TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2009  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.__________, à 1********, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.__________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2009 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 mars 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.__________, ressortissante canadienne née en 1963, pour qu’elle vive auprès de son amie Y.________, Suissesse. Par la suite, X.__________ a reçu l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Le couple s’est séparé en 2004, ce dont le SPOP n’a eu connaissance qu’en 2007, par l’entremise des autorités de 1********. En février 2008, X.__________ a demandé que son autorisation de séjour soit remplacée par une autorisation d’établissement. Le 27 juin 2008, X.__________ a présenté une demande d’autorisation d’établissement et d’exercer une activité lucrative, en lien avec le nouvel emploi qu’elle avait trouvé auprès du Collège Z.________, à2********. Le 30 octobre 2008, le SPOP a averti X.__________ qu’à raison de sa séparation d’avec Y.________, il envisageait de révoquer l’autorisation de séjour. Le 8 novembre 2008, X.__________ s’est déterminée à ce sujet, en maintenant sa requête. Le 9 février 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.__________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               X.__________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation, ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour et de travail, sa cause étant en outre soumise à l’Office fédéral des migrations pour octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

  

Considérant en droit

 

1.                                La recourante a demandé la tenue d’une audience et son audition personnelle.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD, 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). L’autorité peut notamment ordonner l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Toutefois, le  droit d’être entendu ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219, et les références citées).

b) En l’occurrence, l’état de fait est clair, la situation personnelle de la recourante amplement décrite dans les pièces du dossier et les questions à trancher d’ordre juridique. Une audition personnelle est dès lors superflue pour trancher l’affaire en connaissance de cause. La demande d’audience et d’audition personnelle doit dès lors être rejetée, également dans le cadre d’une appréciation anticipée de ce moyen de preuve.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante, ressortissante canadienne, ne peut se prévaloir d’un traité avec la Suisse, dont elle pourrait déduire le droit à une autorisation de séjour ou d’établissement.

3.                                La recourante soutient que l’autorisation de séjour du 11 mars 2003 lui a été accordée en application de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201 – (art. 91 ch. 5 OASA). Cette disposition autorisait le séjour des étrangers lorsqu’on se trouvait en présence d’un cas de rigueur. Elle correspond à l’actuel art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrnagers (LEtr; RS 142.20). La recourante en déduit qu’il ne serait pas possible de revenir sur l’appréciation faite au moment de l’octroi de l’autorisation du 11 mars 2003, sous réserve des cas visés à l’art. 51 LEtr, qui ne seraient pas réalisés en l’espèce.

Cette conception ne peut être partagée. Il ressort clairement du dossier et de la décision du 11 mars 2003 elle-même, que l’autorisation de séjour initialement octroyée à la recourante l’a été uniquement dans le but de permettre à la recourante de rejoindre en Suisse Y.________ et de vivre en ménage commun avec elle. Il s’agissait ainsi d’un regroupement familial, au sens large. Au demeurant, il n’existe aucun motif de penser que la recourante se trouvait, au moment d’entrer en Suisse, dans un cas de détresse personnelle, au sens que la jurisprudence avait donné à l’art. 13 let. f OLE (cf. en dernier lieu arrêt PE.2008.0350 du 30 juin 2009, consid. 3, et les arrêts cités; ci-dessous consid. 4b/cc).  

4.                                Il reste à examiner si la recourante peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour en application du Chapitre 7 de la LEtr, régissant le regroupement familial.

a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’otroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci, à condition que le couple vive en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). La recourante n’est pas venue en Suisse aux fins de se marier, mais en vue de vivre avec Y.________. Si ce projet avait prospéré comme escompté, la recourante aurait pu envisager de conclure avec Y.________ un partenariat enregistré entre personnes de même sexe, au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 (LPart; RS 211.231). Un tel partenariat est assimilé au mariage pour l’application du Chapitre 7 de la LEtr (art. 52 LEtr). L’exigence du ménage commun ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue et qu’il existe des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Ces raisons majeures peuvent résulter d’obligations professionnelles ou d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). En l’occurrence, on ne se trouve manifestement pas en présence d’une telle situation: le couple s’est séparé à raison de divergences survenues entre la recourante et Y.________, qui ont décidé de mettre fin à leur relation, d’un commun accord. La recourante ne prétend pas, au demeurant, qu’une reprise de la vie commune serait possible ou envisageable. Pour ces raisons, le droit de la recourante à séjourner en Suisse selon l’art. 42 LEtr est éteint au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr, car invoqué abusivement (sur cette notion, cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104; arrêt PE.2009.0057 du 23 mars 2009).  

b) A supposer qu’un partenariat eut été enregistré, puis dissout (art. 29 et 30 LPart), s’appliquerait l’art. 50 al. 1 LEtr, aux termes duquel le droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) et que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).  

aa) La recourante a vécu en ménage commun avec Y.________ de 2003 à 2004, soit pendant un an environ. En tout cas, la vie commune n’a pas duré trois ans, comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est partant superflu de vérifier si l’intégration est réussie au sens de cette disposition, mise en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA, et cela quand bien même la recourante, maîtrisant le français qui est sa langue maternelle, a amplement démontré sa capacité à s’intégrer en Suisse, où elle a trouvé un emploi et dispose de ressources financières suffisantes.

bb) Les raisons personnelle majeures qu’évoque l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sont notamment réalisées en cas de violences conjugales ou lorsque la réintégration sociale est fortement compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 LEtr). Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Il n’est pas allégué que la recourante ait subi des violences de la part d’Y.________. De surcroît, ne prête à aucune difficulté particulière la réintégration au Québec de la recourante, âgée de quarante-quatre ans, qui a vécu dans cette province la majeure partie de son existence, s’y est formée professionnellement, y a travaillé et où réside toute sa famille.       

cc) Enfin, on ne se trouve pas dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA, dispositions qui s’interprètent à la lumière de l’art. 13 let. f OLE (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2008.0350 précité, consid. 3). Selon la jurisprudence y relative, cette norme dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Il est sans doute regrettable que les autorités communales compétentes n’aient pas averti le SPOP de la séparation de la recourante d’avec Y.________ dès sa survenance, en 2004, et que ce fait ne soit parvenu à la connaissance de l’autorité intimée qu’en 2007. Cette omission administrative a permis à la recourante de séjourner cinq années supplémentaires en Suisse, illégalement. La recourante ne peut toutefois en tirer aucun droit en sa faveur. Elle ne saurait en particulier revendiquer l’octroi d’une autorisation d’établissement, comme elle le fait à titre subsidiaire, puisqu’il faut pour cela un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr). 

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).  




Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juillet 2009/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.