TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Laurent MAIRE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2009 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant kirghize né le 23 février 1968, a épousé le 28 février 2002, dans son pays d'origine, B.Y.________, ressortissante suisse née le 5 octobre 1957. Il est arrivé en Suisse le 15 mai 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse à 1.********. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B.                               Le 28 juin 2004, le Bureau des étrangers de la ville de 1.******** a signalé au Service de la population (ci-après: le SPOP) que les époux X.________-Y.________ s'étaient séparés. Le 3 août 2004, leur divorce a été prononcé au Kirghizistan. Le 25 novembre 2004, le Bureau des étrangers de la ville de 1.******** a informé le SPOP que A.X.________ avait quitté la commune le 1er juillet 2004 pour le Kirghizistan.

C.                               Le 16 février 2006, A.X.________ a sollicité l'autorisation de changer d'employeur et la prolongation de son autorisation de séjour échéant le 14 mai 2006. Il a précisé dans une correspondance ultérieure n'avoir jamais quitté la Suisse.

Le 7 mai 2007, le SPOP a requis notamment de l'intéressé qu'il produise "tous justificatifs prouvant de manière concrète sa présence en Suisse, sans interruption depuis juillet 2004".

Le 8 juin 2007, A.X.________ a produit les pièces suivantes:

- un certificat de travail établi le 15 juin 2004 par la société 2.******** SA, à 3.********; il atteste que l'intéressé travaille pour le compte de la société en qualité d'aide-monteur depuis le 10 juin 2004;

- un contrat d'engagement par le 4.******** comme animateur pour la période du 18 au 23 juillet 2006;

- des notes d'honoraires à la société 5.******** Sàrl, à 1.********, datées des 1er mars et 15 juin 2006; elles se rapportent aux prestations de l'intéressé "en qualité d'apporteur d'affaires" et couvrent les périodes du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 et du 1er mars 2006 au 31 décembre 2006.

Sur réquisition du SPOP, la police communale de 1.******** a entendu le 10 octobre 2007 A.X.________ et son ex-épouse. On extrait du rapport de renseignement établi les passages suivants:

"[…]

Situation du couple

Question I : Circonstances de la rencontre avec le conjoint?

Réponse 1 : Il y a quelques années, j’ai été engagé comme chauffeur au sein d’une société internationale de tabac située à 6.********. J’oeuvrais exclusivement pour le compte de Mme B.Y.________. Nous nous côtoyions beaucoup et c’est ainsi qu’une relation sentimentale s’est bâtie entre nous.

Q 2 : Qui a proposé le mariage?

R 2 : Mme B.Y.________ a demandé le mariage. A cette époque, j’étais déjà marié. J’ai donc divorcé et le mariage avec la prénommée a été célébré au Kirghizstan, dans la ville précitée.

Q 3: Date de la séparation?

R 3: Le 03 août 2004.

Q 4 : Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R 4: Mon ex-femme a requis la séparation en invoquant de profondes divergences liées à nos ambitions futures. En effet, elle souhaitait travailler à l’étranger, alors que j’aspirais à demeurer en Suisse.

[…]

Examen de situation de l’intéressé portant sur:

- son comportement:

Aucune remarque négative n’est à formuler sur ce point. M. X.________ n’a jamais occupé nos services.

- sa situation financière:

M. A.X.________ n'a aucune source de revenu fixe. Il vit grâce à l’argent perçu suite à de petits travaux réalisés pour le compte d’amis. Il n'a pas recours à l’aide sociale. L’intéressé prétend ne pas avoir de dettes ou de poursuites.

- sa stabilité professionnelle:

L'intéressé a exercé différents emplois par l’intermédiaire de la société 2.******** S.A., spécialisée dans les ressources humaines et basée à 3.********. Ceux-ci ont duré entre une et six semaines. Il s’agissait de fonctions de manutentionnaire ou d’aide monteur. Le travail fourni par M. X.________ a satisfait ses employeurs. Depuis l’échéance de son autorisation de séjour “B”, l’intéressé ne réalise que de petits travaux, pour le compte d’amis.

- son intégration dans notre pays:

Il ne fait partie d’aucune société ou association.

- ses attaches en Suisse et à l’étranger:

M. X.________ fréquente des compatriotes vivant en Suisse. […]. Il n’a plus d’attaches avec son pays d’origine. Toutefois, sa fille vit toujours au Kirghizstan et elle reçoit des appels téléphoniques de la part de son père.

[…]

Mme B.Y.________ a été entendue. Voici ce qu’il en ressort:

En juillet 2000, la susnommée a travaillé comme responsable du service des ressources humaines au sein d’une société internationale de tabac, […], basée à 6.********. A cette occasion, elle a eu recours aux services d’un chauffeur. M. A.X.________ a assumé cette fonction. De ce fait, ces deux personnes se sont abondamment côtoyées et c’est ainsi qu’une relation sentimentale s’est formée. A cette époque, le prénommé était encore marié, mais il envisageait de divorcer. Mme Y.________ a été la première à évoquer le mariage. Leur union a été célébrée le 28.02.2002 à 6.********. Le 03 août 2004, ce couple a divorcé dans cette même localité. La prénommée a pris la décision de mettre un terme à son mariage, car elle estimait que son époux ne s’impliquait pas assez dans leur couple. De plus, Mme Y.________ avait le sentiment qu’il profitait matériellement d’elle. La précitée n’a jamais été battue. Toutefois, M. X.________ l’aurait, à une reprise, saisie par un bras et secouée. Suite à cet épisode, qui n’a engendré aucune démarche pénale. l’intéressée aurait passé la nuit dans un hôtel 1.********. Elle a subi, de la part de son ex-époux, un dénigrement régulier, lié à son âge, car elle a onze ans de plus que lui. La prénommée ne perçoit ou ne verse aucune pension en relation avec son précédent mariage. […]"

Le 16 juillet 2008, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 3 septembre 2008 en soulignant en particulier qu'il n'était pas responsable de l'échec de l'union conjugale, qu'il était qualifié sur le plan professionnel, que son intégration était réussie et qu'il était en Suisse depuis 2002. Les 6 et 13 octobre 2008, il a produit encore les pièces suivantes:

- un curriculum vitae dont il ressort qu'en 2003 et 2004, il a effectué diverses missions pour la société 2.******** SA dans le domaine du bâtiment, qu'en 2004 et 2005, il a travaillé au Kirghizistan dans le domaine de la construction et de la mécanique et que de juin 2005 à ce jour il effectuait divers mandats et travaux temporaires pour des particuliers (peinture, carrelage, électricité, etc.);

- divers témoignages de particuliers pour lesquels il a effectué toutes sortes de petits travaux de construction, de rénovation et de maintenance (à l'entière satisfaction des intéressés);

- un contrat d'engagement par la Fédération internationale de natation (FINA), à 1.********, comme auxiliaire à 80% à partir du 1er octobre 2008.

D.                               Par décision du 3 mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, dès lors que l'intéressé avait divorcé de son épouse suisse; il est relevé en outre que la vie commune pouvait être considérée comme brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union.

E.                               Par acte du 20 mars 2009, A.X.________, par l'intermédiaire de son précédent conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir en bref la durée de son séjour en Suisse, son intégration et le fait qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité du pays.

Dans sa réponse du 24 avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 20 juin 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 3 juillet 2009.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.                                a) D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1, 1ère phrase) puis, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement (al. 1, 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2.).

b) En l'espèce, les époux X.________-Y.________ ont divorcé le 3 août 2004. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour voir renouveler son autorisation de séjour.

4.                                a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du ch. 654 des directives LSEE de l'ODM selon lequel les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, le recourant affirme qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis mai 2002. Le bureau communal des étrangers a pourtant enregistré le 1er juillet 2004 le départ de l'intéressé pour le Kirghizistan. En outre et surtout, le recourant a indiqué lui-même dans son curriculum vitae produit en procédure qu'il avait travaillé en 2004 et 2005 (apparemment de juillet 2004 à juin 2005) au Kirghizistan dans le domaine de la construction et de la mécanique. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu en Suisse de longue durée. Sur le plan professionnel, il n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée. Il a en effet occupé essentiellement des emplois temporaires durant son séjour en Suisse. Il travaille certes depuis le 1er octobre 2008 comme auxiliaire pour la FINA. Cette activité ne requiert toutefois pas des qualifications professionnelles élevées. Son travail consiste en effet au classement des archives, à la préparation des envois en nombre et à l'entretien du matériel (voir attestation du 24 juin 2009 de la FINA: pièce 22). Sur le plan social, le recourant n'a pas fait preuve non plus d'une intégration particulièrement poussée. Il ne parle en effet pas bien le français (un interprète a été nécessaire pour son audition par la police) et ne fait partie d'aucune société ou association (voir rapport de police). En outre, hormis quelques amis qui sont essentiellement des compatriotes (voir rapport de police), le recourant n'a pas d'attaches particulières en Suisse. Sa famille, et notamment sa fille de 19 ans avec qui il entretient des contacts réguliers par téléphone (voir rapport de police), se trouve au Kirghizistan. Un retour dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas d'extrême rigueur.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.