TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Robert Zimmermann et Pierre Journot, juges ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 février 2009 refusant une autorisation de séjour en faveur de son épouse Y.______________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant congolais né le 21 mai 1953, est entré en Suisse en 1981 en tant que demandeur d’asile. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en 1988 puis d’un permis d’établissement en 2003. Il est employé de l’Etat de Vaud (1.***********) et réalise un salaire de 3'552 francs brut par mois auquel s’ajoute un montant de 800 francs pour des veilles.

B.                               Y.______________, ressortissante congolaise née le 28 août 1957 est entrée en Suisse le 17 janvier 2003 et a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, afin de vivre avec son époux X.______________ et leurs deux enfants, Z.______________ et A.______________ nés le 21 juin 1981 à Kinshasa.

C.                               Les époux ont produits au Service de la population (SPOP) un acte de mariage coutumier célébré à Kinshasa le 21 juillet 1978 et un acte de mariage civil daté du 30 novembre 1998, qui aurait été célébré en application de la nouvelle législation applicable en République démocratique du Congo (RDC).

D.                               Le  25 février 2004, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué au SPOP que ces documents ne pouvaient pas être authentifiés en l’état et qu’il  fallait la production d’un jugement supplétif à un mariage et du certificat de non appel. Etaient également requis, pour la vérification de l’identité des intéressés, les documents suivants :

- jugement supplétif à un acte de naissance, et signification

- certificat de non appel

- certificat de naissance délivré par le médecin accoucheur ou tout autre document original pouvant corroborer la naissance alléguée

- acte de naissance établi sur la base du jugement supplétif.

E.                               Le 20 octobre 2004, M. X.______________ s’est présenté au guichet du SPOP et a remis des documents émis par la Mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies, soit : une attestation de sa naissance, une attestation de mariage coutumier monogamique, une attestation d’authentification du jugement supplétif à un mariage RC 1218 (postérieurement annulé).

F.                                Par lettre du 12 avril 2005, l’Ambassade de suisse a indiqué que l’acte de mariage établi sur la base d’un jugement RC 1218 ainsi que le jugement supplétif à un acte de naissance RC 906 et sa signification avaient été déposé à l’Ambassade et a requis la production des documents suivants :

Légalité du mariage :

- jugement supplétif à un acte de mariage RC 1218 rendu par le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Kalamu en date du 12.11.1998 avec sa signification ;

- certificat de non appel concernant ce jugement

Identité des contractants :

X.______________ :

- certificat de non appel concernant le jugement supplétif de l’acte de naissance RC 906 du TGI de Kinshasa/Kalamu du 22.10.2004.

- preuve matérielle de la naissance ; certificat de naissance établi par le médecin accoucheur ou tout autre élément administratif probant pouvant corroborer la naissance.

Y.______________ :

- jugement supplétif d’acte de naissance, avec signification

- certificat de non appel

- acte de naissance établi sur la base du jugement supplétif

- preuve matérielle de la naissance ; certificat de naissance établi par le médecin accoucheur ou tout autre élément administratif probant pouvant corroborer la naissance.

Par lettre du 2 août 2005, puis du 8 mai 2006, le SPOP a requis ces documents auprès des intéressés.

G.                               Le 28 juillet 2006, le Service de la population (SPOP) a rendu une décision négative en application de l’art. 3 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) faute par les intéressés d’avoir produit les documents requis. Dans leur acte de recours contre cette décision, Y.______________ et X.______________ ont expliqué que ce dernier avait dû fuir le pays en 1981 mais qu’il avait toujours voulu reconstituer sa famille, chose impossible jusque là, compte tenu de sa situation de requérant d’asile, puis de sa situation financière précaire jusqu’en 1998 (salaire insuffisant, accident et maladie, impossibilité de financer un voyage et un accueil). Ont également été alléguées les difficultés à obtenir des passeports pour sa famille dans un pays où règne la corruption, documents finalement obtenus en Suisse. Etaient joints à leur recours les documents requis par le SPOP de telle sorte que celui-ci a rapporté sa décision le 29 novembre 2006, le recours, devenu sans objet, étant rayé du rôle.

H.                               Par lettre du 6 février 2007, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis au SPOP une expertise d’un avocat de confiance – dont on ignore l’identité - dans le cadre d’une requête de légalisation d’actes d’état civil concernant Y.______________ et son époux en précisant ce qui suit :

« Etant donné que le registre de 1953 de l’Hôpital Général de Kinshasa n’existe plus, il n’est pas possible de vérifier les données du certificat de naissance de Monsieur X.______________.

Je vous prie de demander à la personne concernée de faire parvenir à cette Ambassade :

·         Carte de baptême

·         Bulletins scolaires

Dans le cas présent, vu les éléments manquants en notre possession, il est impossible de déterminer l’identité réelle du requérant.

Dès réception des documents manquants, ils seront transmis à notre avocat de confiance pour une deuxième vérification. ».

Du rapport – non signé - relatif à X.______________, établi en janvier 2007, on extrait les données suivantes :

- Le certificat de naissance/Duplicata no 238 délivré par l’Hôpital Général de Kinshasa en date du 22 octobre 2005 est un document conforme mais qui ne peut être authentifié : la naissance est inscrite dans le registre des duplicata 1971 mais le registre originel de 1953 en vertu duquel le premier duplicata de 1971 et le 2ème duplicata du 22 octobre 2005 ont été établis n’est pas disponible ;

- Le jugement supplétif RC 906 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu rendu en date du 22 octobre 2004 (pour suppléer au défaut d’acte de déclaration de naissance à l’officier d’état civil) est conforme et authentique. Cependant, préalablement à toute légalisation du jugement, il y a lieu que M. X.______________ apporte d’autres preuves matérielles relatives à sa naissance ;

- Le certificat de non appel est un document conforme et authentique ;

- L’acte de naissance no 099 Volume I Folio XCIX/2005 dressé par l’officier de l’état civil de la Commune de Ngiri-Ngiri en date du 25 février 2005 est conforme et authentique ;

- Le jugement R.C.1.307/II rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assosa en date du 26 octobre 2005 et qui constate la nullité de l’acte de mariage établi le 30 novembre 1998 et autorise l’officier d’Etat civil à enregistrer le mariage célébré en famille n’est pas conforme car ce tribunal n’était pas compétent, la compétence revenant au Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu.

- L’ordonnance autorisant la représentation à l’enregistrement d’un mariage no 324/2005 du Tribunal de paix de Kinshasa/Assosa du 9 novembre 2005, autorisant B.______________ à représenter son frère lors de l’enregistrement de son mariage n’est pas conforme car le tribunal n’était pas compétent.

- L’acte de mariage no CCLXX Folio 271 Volume II/2005 dressé par l’officier de l’état civil de la commun de Kalamu en date du 19 novembre 2004 n’est pas conforme car le frère, mandataire, n’était pas porteur d’une procuration écrite.

Du rapport – non signé - relatif à Y.______________, on extrait les données suivantes :

- Le certificat de naissance/Duplicata no 1792 délivré par l’Hôpital Général de Kinshasa en date du 26 octobre 2005 est conforme mais ne peut être authentifié : la naissance est inscrite dans le registre des duplicata 1971 mais le registre originel de 1957 en vertu duquel le premier duplicata de 1971 et le 2ème duplicata du 22 octobre 2005 ont été établis n’est pas disponible « quand bien même l’Hopital Général certifie avoir délivré ledit document dont le sceau ainsi que la signature de son auteur sont authentiques » ;

- Le jugement supplétif RC 3846 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu rendu en date du 15 septembre 2005 (pour suppléer au défaut d’acte de déclaration de naissance à l’officier d’état civil) est conforme et authentique ; cependant, aussi longtemps que le registre originel reste indisponible il sera difficile de légaliser ce jugement ; Dans ses conclusions relatives à ce document, l’ « avocat de confiance » conclut en ses termes : « (…) l’inscription de la naissance faite uniquement dans le registre de naissance /Duplicata (…) ne suffit pas pour établir la matérialité effective de ladite naissance. Il appartient donc, avant toute légalisation, que Madame Y.______________  apporte d’autres preuves matérielles de sa naissance sus vantée ».

- Le certificat de non appel est conforme et authentique ;

- L’acte de naissance no 873 Volume I/2005 Folio 437 du 15 septembre 2005 dressé par l’officier de l’état civil de la Commune de Kalamu n’est pas conforme car il a été dressé le 15 septembre 2005 alors que le jugement supplétif a été signifié à l’officier d’état civil le 15 octobre 2005. En outre l’acte n’est pas signé par la comparante et les témoins.

I.                                   Par lettre du 8 mars 2007, renouvelée le 8 mai 2007, le SPOP a requis la production de la carte de baptême et des bulletins scolaires pour chacun des époux.

J.                                 Le 8 juin 2007, les intéressés ont demandé, par l’intermédiaire de leur conseil, la production de l’expertise établie par l’avocat de confiance de l’Ambassade. Cette demande a été rejetée le 18 juin 2007. Sur recours des intéressés, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, la décision querellée constituant une décision incidente ne causant pas de préjudice irréparable et donc non sujette à recours (TA, arrêt PE.2007.0322 du 5 septembre 2008). L’expertise a finalement été transmise aux intéressés sous forme caviardée le 12 septembre 2008.

K.                               Par lettre du 3 décembre 2008, le SPOP a requis à nouveau la production des cartes de baptême et des bulletins scolaires.

L.                                Par décision du  30 janvier 2009, le Centre social régional de Lausanne a supprimé dès le 1er avril 2009, le revenu d’insertion octroyé à Y.______________, non titulaire d’une autorisation de séjour.

M.                               Par décision du 11 février 2009 notifiée au mandataire de Y.______________, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et imparti à l’intéressée un délai au 20 mars 2009 pour quitter le territoire. Cette décision est motivée par le fait que la requérante n’a pas donné suite aux demandes réitérées aux fins de compléter l’instruction du dossier, de telle sorte que l’autorité n’est pas en mesure de déterminer si les conditions sont remplies.

N.                               Par lettre du 20 mars 2009, X.______________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal et conclut à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur de son épouse. Etaient joints au recours les cartes de baptême des époux, une fiche d’engagement au nom de X.______________ né le 21 mai 1953 à Kinshasa auprès du département ************ dès le 31 mai 1976 en qualité d’agent de bureau de 2ème classe, un certificat de fin d’études primaires établi au nom de Y.______________ née le 28 octobre 1957 délivré le 2 juillet 1972, un certificat d’examen sélectif et un brevet au nom de la prénommée et deux lettres du 21 mai 2007 de M. X.______________ dont l’une adressée à l’archevêque de Kinshasa pour l’obtention d’un duplicata de la carte de baptême et l’autre au directeur de l’école catholique St Gabriel à Kinshasa. Il invoque à l’appui de son recours les difficultés à obtenir les documents requis par l’autorité intimée, dans un pays en ruine, la plupart des écoles fréquentées entre 1967 et 1975 capables de délivrer des bulletins scolaires étant détruites ou fermées. Il précise, s’agissant de l’impossibilité de produire ses propres bulletins scolaires, que la fiche d’engagement et le grade en qualité de fonctionnaire sont établis sur la base de documents scolaires et d’études. Il fait également valoir qu’il a 56 ans et sa femme 52, qu’ils souhaitent avoir une vie de couple normale et que sa femme puisse travailler.

O.                              Dans ses déterminations du 12 juin 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que les éléments demandés n’ont pas été tous produits puisqu’il manque les bulletins scolaires de l’époux de la recourante. Elle invoque également le fait que la recourante a bénéficié de l’aide sociale et que ce seul fait justifie déjà la décision de refus.

P.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 juillet 2009 auquel l’autorité intimée a répondu le 4 août 2009.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 95 LPA, le recours s'exerce dans les 30 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La loi fédérale sur les étrangers, respectivement l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).

3.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.

4.                                L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4a LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16a LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires qui résultent de la loi ou des accords internationaux. L'art. 3 al. 2 LSEE précise que l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. L'art. 17 al. 2 première phrase LSEE prévoit que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et ATF 122 II 1, consid. 1e), donne également le droit d'invoquer l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.

5.                                En l’occurrence, l’épouse du recourant invoque son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement, ce qui lui donne en principe un droit au regroupement familial (art. 17a al. 2 LSEE). L’autorité intimée a cependant refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à l’épouse du recourant au motif que celle-ci n’aurait pas « donné suite à ses demandes réitérées aux fins de compléter l’instruction de son dossier ». Il faut comprendre par là que le recourant et son épouse n’ont pas produit les documents requis pour établir l’existence de leur mariage et leur identité.

a) Les  investigations effectuées par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa ont abouti à la constatation que les documents attestant de l’existence du mariage et de l’identité des contractants n’étaient pas conformes, respectivement ne pouvaient être légalisés, raison pour laquelle il a été demandé au recourant et à son épouse d’établir ces faits par la production de cartes de baptême et de bulletins scolaires. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit les cartes de baptême des époux, une fiche d’engagement au département ************* dès le 31 mai 1976 au nom de X.______________ né le 21 mai 1953 à Kinshasa, un certificat de fin d’études primaires établi au nom de Y.______________ née le 28 octobre 1957 délivré le 2 juillet 1972, un certificat d’examen sélectif et un brevet au nom de la prénommée. S’agissant des bulletins scolaires manquant de M. X.______________, celui-ci a expliqué qu’ils étaient introuvables, les écoles fréquentées ayant été soit détruites soit fermées, mais que son engagement en qualité de fonctionnaire devait être à même de justifier de sa scolarité, respectivement de son identité.

b) La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale : pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours de droit administratif et de droit administratif. C'est donc l'autorité qui dirige la procédure. Elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Pour établir les faits pertinents, elle ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse lui-même les preuves adéquates: il lui faut établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi. L’administré a toutefois le devoir de collaborer, ce devoir ne déliant pas l’autorité de toutes charge. Lorsque l’administré adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt, il lui appartient ainsi de la motiver ; s’il n’apporte pas les éléments requis, la sanction la plus simple consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier, considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé. Le devoir de collaboration incombe notamment à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, laquelle s’écarte de l’ordinaire et que l’administration ne peut connaître, ou seulement au prix de frais excessifs (voir Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II Les actes administratifs et leur contrôle p. 259 et 260). S’agissant des preuves, il n’y a pas de règles sur la valeur probatoire des divers moyens : l’autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Il ne s’agit cependant pas d’une liberté d’appréciation ; il faut y procéder de manière consciencieuse, impartiale, objective (Moor, op. cit. p. 263). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

c) En l’occurrence, on relève tout d’abord qu’il ne peut être reproché au recourant et à son épouse un défaut de collaboration dans l’établissement des faits. Ceux-ci ont en effet manifestement déployé d’importants efforts pour éclaircir leur situation de famille, alors que les difficultés ne manquaient pas: ancienneté des faits, probable déliquescence de l’administration d’un pays en guerre depuis de nombreuses années, indisponibilité de certains documents. On constate ainsi que le recourant et son épouse n’ont pas été en mesure de produire tous les documents requis pour établir leur état civil pour des motifs indépendants de leur volonté; on songe en particulier à la disparition de registres à l’Hôpital Général de Kinshasa, ainsi qu’à l’incompétence rationae loci de certains tribunaux, incompétence soulevée par l’avocat de confiance de l’Ambassade.

Cela étant, l’Ambassade et le SPOP ont finalement admis que l’identité du recourant et de son épouse pouvait être établie par la production des cartes de baptême et les bulletins scolaires des intéressés. Le recourant a sollicité ces documents en mai 2007 d’une part de l’archevêque de Kinshasa, d’autre part du directeur de l’école concernée et n’a finalement pu les produire qu’au cours de la présente procédure, à l’exception de ses propres bulletins scolaires, ceux-ci étant remplacés par un contrat d’engagement en qualité de fonctionnaire. Avec le recourant, on peut admettre que ce contrat d’engagement se substitue valablement aux bulletins scolaires, ce qui implique que les documents produits sont suffisants pour établir l’identité du recourant et de son épouse. On relève au surplus que ces documents sont suffisamment probants et qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient soumis à nouveau à une vérification de l’Ambassade de Suisse à Kinhasa et de son « avocat de confiance ».

d) Vu ce qui précède, on constate que l’identité du recourant et de son épouse et l’existence d’un mariage sont suffisamment établis, ce qui implique qu’un refus d’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ne peut se fonder sur ce motif.

6.                                Reste à examiner si l’autorisation de séjour devrait, en tout état de cause, être refusée pour les motifs invoqués dans la réponse de l’autorité intimée, à savoir la situation financière de la recourante et de son époux.

a) Le droit a une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d’une manière continue à la charge de l’assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. En outre, le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence en vertu de l’art. 17 al. 2 LSEE aussi bien que de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8 ; ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131).

b) En l’occurrence l’autorité intimée fait valoir dans sa réponse que la demande de regroupement familial doit de toute manière être rejetée dès lors que l’épouse du recourant bénéficierait de prestations de l’aide sociale à tout le moins depuis février 2007.

Il ressort du dossier que l’épouse du recourant a effectivement bénéficié de l’aide sociale. On ignore cependant le montant total des prestations déjà versées, de même que la composition exacte de la famille. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de statuer sur cette question et il convient par conséquent de retourner le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision motivée sur ce point dans l’hypothèse où elle persistait à refuser de délivrer une autorisation de séjour à l’épouse du recourant pour ce motif.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la cause sont laissés à charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du 11 février 2009 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais demeurent à charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.