 2007. L'intéressé a en substance déclaré qu'ils s'étaient séparés au début de 2007 en raison de ses problèmes de dépendance à la drogue, qu’il avait, depuis, arrêté la consommation de cocaïne, qu’il souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse et que toute sa famille vivait au Chili. Son épouse a, en substance, affirmé qu’elle avait requis la séparation au mois de février 2007 en raison des problèmes de drogue de l'intéressé et qu’elle n’était pas encore en mesure de se déterminer sur un éventuel divorce ni si une reprise de la vie conjugale était encore envisageable.

B.                               Par décision du 3 décembre 2008, notifiée le 25 février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________ au motif notamment qu'aucune reprise de la vie commune avec son épouse n'était intervenue depuis sa séparation d'avec celle-ci en février 2007 et que son comportement dans notre pays avait donné lieu à des plaintes et à des condamnations.

L'intéressé a interjeté recours le 21 mars 2009 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Dans un mémoire de recours du 9 avril suivant, il a conclu à l'annulation de la décision et au renouvellement de son autorisation de séjour en faisant valoir qu'il avait vécu plus de trois ans avec son épouse, que, malgré leur séparation, aucune demande de divorce n'avait été déposée, qu'il avait été victime d'une agression le 14 mars 2009 qui avait eu comme conséquence la perte de l'usage de son œil droit, qu'il était nécessaire qu'il demeure en Suisse pour être suivi médicalement et subir éventuellement une seconde opération et également pour défendre ses droits dans la procédure ouverte à l'encontre de son agresseur. Il a ajouté qu'il exerçait l'activité de tatoueur indépendant et qu'il n'avait jamais requis de prestations ni du chômage ni de l'aide sociale mais que, suite à l'agression du 14 mars 2009 et à l'incapacité de travail qui s'en était ensuivie, il avait dû fermer son salon et était sans revenu.

Dans sa réponse du 27 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il ressort du dossier produit que le recourant a été condamné le 7 juillet 2005 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et le 12 septembre 2007 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 500 francs d’amende.

C.                               Dans sa réplique du 1er juillet 2009, le recourant, par la plume de son conseil, n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire déterminant.

A la demande du juge instructeur, le recourant a produit une attestation établie le 17 juillet 2009 par le Dr Konstandinis, chef de clinique à l'Hôpital ophtalmologique Jules-Gonin, dont il ressort qu'il a subi une opération le 14 mars 2009, qu'en l'absence de douleurs, une opération supplémentaire n'a pas été proposée mais qu'elle est envisageable et que l'évolution dicterait le moment optimal pour l'effectuer. Ce spécialiste a relevé qu'en cas de retour au Chili, le recourant devrait idéalement être suivi dans un centre ophtalmologique possédant un service spécialisé en oculoplastie, mais qu'il ne possédait pas d'informations spécifiques concernant la présence ou l'absence de tels centres dans ce pays.

D.                               Par décision du 13 juillet 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X._____________.

E.                               Le 21 août 2009, X._____________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une amende de 500 fr. pour avoir conservé un natel qu'il avait trouvé dans un bus et avoir détenu et consommé de la marijuana.

Le 12 novembre 2009, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans - la valeur du jour-amende étant fixée à trente francs -, pour n'avoir rien payé à ses créanciers entre le 23 juin 2008 et le 28 février 2009, alors qu'il était astreint, par décision de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 23 juin 2008, à une saisie de revenu de 450 fr. par mois en leur faveur, que ses ressources effectives pendant cette période se sont élevées à 3'000 fr. par mois au moins certains mois et que le minimum insaisissable était arrêté à 2'140 francs.

Invité à se déterminer, le recourant a indiqué, le 25 janvier 2010, qu'il n'avait fait ni opposition ni recours contre ces condamnations.

F.                                La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la procédure concernant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été ouverte par le SPOP en 2007, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.

3.                                Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1 a; 124 II 361 consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49; 123 II 49 consid. 5 c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l'espèce, l'autorité intimée ne prétend pas que le mariage du recourant aurait été fictif ou de complaisance. Le point déterminant est la question de savoir si cette union ne serait pas définitivement rompue, de sorte qu'il serait abusif de s'en prévaloir.

Les époux XY._____________ se sont séparés au début de février 2007, soit un peu moins de trois ans après leur mariage. Même s'ils ont gardé de bonnes relations, ils n’ont pas repris la vie commune et aucun élément objectif du dossier ne permet de penser que tel sera le cas dans un proche avenir. Dans son écriture du 9 avril 2009, le recourant a indiqué qu’à la suite de l’agression dont il a été victime le 14 mars 2009 et qui a entraîné la perte de son oeil droit, sa femme avait décidé de reporter les discussions concernant un éventuel divorce. Avant cet accident, il était donc question de divorce et non de réconciliation. Dans son audition du 25 septembre 2008, l’épouse de l’intéressé a clairement expliqué qu’elle ne voulait plus vivre avec son mari compte tenu de sa toxicomanie. Or, il est établi que le recourant a, à tout le moins, continué à consommer du cannabis. Dans ces conditions, on peut tenir pour acquis que l’épouse du recourant ne souhaitera plus faire vie commune avec son mari, que les liens du mariage ne sont plus que formels et que le recourant ne peut plus les invoquer pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour, sous peine de commettre un abus de droit au sens de la jurisprudence précitée.

5.                                a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations [ODM]): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse au titre du regroupement familial depuis cinq ans et demi. Si cette durée n’est pas insignifiante, elle ne peut pas à elle seule être considérée comme suffisante pour admettre un profond enracinement dans notre pays. Sur le plan des liens personnels du recourant avec la Suisse, on constate que l'ensemble de sa famille vit à l’étranger (sa mère et sa sœur au Chili et son père en Argentine); en effet, s'il ressort de procès-verbaux d'audition de l'intéressé par la Police cantonale dans le cadre d'enquêtes au sujet de compatriotes, que son frère semble séjourner actuellement dans le canton de Vaud, il n’est cependant pas établi qu’il dispose d’un titre de séjour. S'agissant de sa situation professionnelle, il ressort des déclarations du recourant lors de son audition le 9 décembre 2008 par la Police cantonale dans le cadre d'une enquête à son sujet qu'avant même l’accident du 14 mars 2009, son commerce de tatoueur n’était pas rentable et qu’il avait des dettes; il n’a donc pas obtenu en Suisse une situation professionnelle enviable qui serait mise à néant en cas de retour dans son pays d’origine. Il convient en outre de relever que le recourant a eu un comportement répréhensible puisqu'il a été condamné pénalement à quatre reprises. En ce qui concerne son intégration, il ressort du dossier que s’il est intégré, le recourant l’est avant tout avec ses compatriotes, délinquants pour certains d’entre eux, et ses clients, parmi lesquels il a connu son fournisseur de cocaïne; il ne fait dès lors pas état d’une intégration réussie dans le tissu social de son lieu de séjour.

Enfin, on observera qu'arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, le recourant a ainsi passé les années importantes que sont l’enfance et l’adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, dans son pays d’origine. Il y a donc, outre sa famille, certainement encore des attaches culturelles et sociales importantes. Dès lors, un retour dans son pays d’origine ne saurait lui poser des problèmes insurmontables tant le plan professionnel que sur le plan social.

Il résulte clairement des considérations qui précèdent que le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant ne se justifie pas au regard du chiffre 654 des directives LSEE de l'ODM.

c) Le recourant fait valoir qu'il est nécessaire qu'il demeure en Suisse du fait qu'il doit être suivi médicalement et subir éventuellement une deuxième opération, et dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre son agresseur. Or il ressort de l'attestation médicale du 17 juillet 2009 du Dr Konstandinis que la seconde opération prévue n’a pas été proposée à ce jour, étant donné l’absence de douleur. En outre, il n’est pas établi que le recourant ne puisse pas suivre son traitement au Chili. Comme le relève l'autorité intimée, ces éléments pourront au demeurant être pris en compte dans le délai de départ qui sera fixé au recourant pour quitter la Suisse. De même, pour ce qui est de sa présence dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre son agresseur, le recourant pourrait être autorisé à venir en Suisse pour les besoins de l’audience qui sera appointée.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 décembre 2008 par le SPOP est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 février 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.