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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2009 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son fils B.X.Y.________ |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant angolais né en 1966, est arrivé en Suisse le 29 juin 1998. Il a épousé, le 2 août 2002, une ressortissante congolaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement et s'est vu octroyer un permis de séjour par regroupement familial. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 2 août 2007.
B. a) Le 12 novembre 2007, B.X.Y.________, ressortissant congolais né le 8 novembre 1992, est arrivé en Suisse sans être détenteur d'un visa.
Selon un acte de naissance établi à 2.******** le 22 novembre 2007 sur les déclarations de C.Z.________, résidant à 2.********, 3.********, pasteur et oncle paternel de B.X.Y.________, ce dernier serait le fils de A.X.________, ouvrier résidant à 2.********, 3.******** et de E.________, ménagère, résidant à 2.********, 3.******** , 4.********.
b) Dans une lettre adressée le 7 décembre 2007 au Contrôle des habitants de la Ville de 1.********, A.X.________ a expliqué:
"A ma grande surprise j'ai eu un coup de téléphone le soir du 12 novembre 07 de deux individus m'informant qu'ils ont mon fils et qu'ils avaient la tâche de le ramener jusqu'à moi et que je devais venir le chercher à la place du 5.********. Après m'être rendu sur le lieu et pris connaissance de ce grand embarras, je ne pouvais que ramener mon fils et ensuite informer aux autorités". Il a produit une lettre signée d'un dénommé Colonel D.________, indiquant qu'il avait quitté 2.******** le 30 octobre 2007, en raison de problèmes sérieux, qu'il avait voyagé avec toute sa famille, y compris B.X.Y.________, dont personne ne pouvait prendre soin à 2.********: sa mère était dans la rue et avait des problèmes de drogue. Le Colonel D.________ ajoutait avoir du mal à se séparer de cet enfant sur lequel il veillait depuis treize ans.
A.X.________ a sollicité une autorisation de séjour à titre de regroupement familial au nom de B.X.Y.________ le 11 décembre 2007.
Une demande de renseignements lui a été adressée le 20 mai 2008 afin d'instruire la demande de regroupement familial.
Dans sa réponse adressée au SPOP le 18 juillet 2008, A.X.________ a notamment expliqué: "(…) Quand à ce qui concerne le contact qui nous liait entre nous deux, cela se passait sans encombre par téléphone et ajouté à cela la question du point 2, cet enfant a vu le jour pendant que j'étais loin de la RDC pour l'Angola rejoindre mes parents et que ce n'est qu'après mon arrivée en Suisse que je serais informé par l'intermédiaire de mes propres parents de l'existence de mon fils issu de mes œuvres". Il a notamment produit un document intitulé "Autorisation parentale", établi le 20 juin 2008 à 2.********, par E.________, mère de l'intéressé, résidente au de 3.********, quartier 4.******** II dans la commune de 6.********, selon lequel elle "autorise par la présente à Monsieur A.X.________, père de mon enfant résidant à 1.******** en Suisse à prendre en charge l'enfant ci-haut identifié (soit B.X.Y.________) étant donné que mes moyens de subsistance sont insignifiants (pas d'emploi rémunérateur, pas de domicile fixe, souvent maladive, …)".
Le SPOP a requis des renseignements complémentaires le 13 octobre 2008. Cette demande est demeurée sans réponse.
Le 24 novembre 2008, le SPOP a fait part de son intention de refuser de délivrer le permis de séjour sollicité et a invité A.X.________ à se déterminer. Ce dernier n'a pas donné suite.
C. Par décision du 19 janvier 2009, notifiée le 23 février 2009, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.
D. Par acte du 23 mars 2009, A.X.________ a recouru pour B.X.Y.________, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'un permis de séjour. Il a notamment expliqué qu'un homme l'avait contacté fin novembre 2007 pour qu'il vienne chercher son fils à la Place du 5.********. Cet enfant était issu d'une relation de plusieurs mois qu'il avait entretenue avec E.________, lorsqu'il était lycéen; cette dernière était issue d'une très bonne famille, laquelle n'avait jamais accepté leur relation. Il avait quitté la République démocratique du Congo (RDC) après avoir subi de nombreuses menaces de la famille de sa fiancée et était retourné en Angola, croyant que E.________ allait avorter. Ce n'était que dix ans plus tard qu'il avait appris par cette dernière être le père d'un petit garçon. La famille de E.________ avait confié l'enfant au Colonel D.________ un an après sa naissance, sa mère étant malade. Il n'avait pas de raison de vouloir le faire venir en Suisse, le colonel s'étant toujours bien occupé de l'enfant, à qui il avait rendu visite en RDC en 2005. Personne en RDC ne pouvait désormais s'occuper de l'enfant (mère malade et fuite en Italie de son père d'adoption). L'enfant, scolarisé en classe de développement, s'était fait de nombreux amis et était apprécié de ses professeurs. A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation établie le 10 janvier 2008 par l'établissement 7.********, indiquant que B.X.Y.________ fréquentait l'établissement depuis le 10 janvier 2008, une attestation du 8.******** 1.******** du 18 mars 2009 indiquant qu’il était un joueur assidu de l'équipe 9.******** (élite) depuis 3 ans, qu'il était apprécié de ses entraîneurs et respectueux, ainsi qu'un "Point de la situation hebdomadaire de l'unité de formation jardin", relatif à un stage qu'avait effectué l'enfant en mars 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mai 2009, concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier. Il ressort:
- du "procès-verbal d'audition Centre d'enregistrement 10.********" du 7 juillet 1998, que A.X.________ a déclaré ne pas avoir d'enfant;
- du "procès-verbal d'audition de requérants/antes d'asile" du 18 septembre 1998, que A.X.________ a déclaré:
"je suis né au village 11.********. A l’âge de deux ans je suis parti avec mes parents au Zaïre, mes parents sont rentrés avant moi au pays vers 1979. Moi je suis resté au Zaïre pour mes études et c’est en 1990 que je suis rentré au pays à 12.********, à l’adresse ******** et je suis resté à cette adresse jusqu’au début 1993, cette adresse est la parcelle de mes parents.
(…) J'ai fait 6 années d'école primaire au Zaïre et encore 6 années d'école secondaire aussi au Zaïre et ensuite, je me suis préparé pour rentrer au Pays pour faire l'Université.
Q. De quand à quand avez-vous suivi vos écoles au Zaïre?
R. … (Le RA fait le calcul sur une feuille) c'est de 1973 en 1988 car je crois que j'ai fait deux fois la première CO et aussi, j'ai fait deux fois la troisième ou la quatrième de l'école primaire.
Q. Au total, combien d'années représente votre école primaire + l'école secondaire?
R. 14 ans.
Q. Et entre 1987 et 1990, qu'avez-vous encore fait au Zaïre?
R. Normalement, je ne faisais rien, j'avais un petit commerce où je vendais des cigarettes.
(…)
Q. Qu'avez-vous fait comme travail, comme profession ou comme métier depuis 1990 dans votre pays?
R. J'étais commerçant, je vendais des trucs, des habits, je vendais toutes les choses qui se présentaient à moi.
Q. Et vous avez fait ce travail de quand à quand au pays?
R. Depuis mon arrivée au pays au milieu de l'année 1990 et ceci pendant deux ans et demi, j'ai arrêté vers la fin de l'année 1992.
Q. Et depuis la fin de l'année 1992 jusqu'à votre premier départ du pays, qu'avez-vous fait?
R. Je n'ai rien fait, parce que juste après les élections, toute ma famille a été poursuivie, parce que nous étions des gens pour l'UNITA, nous faisons de la propagande pour l'UNITA.
(…)
Q. À part vos deux voyages pour venir ici en Suisse, aviez-vous voyagé ou séjourné en dehors de votre pays après 1990?
R. Non durant cette période, j'étais toujours au pays. (…)";
- de l'annonce d'arrivée déposée au Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** le 8 août 2002, qu'il n'a pas d'enfant;
- du formulaire "Compléments d'informations pour une demande de regroupement familial / Situation familiale des intéressés", déposé le 12 août 2002 au Bureau des étrangers de la Ville de 1.********, qu'il a un fils, A.X.________, né le 2 juillet 2002;
- qu'il a obtenu un passeport de la République démocratique du Congo le 4 septembre 2004 (changement d'origine/statut nationalité selon l'attestation du Service du Contrôle des habitants du 12 juillet 2005).
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, le père de l'enfant a déposé une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 11 décembre 2007, si bien que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.
b) Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 2.2; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon cette loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Conformément à l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient donc en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
En l'espèce, l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'est pas applicable, dès lors que l'enfant pour lequel le regroupement familial est demandé n'a pas la nationalité d'un Etat membre ni ne réside déjà légalement dans un Etat membre (ATF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.5.3 qui confirme ATF 130 II 1; TA PE.2006.0015 du 29 mai 2006 consid. 4 et PE.2005.0477 du 22 février 2006).
En revanche, le recourant est sur le principe habilité à se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE pour réclamer une autorisation d'établissement en faveur de son fils, du moment qu'il dispose lui-même d'un tel permis.
3. a) Dans sa décision du 19 janvier 2009, l'autorité intimée relève que le père de l'intéressé, qui réside en Suisse depuis 1998, n'a jamais sollicité le regroupement familial en faveur de l'enfant auparavant, ni même mentionné son existence.
b) L'art. 3 al. 2 LSEE précise que l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. De plus, l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que les membres de la famille dont le parent étranger résidant en Suisse a dissimulé l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Ces deux dispositions ont pour but de permettre aux autorités de police des étrangers de prendre en considération, lors de la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, toutes les conséquences prévisibles de celles-ci sur la surpopulation étrangère, à savoir sur le marché du travail (ATF 115 Ib 97 consid. 3b; JdT 1991 I 213).
Par ailleurs, lorsqu'un étranger a dissimulé l'existence d'un enfant dans la demande d'autorisation d'entrée puis dans la déclaration d'entrée, il n'est pas exclu de retenir qu'il ne le considérait pas comme faisant partie de la famille et qu'il a renoncé d'emblée à le faire venir en Suisse (PE.2007.0505 du 31 mars 2008; PE.2006.0220 précité).
La jurisprudence a précisé qu'en dépit de la lettre de l'art. 8 al. 4 RSEE, le fait de cacher l'existence d'un enfant ne peut entra¿er dans tous les cas une péremption automatique du droit à l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cet élément est toutefois d'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si une telle autorisation doit être accordée. Seules des circonstances particulières permettent de passer outre à une telle dissimulation pour accorder une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.424/1999 du 3 décembre 1999; TA PE.2007.0505 précité; PE.2006.0220 précité; PE.1998.0342 du 1er juillet 1998).
4. a) En l'espèce, bien que l'autorité intimée ne conteste pas que l’enfant B.X.Y.________ soit le fils de A.X.________, on peut avoir des doutes sérieux sur le rapport de parenté censé exister entre le recourant et son fils, ceci d’autant plus qu’il existe des incohérences dans le dossier, qui seront examinées ci-dessous. Le lien de filiation ne repose que sur un acte de naissance établi le 22 novembre 2007, soit plus de 15 ans après la naissance de l'enfant et sur les seules déclarations de son oncle paternel. On peut par ailleurs s'étonner que l’existence de cet enfant a été cachée jusqu’au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial le 11 décembre 2007 et que le père présumé ait accepté sans autre sa paternité pour un enfant dont il n'a appris l'existence que 10 ans après avoir quitté la RDC. Le recourant explique, dans son mémoire du 23 mars 2009, qu'il avait eu une relation amoureuse de plusieurs mois en RDC et que ce n'était que dix ans après son départ de ce pays que sa fiancée de l'époque lui avait annoncé la naissance d'un enfant. Il a toutefois indiqué, dans un premier temps, que c'était ses propres parents (et non la mère de l'enfant) qui lui avaient appris l'existence de son fils après son arrivée en Suisse (voir lettre au SPOP du 18 juillet 2008). Il ressort en outre du dossier qu'il a expliqué avoir quitté la RDC dès le milieu de l'année 1990 (voir procès-verbal d'audition de requérants/antes d'asile du 18 septembre 1998), si bien que c'est en 2000 qu'il aurait dû apprendre l'existence de son fils, selon les indications contenues dans son recours du 23 mars 2009. Or, il a déclaré, dans l'annonce d'arrivée déposée au Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** du 8 août 2002, qu'il n'avait pas d'enfant et, dans le formulaire "Compléments d'informations pour une demande de regroupement familial / Situation familiale des intéressés" du 12 août 2002 qu'il avait un seul fils, né le 2 juillet 2002, laissant vide la rubrique réservée aux enfants ne résidant pas à 1.******** et qui ne sont pas compris dans la demande de regroupement familial. En outre, l'acte de naissance établi à 2.******** le 22 novembre 2007 indique que l'enfant B.X.Y.________ est le fils de A.X.________, ouvrier résidant à 2.********, 3.********, alors que ce dernier aurait quitté la RDC 17 ans plus tôt et est domicilié en Suisse depuis plus de 9 ans. Le recourant a déclaré que, outre ses deux voyages en Suisse, il n'avait plus quitté l'Angola depuis le milieu de l'année 1990 (voir procès-verbal d'audition de requérants/antes d'asile du 18 septembre 1998). Or, l'enfant est né en RDC le 8 novembre 1992, soit plus de deux ans après le départ de son père présumé de ce pays. Quoi qu’il en soit, la question du lien de filiation peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté.
On relèvera encore, en relation avec l'obligation de renseignement, prévue à l'art. 3 al. 2 LSEE, que le recourant n'a pas donné suite à la demande de renseignements complémentaires de l'autorité intimée du 13 octobre 2008, ni à son courrier du 24 novembre 2008, adoptant par là une attitude peu coopérante s'agissant d'établir les éléments pertinents à l'examen de la demande de regroupement familial.
5. a) Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie à l'art. 8 CEDH.
b) Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (consid. ab ci-dessous; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a).
Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan. Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2).
Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b).
Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
c) Les principes exposés ci-dessus doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4).
d) Concernant les motifs permettant de fonder une exception à la règle de l’art. 8 al. 4 RSEE rappelée ci-dessus, le tribunal a admis la demande de regroupement familial déposée en faveur d’un enfant dont l’existence avait été cachée sans justification ni explication convaincante par ses parents lors de leur arrivée en Suisse, compte tenu de l’âge de cet enfant (neuf ans) qui avait besoin, précisément vu son âge, de vivre auprès de ses parents et qui était pour la même raison en mesure de s’intégrer en Suisse (TA PE.2000.0137 du 10 août 2000). Tel n'était en revanche pas le cas d'enfants, âgés respectivement de 14 et 15 ans au moment du dépôt de la demande, dans la mesure où les besoins d’un adolescent ne sont plus les mêmes que ceux d’un enfant plus jeune (TA PE.2006.0220 et PE.2007.0505 précités).
6. En l'espèce, lorsque le recourant a quitté l'Angola pour venir en Suisse en 1998, il n'avait, selon ses déclarations, pas connaissance du fait qu'il avait un fils en RDC. On ignore la date à laquelle il a effectivement pris connaissance de son existence, mais cela remonte, selon ses différentes déclarations, au plus tôt à 1998 et au plus tard, à 2002. Depuis lors, il aurait, selon ses déclarations au SPOP du 18 juillet 2008, entretenu des relations par téléphone, sans précision de leur fréquence, et se serait rendu une fois en RDC en 2005 pour le rencontrer, sans que ce voyage, ni cette rencontre ne soit toutefois établi par pièce (copie du billet d'avion, du visa, photographies, etc.). Il n'allègue pas par ailleurs avoir pris part d'une quelconque façon à son éducation ni à son entretien. En outre, il n'a jamais entrepris la moindre démarche visant à faire venir son enfant en Suisse, que ce soit pour des vacances ou pour y vivre, jusqu'à ce qu'on lui apprenne que un ou des inconnus l'avaient amené à la Place du 5.********. On ne saurait dès lors qualifier cette relation de prépondérante, notamment par rapport à celle que l'enfant a pu entretenir avec sa mère, son oncle paternel ou ses grands-parents maternels, qui résident tous en RDC, même si ce ne sont apparemment pas eux, mais le Colonel D.________ qui auraient pris soin de lui jusqu'à sa venue en Suisse.
Le recourant n'établit pas non plus que des changements sérieux de circonstances auraient rendu nécessaire la venue de l'enfant et que personne ne serait en mesure de l'assumer en RDC. Certes, la personne qui en avait la charge jusqu'à ce jour aurait quitté la RDC pour l'Italie et sa mère serait incapable de s'en occuper. Ces déclarations ne sont cependant étayées par aucun élément probant: on ne saurait tirer une quelconque conclusion de la lettre du 10 novembre 2007 signée par le Colonel D.________, dont on ignore s'il en est effectivement l'auteur et s'il a réellement pris soin du fils du recourant pendant son enfance en RDC. Les déclarations du colonel précité sont à prendre avec précaution, dans la mesure où il allègue que la mère de l'enfant est dans la rue et a des problèmes de drogue, alors qu'il ressort tant de l'acte de naissance établi le 22 novembre 2007 que de l'"Autorisation parentale" du 20 juin 2008 que E.________ réside à 2.********, 3.******** 4.********. Il ressort en outre également de l'acte de naissance que l'enfant a de la famille paternelle qui habite également à 2.******** (acte établi sur les déclarations de C.Z.________, pasteur et oncle paternel). En outre, le recourant a déclaré, dans son acte de recours du 23 mars 2009, que la mère de l'enfant était issue d'une très bonne famille, ce qui laisse supposer des moyens financiers suffisants pour prendre en charge l'enfant sur place. Ainsi, même si la personne qui a pris soin de l'enfant n'est aujourd'hui plus en mesure de le faire, il n'est pas démontré que sa venue en Suisse est le seul moyen d'assurer une prise en charge conforme à ses besoins.
En outre, âgé aujourd'hui de 17 ans, l'intéressé a passé toute son enfance dans son pays d'origine, où il a ainsi tissé des attaches sociales et culturelles importantes, de sorte que sa venue en Suisse est susceptible d'entraîner un déracinement. Certes, le recourant a déclaré qu'il envisageait que son fils termine sa scolarité en Suisse et entreprenne ensuite un apprentissage et l'expression d'un tel désir, en soi légitime, ne signifie pas nécessairement qu'il constitue le but premier de la requête de regroupement familial (PE.2005.0477 du 22 février 2006). Toutefois, cet objectif ne tient pas compte des réalités et des difficultés liées à la poursuite d'une scolarité dans une nouvelle langue et dans un pays inconnu pour un adolescent (v. arrêt TF 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.3). Même si l'enfant paraît bien intégré en Suisse (voir attestation du 8.******** 1.******** du 18 mars 2009), il est scolarisé en classe de développement, ce qui laisse présager des difficultés pour la poursuite et la réussite d'un apprentissage. On relèvera pour le surplus que l'attestation de l'établissement 7.******** a été établie le 10 janvier 2008, soit pour l'année scolaire 2008-2009. Il paraît douteux que le fils du recourant, âgé aujourd'hui de 17 ans révolu, soit encore scolarisé à l'école obligatoire à ce jour (année scolaire 2009/2010) et aucune attestation d'un éventuel apprentissage ne figure au dossier.
Au vu de ce qui précède, les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel différé ne sont pas remplies en l'espèce.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. L'émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 janvier 2009 est confirmée.
III. Les frais de justice par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.