TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________ Y.________, à 1********,

 

 

2.

B. Z.________ C.________, à 1********,

tous deux représentés par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ et son fils B. Z.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2009 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née le 12 septembre 1981, et son fils, B. Z.________ C.________, né le 12 mars 2001, tous deux de nationalité camerounaise, sont entrés illégalement et sous de fausses identités en Suisse le 30 mai 2006, selon les déclarations de l'intéressée.

B.                               Le 2 juillet 2007, A. X.________ Y.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires pour elle-même et son fils B.. A cette occasion, elle a été entendue par un représentant du Service de la population (SPOP). Elle a en particulier déclaré être entrée en Suisse le 30 mai 2006 avec son fils en utilisant de faux papiers, au nom de sa cousine, D. E.________. Une fois en Suisse, elle a indiqué avoir utilisé, pour son fils et elle, le permis B d'une autre de ses cousines, F. G.________, et du fils de cette dernière et s'être fait établir avec l'aide d'un acte de naissance du Cameroun un passeport, à nouveau au nom de F. G.________.

Le 5 juillet 2007, l'intéressée ainsi que son fils ont été autorisés par le SPOP à rester dans le canton de Vaud jusqu'à décision connue sur ladite demande. Le 15 août 2007, l’employeur « H.________ SA » à 1******** a déposé en faveur de A. X.________ Y.________ une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi de serveuse. Le 16 août 2007, le SPOP a accordé, au vu de la situation particulière du cas d'espèce, une autorisation de travail jusqu'à sa décision quant au fond.

C.                               Le 22 août 2007, A. X.________ Y.________ a déposé plainte contre sa tante, I. J.________, pour crimes ou délits contre la liberté. A cette occasion, elle a expliqué que c'était cette dernière qui lui avait proposé fin 2005 de venir en Suisse. Avec son aide, elle s'est ainsi fait établir, au Cameroun, des papiers au nom de D. E.________, fille cadette de I. J.________, et, pour son fils, au nom de K. L.________ M.________, fils de F. G.________, fille aînée de sa tante. Une fois en Suisse, elle et son fils se sont légitimés avec le permis B de F. G.________ et de celui de son fils. Elle a par ailleurs indiqué que I. J.________ l'avait rapidement menée dans un bar pour qu'elle se prostitue et lui avait pris une partie, voire la totalité, de ses gains. En plus de se prostituer, elle a déclaré avoir travaillé au 6******** d'octobre 2006 à fin mai 2007.

D.                               Le 19 mai 2008, A. X.________ Y.________ a déposé une demande de visa pour faire venir en Suisse sa fille, N. O.________ Z.________, née le 10 octobre 2003. Le 21 mai 2008, le SPOP a informé l'intéressée que, compte tenu du fait qu'une décision sur la poursuite de son propre séjour en Suisse n'avait pas encore été prise, il n'était pas envisageable en l'état de répondre favorablement à sa demande de visa en faveur de sa fille.

E.                               Le 5 août 2008, le greffier du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le greffier) a informé le SPOP qu'en l'état de l'enquête, la présence de A. X.________ Y.________ sur le territoire suisse n'était pas nécessaire.

F.                                Le 5 août 2008, le SPOP a informé l'intéressée qu'au vu de son dossier, il n'était pas disposé à lui délivrer ainsi qu'à son fils B. Z.________ C.________ une autorisation de séjour. Il a justifié sa prise de position par le fait que, si sa situation était digne d'intérêt, elle avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers.

G.                               Dans ses déterminations du 10 novembre 2008, A. X.________ Y.________ a tout d'abord estimé que le préavis du SPOP était prématuré, dans la mesure où l'enquête pénale instruite à l'encontre de I. J.________ était en cours. Il n'était dès lors pas possible de tirer de conclusions sur les véritables circonstances qui avaient précédé son arrivée en Suisse ni non plus sur ses véritables conditions d'accueil. Elle s'est par ailleurs prévalue des conditions difficiles de son arrivée et de son séjour sur sol helvétique et indiqué faire alors preuve d'une indépendance financière complète. Elle a de plus fait valoir que, au vu du dépôt de sa plainte pénale contre sa tante, elle subissait des pressions tant en Suisse qu'au Cameroun et qu'un renvoi dans son pays d'origine serait de nature à la mettre elle, ainsi que son fils, concrètement en danger. Elle a enfin considéré comme essentiel de suspendre la procédure en cours devant le SPOP jusqu'à droit connu sur la procédure pénale instruite contre sa tante.

H.                               Le 9 février 2009, le greffier a confirmé que la présence de A. X.________ Y.________ n'était plus utile dans le cadre de la procédure pénale instruite contre sa tante.

I.                                   Par décision du 19 février 2009, le SPOP a refusé des autorisations de séjour à A. X.________ Y.________ et à son fils, B. Z.________ C.________, et leur a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter la Suisse. Il a fait valoir que les intéressés avaient enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers en entrant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires pour ce faire et en se légitimant sous de fausses identités. Il a de plus constaté que la situation de l'intéressée n'était pas à elle seule constitutive d'un cas d'extrême gravité et que l'autorité pénale estimait que sa présence en Suisse n'était plus indispensable.

J.                                 Le 25 mars 2009, A. X.________ Y.________ a recouru, en son nom et en celui de son fils, B., contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale alors instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le juge d'instruction), sous référence 2********, et à ce que la décision rendue le 19 février 2009 par le SPOP soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l'effet suspensif au recours et la fixation d'une audience. Elle a également produit un bordereau de pièces.

Le 26 mars 2009, le juge instructeur a informé les parties que le recours avait effet suspensif de par la loi, mais qu'elles pouvaient en demander la levée.

Dans ses déterminations du 7 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

K.                               Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge d'instruction a renvoyé A. X.________ Y.________ pour faux dans les certificats et infraction et contravention à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) ou infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), a renvoyé I. J.________ pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE ou à la LEtr et a prononcé un non-lieu en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et d'infraction à la LSEE pour les faits survenus en 2001 ainsi qu'en faveur de F. G.________ sur le chef d'accusation de menaces.

Le 18 août 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (TACC) a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ portant sur le non-lieu prononcé en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de F. G.________ sur le chef d'accusation de menaces.

Le tribunal a tenu une audience le 17 mars 2010 en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

La recourante fait partie d’une fratrie de huit enfants. Sa tante est la demi-sœur de son père ; tous deux avaient le même père. La recourante relève que son père est décédé en 1999, alors qu’elle avait 19 ans. Son village natal compte 100 habitants avec un chef coutumier. C’était auparavant son grand-père qui occupait cette fonction, alors que maintenant, c’est un cousin éloigné, qui est proche de sa tante. Le chef du village est appelé à régler les conflits, il peut ainsi donner des conseils s’il y a une dispute ; il représente l’autorité du village. Il est nommé légalement : mais il y a tout d’abord une votation dans le village, au cours de laquelle le candidat doit obtenir la majorité de voix et une fois ceci effectué, l’administration l’instaure chef du village. Avant que l’administration n’agisse, c’est lui qui intervient s’il y a des problèmes et il fait les rapports nécessaires. La tante de la recourante est considérée comme une élite du village, dans la mesure où elle réside en Suisse. Avant son arrivée en Suisse, la recourante n’était pas mariée. Elle vivait avec sa mère depuis le décès de son père. Suite à ce décès, il n’y a pas eu de partage successoral, car le frère du père, toujours vivant, a repris les terres. Si une décision doit être prise, il faut se référer à ce dernier et aux cousins.

 

La proposition de venir en Suisse lui a été faite en 2005. Elle a eu deux enfants avec un homme, qui était violent avec elle et dont elle a dû se séparer. Le père des enfants ne payait pas de pension alimentaire. Sa tante est venue voir le grand frère, en disant qu’elle risquait la prison en Suisse, du fait que sa fille se trouvait en France avec son petit-fils et que celui-ci ne pouvait dès lors se présenter à l’école. La tante a proposé à la recourante de venir en Europe pour le bien de ses enfants ; au Cameroun, l’école est payante. Sa tante a dit que son fils pourrait être scolarisé en Suisse et qu’elle pourrait envoyer de l’argent à sa famille et en particulier à sa fille. C’est la grand-mère de la fille (maman du papa) qui s’en occupe actuellement ; elle est dans un autre village. Actuellement, quand la recourante essaie de parler à sa fille, ça ne se passe pas bien ; celle-ci demande toujours quand sa mère viendra la chercher pour vivre avec son frère. Au Cameroun, sa tante n’a jamais parlé de prostitution. Elle a dit à la famille qu’elle travaillait dans une institution pour personnes âgées. Personne ne savait qu’elle avait pratiqué la prostitution Sa tante lui a proposé d’utiliser les papiers de sa propre fille et lui a expliqué ce qu’il fallait faire. La recourante n’avait jamais eu de passeport auparavant. Pour faire le passeport, il fallait aller jusqu’à Yaoundé. Les membres de la famille ont dû faire un emprunt pour pouvoir payer son passeport. Pour faire celui-ci, la recourante disposait de l’acte de naissance de sa cousine, qui n’a pas de photo ; l’acte de naissance permet de faire faire ensuite un papier d’identité sur lequel figure sa photo à elle, papier qui permet enfin d’obtenir un passeport. Sa tante lui a dit qu’en Suisse c’était facile de trouver des ménages et de plus bien payé et qu’elle pourrait ainsi rembourser à sa famille les frais du passeport.

 

La recourante est venue en Suisse avec sa tante. Le chef coutumier n’avait rien à dire à ce sujet et son grand frère a accepté son départ. Arrivé en Suisse, son fils a été inscrit à l’école pendant la première semaine. Ensuite, sa tante l’a amenée dans un bar ; elle lui a fait comprendre qu’elle devait gagner de l’argent, vu l’endettement de sa famille pour la faire venir en Suisse et pour les frais de logement. Sa tante a utilisé un ton autoritaire pour la pousser à se prostituer ; de peur de se retrouver à la rue et du fait que son fils était scolarisé, elle a obéi. Deux mois plus tard, elle a appelé sa famille au Cameroun pour dire ce qui se passait. On lui a conseillé de rester en Suisse pour le bien de sa famille qui s’était endettée pour elle. Il y a eu une période de prostitution à 3********, puis au 4********, puis à 5********. La prostitution a duré environ sept mois. Si elle rentrait plus tôt de ses activités de prostitution, sa tante ne lui ouvrait pas la porte et elle restait dans la rue. Elle a par ailleurs pu trouver un travail au 6********, pour livrer les journaux la journée. La nuit, elle se prostituait ; sa tante gardait tous ses revenus. C’était assez pénible pour elle. C’est en 2007, grâce aux contacts avec la maîtresse de son fils, qui avait assisté à des scènes violentes chez la tante, que la recourante a pu parler de sa situation à Mme P.________, du Point d’Appui, qui lui a conseillé de porter plainte.

 

Actuellement, la recourante ne travaille pas, mais elle a des difficultés à trouver un emploi à cause du refus de l’autorisation de séjour. Elle a de plus été enceinte et a accouché il y a un mois. Le père de cet enfant est suisse ; il y a eu des fiançailles. L’enfant est reconnu par le père et la procédure de mariage est en cours.

 

La recourante explique que sa tante avait créé une sorte de réseau et qu’elle exploitait plusieurs autres personnes africaines qu’elle avait fait venir avec les papiers de ses filles, dont une femme qui est arrivée quelques semaines après elle et que sa tante menaçait de dénoncer si elle ne faisait pas ce qu’il fallait. La tante a par ailleurs menacé les membres de la famille de la recourant en Afrique : sa mère, son fils et sa fille, si elle maintenait sa plainte. Elle pense être plus en danger au Cameroun, elle ne croit pas trop à la justice camerounaise ni à l’administration, où il y a de la corruption. De plus, sa famille est divisée depuis qu’elle a déposé plainte contre sa tante. Auparavant, cette dernière venait au Cameroun donner des cadeaux, ce qu’elle ne fait plus trop maintenant. L’essentiel, pour la famille, était d’avoir de l’argent pour survivre. Certains estiment donc qu’elle aurait dû ne rien dire. Me Matthieu Genillod précise que la tante de la recourante a été renvoyée en correctionnel pour des infractions en matière de police des étrangers ; une audience du tribunal correctionnel a ainsi été fixée au 22 avril 2010. Sa filière a donc été démantelée. La tante bénéficie d’un avocat d’office. La recourante ne se sent en revanche pas  menacée par sa tante en Suisse. Elle a rencontré une fois sa tante en ville dans un magasin et elle a eu des menaces, sa tante ne la lâchait plus et elle a dû faire intervenir la police. Pour elle, c’est par contre assez risqué de revenir dans son village. Il y a là-bas des empoisonnements - son père est ainsi décédé d’un empoisonnement -, elle a des ennemis au sein de la famille et sa tante a des amis dans le village. De plus, son fils s’est actuellement stabilisé, mais il a eu des problèmes d’adaptation. Pendant qu’ils vivaient chez la tante, elle menaçait souvent d’appeler la police pour faire arrêter sa mère, ce qui le perturbait ; elle le maltraitait aussi.

 

Le tribunal procède à l'audition du témoin Q.________, fiancé de la recourante.

 

Le témoin précise qu’il connaît la recourante depuis deux ans et demi et ils vivent ensemble depuis cet hiver, vu l’arrivée de l’enfant. Il a entrepris des démarches pour le mariage. Ils en sont au début de la procédure. Il voulait se marier après la naissance de l’enfant. Il travaille comme indépendant dans une fiduciaire où il effectue des travaux d’informatique et de comptabilité. Il a changé de situation professionnelle suite à son divorce il y a quatre ans et demi. Il était auparavant enseignant. Il a un fils de près de 16 ans. Plusieurs membres de sa famille ont épousé des Africains mais, exception faite de la Tunisie, il n’est jamais allé en Afrique. Il a la nationalité suisse. Après avoir hésité à se lancer dans une nouvelle relation à la suite de son divorce, il est maintenant prêt à se marier et même à aller vivre au Cameroun.

 

La recourante et lui se sont rencontrés dans un établissement africain, où il allait souvent. Ils se sont ensuite vus régulièrement dans d’autres circonstances. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine. Ils ont fait des voyages ensemble et d’autres activités de loisir. Ce qu’il apprécie chez sa fiancée, c’est qu’elle se prend en charge et fait les choses par elle-même. Elle est aussi prête à l’aider lui. Leur relation est pour lui réciproque et elle n’a pas entamé une telle relation pour des raisons pécuniaires. Il a plusieurs oncles, tantes et cousins qui ont épousé des Africains. Cela lui a permis d’apprécier la culture africaine.

 

Depuis octobre 2005 et jusqu’à octobre 2010, il devait verser à son ex-épouse une pension alimentaire importante. Il a tellement souffert sur ce point qu’il a décidé de se mettre comme indépendant pour réguler son revenu. Il est économiste d’entreprise ES. Sa fiancée et lui-même ont de quoi vivre ensemble. Avant de vivre avec cette dernière, il vivait dans l’appartement de sa grand-mère, où il a gardé un bureau.

 

Q.________ explique que sa fiancée a fait des recherches de travail dans le domaine de la restauration. Elle a fait des offres spontanées chez les restaurateurs. Il voudrait qu’elle se forme, vu qu’elle est encore jeune. Quant à lui, il souhaite retrouver, à partir de l’automne 2010, une situation professionnelle plus stable qui corresponde à sa formation. Le mariage est prévu pour cet été. Il a reconnu l’enfant, qui est né le 19 février 2010 et qui s’appelle R..

 

A la suite de l’audience, le SPOP a requis le 23 mars 2010 la production de la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant, l’attestation de domicile des fiancés, l’attestation de prise en charge signée par le compagnon de la recourante et, le cas échéant, tout document relatif à l’avancement des démarches en vue du mariage.

Le 3 mai 2010, les recourants ont transmis au tribunal une attestation selon laquelle Q.________ avait la volonté de prendre en charge la recourante ainsi que leurs enfants, des déclarations de résidence principale de la recourante et de Q.________ de même qu’un courrier adressé le 26 avril 2010 par la recourante à qui de droit.

Le 7 mai 2010, le SPOP a à nouveau conclu au rejet du recours.

L.                                Le SPOP a transmis au tribunal le 13 juillet 2010 un procès-verbal d’examen de la situation étranger établi par la Police cantonale le 10 juin 2010, y compris ses annexes, dont la teneur est la suivante :

« Examen de situation : Etranger – Récidive

Lieu, date, heure et circonstances de l’interpellation :

Jeudi 10.06.2010, vers 1150, Mme A. X.________ Y.________ qui s’est légitimée avec son passeport camerounais et accompagnée de son fils R. S.________, a été interpellée par le Corps des gardes-frontière, à la descente du TGV Lyria en provenance de Paris. Lors des contrôles, il s’est avéré que cette personne, enregistrée au contrôle des habitants de Lausanne, séjourne illégalement en Suisse. Dès lors, elle a été acheminée au poste de gendarmerie de Lausanne-Gare pour la suite de la procédure.

Situation actuelle

Ma situation n’a pas changé depuis ma dernière interpellation en gare de Lausanne, le 24.01.2010.

Actuellement, mon deuxième fils B. né en 2001 est scolarisé à Besançon, raison pour laquelle j’effectue des allers-retours entre Lausanne et Besançon. Pour vous répondre, B. est élevé par des compatriotes à Besançon. Mon fils n’a également pas de statut en France, toutefois, il va à l’école obligatoire car tout enfant a le droit d’être scolarisé. De plus, je précise qu’il est en France car j’ai passablement de problèmes en Suisse. Je tiens à l’éloigner de tout cela.

En 2007, je me suis inscrite au contrôle des habitants de Lausanne car je disposais d’un emploi. A l’époque, un de mes amis T.________, s’était porté garant pour la location de mon appartement. Je sais pertinemment que je ne dois pas être dans votre pays mais j’attends une lettre qui me dise que je dois partir. Actuellement, un procès contre ma tante est en cours mais je n’ai toujours pas reçu de nouvelles. J’ai déposé plainte contre ma tante car elle faisait entrer des femmes irrégulièrement dans votre pays pour la prostitution. J’ai peur de rentrer au Cameroun car il y aura des représailles à mon encontre, du fait que j’ai dénoncé ma tante.

Je partage la vie avec M. Q.________ qui est également domicilié à Lausanne. Il travaille à son compte. C’est lui qui subvient à mes besoins car je ne travaille pas. Toutefois, il ne m’ heberge pas.

Mon fils R. S.________, né en février 2010 porte le nom de son père, lequel est domicilié à Paris.

Pour répondre à votre question, je n’ai aucun statut en France et en Suisse. Donc aucune aide sociale et financière me sont accordées. Je touche seulement de l’argent de la part de Q.________ et un ami, U.________. Je dispose d’une carte familiale d’admission à l’aide médicale de l’état français. Je précise qu’en France que toute personne a droit aux soins, quelque soit son statut.

Le SPOP a par ailleurs transmis le 15 juillet 2010 au tribunal de céans une copie du jugement du Tribunal de Police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de Police) du 23 juin 2010 dans la cause I. J.________ et A. X.________ Y.________. Il ressort de ce jugement que I. J.________ a été libérée des chefs d’accusation de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr, et condamnée pour infraction à la LSEE à la peine pécuniaire de soixante jours amende, le montant du jour amende étant arrêté à trente francs avec sursis pendant deux ans. En outre, A. X.________ Y.________ a été libérée des chefs d’accusation de contravention à la LSEE et d’infraction à la LEtr et a été condamnée pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE à la peine pécuniaire de soixante jours amende, le montant du jour amende étant arrêté à trente francs également avec sursis pendant deux ans.

M.                               Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a informé les parties qu’à la suite de l’hospitalisation de l’assesseur Jean-Claude Favre, et de son indisponibilité, celui-ci serait remplacé par l’assesseur Antoine Thélin pour le jugement de la cause.

N.                               La CDAP a délibéré à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                Les recourants ont requis la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale et en conséquence la prolongation de leur autorisation provisoire.

a) Conformément à l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l'espèce, le TACC a rejeté, par arrêt du 18 août 2009, le recours formé par A. X.________ Y.________ contre le non-lieu prononcé en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de F. G.________ sur le chef d'accusation de menaces. Le Tribunal de Police a par ailleurs rendu un jugement en date du 23 juin 2010 dans la cause I. J.________ et A. X.________ Y.________. Il en découle qu'aucun élément ne justifie plus la suspension de la présente procédure.

3.                                Les recourants indiquent avoir été autorisés à demeurer en Suisse pendant la durée d'examen de leur demande de permis de séjour; une telle autorisation trouve, selon eux, leur origine dans le fait que la recourante a été victime de traite d'êtres humains et a été accordée par le SPOP alors même que ce dernier savait qu'ils étaient entrés en Suisse sous de fausses identités. Puis, de manière peu compréhensible à leur sens, le SPOP est revenu sur cette autorisation en refusant d'une part de la prolonger et d'autre part d'accéder à la demande de permis B sous prétexte qu'ils auraient violé les dispositions en matière de police des étrangers lors de leur entrée en Suisse. Ils considèrent un tel procédé comme manifestement contraire aux règles de la bonne foi.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées.

b) En l'espèce, on ne saurait considérer que le SPOP ait donné une quelconque assurance aux recourants. Ces derniers ont ainsi régulièrement reçu des attestations de l'autorité intimée indiquant qu'ils "ont déposé une demande d'autorisations de séjour auprès de notre autorité cantonale et que leur présence sur le territoire vaudois est tolérée durant l'instruction de dite demande. Cette attestation est valable jusqu'à droit connu sur notre décision, mais au plus pour une durée de trois mois à compter de sa date d'émission". Le SPOP n'a ainsi jamais donné d'assurance aux recourants quant au fait que ceux-ci pourraient durablement séjourner en Suisse. Au contraire, il leur a clairement et régulièrement indiqué que leur présence n'était que tolérée pendant l'instruction de leur demande au moyen d'attestations dont la durée de validité était limitée à trois, voire deux mois. Les recourants ne sauraient en conséquence se prévaloir de leur bonne foi.

4.                                Les recourants font valoir que leur situation constitue un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1er let. b LEtr.

a) Il y a tout d'abord lieu de rappeler que la législation applicable est la LSEE et ses ordonnances d'exécution et non pas la LEtr, dès lors que la demande des recourants a été déposée le 2 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers. C'est donc au regard de l'ancienne législation que le recours doit être examiné.

b) Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder des exceptions aux mesures de limitation (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite (qui concrétise sa décision antérieure de proposer l'exemption). Dans un arrêt de principe du 23 avril 2007 (PE.2006.0451), le Tribunal administratif a précisé que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies.

c) L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5/6).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation. Toutefois, le recourant a adopté un comportement plus grave dans la mesure où il a facilité l'entrée illégale d'un compatriote en Suisse, où il serait lui-même entré dans ce pays alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer et où il a utilisé une fausse pièce d'identité (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45).

5.                                En l'occurrence, par ordonnance du 10 juin 2009, le juge d'instruction a renvoyé la recourante pour faux dans les certificats et infraction et contravention à la LSEE ou infraction à la LEtr. Le recours de celle-ci devant le TACC ne portait que contre le non-lieu prononcé à la même occasion par le juge d'instruction en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de F. G.________ sur le chef d'accusation de menaces. La recourante n'a alors pas contesté les infractions qui lui étaient reprochées. Lorsqu'elle a été entendue par un représentant du SPOP le 2 juillet 2007, elle a en particulier déclaré être entrée en Suisse le 30 mai 2006 avec son fils en utilisant de faux papiers, au nom de sa cousine, D. E.________. Une fois en Suisse, elle a indiqué avoir utilisé, pour son fils et elle, le permis B d'une autre de ses cousines, F. G.________, et du fils de cette dernière et s'être fait établir avec l'aide d'un acte de naissance du Cameroun un passeport, à nouveau au nom de F. G.________. Elle a confirmé en substance ces déclarations lors de son audition par la police le 22 août 2007 où elle a par ailleurs indiqué avoir travaillé au 6******** d'octobre 2006 à fin mai 2007. Elle a par ailleurs été interpellée les 24 janvier et 10 juin 2010 par le Corps des gardes-frontière, dans le TGV Lyria à Lausanne, indiquant le 10 juin 2010 à la Police cantonale que, dès lors que son fils aîné était scolarisé à Besançon, elle effectuait des allers-retours entre Lausanne et Besançon. Le Tribunal de Police a ainsi condamné la recourante, par jugement du 23 juin 2010, pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE à la peine pécuniaire de soixante jours amende, le montant du jour amende étant arrêté à trente francs avec sursis pendant deux ans.

L'on peut ainsi constater que, de par son comportement, la recourante a clairement violé les prescriptions de police des étrangers, ce qui justifie l'application de l'art. 3 al. 3 de l'ancien règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), selon lequel l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE).

6.                                Toutefois, à l'appui de leur requête visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, les recourants se réfèrent à la circulaire de l'ODM sur le séjour des victimes de la traite d'êtres humains.

a) Selon cette circulaire, les art. 13 let. f et 36 OLE sont applicables à cette catégorie de victimes. La notion de traite d'êtres humains recouvre différents types d'actes visant à permettre l'exploitation de femmes, d'hommes et d'enfants en violation de leurs droits à l'autodétermination. Elle recouvre le fait de fournir, d'offrir, de procurer, de vendre ou de recevoir de telles personnes. Parmi les formes de l'exploitation sexuelle visée figure en particulier l'initiation à la prostitution, l'exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique. L'exploitation du travail des victimes recouvre notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des conditions analogues à l'esclavage. Les victimes du trafic d'êtres humains sont des personnes qui se retrouvent en Suisse aux fins d'être exploitées de la sorte. Selon le chiffre 2.1 de cette circulaire, s'il y a tout lieu de croire que la personne en situation illégale dans notre pays est une victime de la traite d'êtres humains, il est judicieux que l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers lui accorde un délai de réflexion. Pendant ce délai, on renoncera à toute mesure exécutoire relevant du droit des étrangers (renvoi). Il n'est pas nécessaire de délivrer une autorisation de séjour. Le chiffre 2.2. de cette circulaire précise qu'au terme du délai de réflexion, l'autorité compétente informe l'autorité cantonale des étrangers si et pour combien de temps la présence de la victime est encore requise dans le cadre des recherches policières ou de la procédure judiciaire. Enfin, selon le chiffre 2.3 de cette circulaire, lorsque le délai de réflexion accordé ou lorsque l'autorisation octroyée pour la durée de l'enquête et de la procédure judiciaire expire, la personne concernée doit quitter la Suisse. L'octroi d'une autorisation plus étendue n'est possible que dans un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f et 36 OLE). La reconnaissance d'un tel cas suppose que la victime de la traite d'êtres humains ne soit pas opposée à coopérer avec les autorités de poursuite pénale. Au moment d'examiner s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité, on accordera une attention particulière au fait que le requérant est une victime de la traite d'êtres humains.

b) En l'espèce, la recourante a fait valoir que sa tante, lui ayant proposé de venir en Suisse, avait profité de sa détresse et l'avait contrainte sans délai à se prostituer, de manière à obtenir de substantiels revenus, et ce en n'hésitant pas à exercer d'importantes pressions sur son enfant. Elle relève par ailleurs avoir étroitement collaboré avec les autorités pénales. Cela étant, l'enquête pénale n'a pas permis d'établir les faits allégués par l'intéressée. Le TACC, dans son arrêt du 18 août 2009, a ainsi confirmé l'ordonnance du 10 juin 2009 par laquelle le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution. Selon le jugement du Tribunal de Police du 23 juin 2010, I. J.________ a ainsi été uniquement condamnée pour infraction à la LSEE. La circulaire précitée de l'ODM ne saurait ainsi trouver application en l'espèce. En effet, dès lors que la procédure est terminée, la présence de l'intéressée en Suisse n'est plus nécessaire; de plus, dans la mesure où les faits allégués par cette dernière n'ont pas été établis par l'enquête pénale, ceux-ci ne sauraient être pris en compte dans l'examen du cas de rigueur.

7.                                Il convient ensuite d’examiner si les conditions d'octroi d'autorisations de séjour fondées sur les art. 13 let. f et 36 OLE à raison d'autres motifs sont réalisées en l'espèce.

a) Les recourants sont arrivés en Suisse, selon les déclarations de l'intéressée, le 30 mai 2006, soit il y a plus de quatre ans. Celle-ci était alors âgée de près de 25 ans et son fils de cinq ans. Elle indique certes disposer d'un réseau d'amis en Suisse. Elle ne fait néanmoins pas valoir avoir une nombreuse parenté en Suisse, en-dehors de sa tante et de l'une de ses cousines, avec lesquelles on peut supposer que, au vu des circonstances, elle n'entretient plus de relations, si ce n'est une autre cousine avec laquelle elle a des contacts, un fiancé, Q.________, et un jeune enfant, R. S.________, né le 19 février 2010, la présence en Suisse de ces deux dernières personnes ne lui permettant toutefois pas d’obtenir une autorisation de séjour (cf. consid. 8 et 9). Elle a en revanche encore de fortes attaches au Cameroun, puisque c'est là-bas que vit sa fille, N. O.________ Z.________, âgée de sept ans. D'autres membres de sa famille y vivent également; si en effet la recourante a perdu son père en 1999, elle précise avoir sept frères et sœurs. Sa mère ainsi que des cousins habitent aussi au Cameroun. Elle indique être aidée financièrement par U.________ et par Q.________ et avoir occupé un emploi au 6******** d'octobre 2006 à fin mai 2007, puis travaillé comme serveuse à H.________ à Lausanne de septembre 2007 à juillet 2008; elle ne fait néanmoins pas preuve de qualifications et d'une intégration professionnelles particulières, ne travaillant plus depuis plus de deux ans. Ainsi, la recourante, qui a vécu jusqu'au début de l'âge adulte au Cameroun et où vivent plusieurs membres de sa famille, dont sa fille de sept ans, y conserve d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles.

b) Les recourants font cependant valoir que B. souffre, selon l'attestation du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: le SUPEA) du 11 mars 2009 d'un trouble de l'adaptation avec prédominance mixte des émotions et des conduites. Cette attestation, signée par un chef de clinique et une médecin assistante, précise qu'"il nous semble important de donner à cet enfant la possibilité d'évoluer dans une situation stable pour lui permettre de mettre à profit ses capacités cognitives et de se développer harmonieusement sur le plan psychoaffectif. La mère de B. a de bonnes compétences maternelles."

aa) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, au vu des circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; ATF 2A.448/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.3 p. 9 et les références citées; voir aussi arrêts du Tribunal administratif PE.2008.0513 du 25 septembre 2009 consid. 3d p. 8; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 6a p. 7/8; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 2b p. 5/6).

bb) En l'espèce, les médecins du SUPEA n'ont pas indiqué dans leur attestation que le traitement de B. nécessitait que ce dernier reste en Suisse ni même qu'un traitement de longue durée s'imposait. Ils ont uniquement précisé que l'enfant devait pouvoir évoluer dans une situation stable et relevé que sa mère avait de bonnes compétences maternelles. Il convient de plus de souligner le fait que, selon les déclarations de la recourante lors de son interpellation du 10 juin 2010, B. ne vit actuellement plus avec elle ; il est élevé par des compatriotes à Besançon, où il est en outre scolarisé. La situation de l'enfant de la recourante ne s'oppose donc pas à un retour au Cameroun, d'autant plus qu'il pourra y retrouver sa sœur, avec laquelle il a eu peu de contacts jusqu'à présent, ainsi que d'autres membres de la famille de sa mère. De plus, B. est actuellement âgé de neuf ans; ainsi, au vu de son jeune âge et du fait qu'il a déjà vécu au Cameroun jusqu'à ses cinq ans, il devrait pouvoir s'y réintégrer, en compagnie de sa mère, sans trop de difficultés.

c) Les recourants invoquent enfin le fait que le renvoi dans leur pays d'origine serait de nature, suite au dépôt d'une plainte pénale contre I. J.________, à les mettre concrètement en danger de mort, dès lors que la recourante subit des pressions de cette dernière tant en Suisse qu'au Cameroun. Une telle problématique relève plutôt de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Cependant, cette question n'est pas non plus complètement étrangère à l’art. 13 let. f OLE, qui implique notamment de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des possibilités de réintégration des intéressés dans l'Etat de provenance.

Sur ce point, le SPOP se borne, dans sa réponse au recours, à relever que la recourante n’a pas démontré, à satisfaction de droit, que les pressions qu’exercerait sa tante, domiciliée en Suisse, seraient de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé en cas de retour dans son pays. Il n’a néanmoins procédé à aucune mesure d’instruction sur ce point, alors même que, conformément à l’art. 28 al. 1 LPA-VD, l’autorité établit les faits d’office. Il s’ensuit que, en l’état du dossier, il est impossible de déterminer si un retour des recourants au Cameroun serait effectivement de nature ou non à mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé. Un complément d’instruction sur ce point s’avère dès lors indispensable.

8.                                Même si, au vu du considérant qui précède, un complément d’instruction est nécessaire, il se justifie d’examiner au préalable dans le présent arrêt la question de savoir si les recourants ne pourraient pas, pour d’autres motifs, se voir octroyer une autorisation de séjour. Lors de l’audience du 17 mars 2010, Q.________ a été entendu comme témoin. Il s’est présenté comme le fiancé de la recourante et a expliqué qu’il avait entrepris des démarches pour l’épouser. Se pose dès lors la question de savoir si la recourante ne pourrait pas obtenir, pour ce motif, une autorisation de séjour en Suisse.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0414 du 9 décembre 2009 consid. 3a ; PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).

Aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, émis par l’ODM (Directives LSEE, état : mai 2006, ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (permis B ou C), pour autant que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex : moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion).

b) En l’espèce, Q.________ a indiqué lors de l’audience du 17 mars 2010 qu’il avait entrepris des démarches en vue d’un mariage, mais que la recourante et lui-même n’en étaient qu’au début de la procédure. Il a précisé que le mariage était prévu pour l’été 2010. Il ressort du jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de Police que la recourante « a un ami, Q.________, qu’elle devrait bientôt épouser » (p. 5). Malgré ces différentes affirmations, il n’en demeure pas moins que, alors même que le SPOP a requis le 23 mars 2010 la production de tout document relatif à l’avancement des démarches de mariage, la recourante n’a produit aucun document en ce sens. L’on ne peut dès lors que constater que l’intéressée n’établit aucunement avoir entrepris des démarches concrètes en vue d’un mariage avec Q.________. Par conséquent, quelle que soit la volonté des intéressés de contracter mariage, celui-ci ne peut en l’état être qualifié d’imminent.

Les éléments qui précèdent n’autorisent en conséquence pas la recourante à se prévaloir des art. 8 § 1 CEDH et 36 OLE.

c) La question de savoir si la recourante pourrait obtenir une autorisation de séjour en vertu d’un éventuel concubinage avec Q.________ ne se pose par ailleurs pas, un tel concubinage n’étant en l’occurrence aucunement établi. En effet, Q.________ a certes affirmé lors de l’audience du 17 mars 2010 que l’intéressée et lui-même vivaient ensemble depuis l’hiver 2009-2010. Il n’en demeure pas moins que, sur les déclarations de résidence principale établies par le Contrôle des habitants de Lausanne concernant la recourante et Q.________, il y est indiqué deux adresses différentes. Lors de son interpellation le 10 juin 2010, si la recourante a reconnu partager la vie de Q.________ et déclaré que ce dernier subvenait à ses besoins, elle a cependant indiqué que, s’il était également domicilié à Lausanne, il ne l’hébergeait pas. Dans le jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de Police, il y est en outre précisé que le couple ne vit pas ensemble (p. 5).

9.                                Il convient enfin de déterminer si une autorisation de séjour pourrait être octroyée à la recourante, du fait de la naissance le 19 février 2010 de son fils, R. S.________. Mais se pose au préalable la question de savoir si l’enfant lui-même pourrait se voir octroyer une autorisation de séjour en Suisse.

a) Lors de l’audience du 17 mars 2010, Q.________, ressortissant suisse, a indiqué avoir reconnu l’enfant. Une telle affirmation est néanmoins fortement sujette à caution. En effet, elle n’a pas été confirmée par la production, requise par le SPOP, d’une copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par Q.________. Lors de son interpellation du 10 juin 2010, la recourante a même indiqué que « mon fils R. S.________, né en février 2010, porte le nom de son père, lequel est domicilié à Paris » (p. 3 du procès-verbal d’examen de la situation étranger établi par la Police cantonale le 10 juin 2010). Selon le jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de Police (p. 5), « Q.________ a reconnu le dernier né de l’accusée, bien qu’il ne soit pas le père biologique de cet enfant. Il semblerait, selon les déclarations de l’accusée aux débats, que le père biologique de l’enfant l’ait également reconnu ». Enfin, parmi les pièces transmises par le SPOP au tribunal de céans le 13 juillet 2010 figurent une copie d’un passeport et d’une carte nationale d’identité établis par la République française au nom de R. S.________, né à Besançon le 19 février 2010. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’on ne saurait considérer en l’état que Q.________ est le père de l’enfant, celui-ci disposant d’ailleurs de la nationalité française et non pas suisse. Il s’ensuit que R. S.________ ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour sur cette base.

b) En sa qualité de citoyen français, la question se pose de savoir si R. S.________ pourrait se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP) et en particulier de son art. 24 § 1 Annexe I.

aa) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). La réglementation sur les conditions économiques du séjour a pour but d’éviter que les finances publiques du pays d’accueil ne soient excessivement grevées ; ce but est atteint si l’intéressé dispose de moyens d’existence suffisants quelle que soit leur origine – propre ou étrangère. On peut cependant examiner si les moyens provenant d’un tiers sont effectivement à disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.1 à 3.4).

Le Tribunal fédéral avait auparavant laissée ouverte la question de savoir si un mineur pouvait lui-même invoquer l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP (cf. ATF non publié du 14 mars 2008, 2C_33/2007 consid. 3). Il y a récemment répondu par l’affirmative (cf. ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l’espèce, l’enfant de la recourante ne satisfait néanmoins pas aux exigences de cette disposition.

bb) En l’espèce en effet, la recourante n’a produit aucun justificatif démontrant qu’elle disposait de moyens financiers propres pour l’entretien de son fils. Il découle du dossier qu’elle n’a, depuis plus de deux ans, pas de travail. Elle explique cependant que tant U.________ que Q.________ subviennent à ses besoins. Selon l’attestation du 12 mars 2009 de U.________, celui-ci indique assumer les charges financières des recourants jusqu’à ce que A. X.________ Y.________ ait retrouvé du travail. Il ressort cependant du jugement du tribunal de Police du 23 juin 2010 (p. 5) qu’il ne fait que verser à la recourante tous les mois le montant correspondant au loyer de son appartement ; il ne participe donc que très partiellement à l’entretien de R. S.________. Quant à Q.________, selon la déclaration faite le 25 avril 2010, il atteste, « dans le cadre de notre mariage, ma volonté de prendre en charge madame A. X.________ Y.________, ainsi que nos enfants ». Il ressort cependant du dossier que Q.________ n’est très vraisemblablement pas le père de l’enfant, alors même qu’il l’avait en particulier affirmé lors de l’audience du 17 mars 2010 devant le tribunal de céans. L’on peut de plus insister sur le fait qu’il n’a aucunement été établi que des démarches concrètes en vue d’un mariage entre la recourante et Q.________ ont été entreprises. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, rien ne permet même de garantir qu’un tel mariage aura lieu et que donc Q.________, avec lequel la recourante ne vit pas, ainsi qu’elle l’affirme elle-même, pourrait continuer à entretenir la recourante et ses enfants. L’on ignore par ailleurs tout du point de savoir si une contribution d’entretien due par le père présumé de l’enfant a été ou sera prochainement fixée. Il découle ainsi de ces éléments que les moyens financiers dont dispose R. S.________ en Suisse sont très aléatoires ; il n’est pas non plus possible d’affirmer qu’ils suffisent même à son minimum vital.

Le dossier ne permet ainsi pas de considérer que R. S.________ disposerait de moyens financiers suffisants, au sens de l’art. 24 de l’annexe I ALCP et pourrait donc se voir octroyer une autorisation de séjour. Il s’ensuit que la recourante ne pourrait pas obtenir une autorisation de séjour du fait de la naissance, en février 2010, de son enfant.

10.                            Il résulte des considérants qui précèdent que, dès lors qu’un complément d’instruction s’avère indispensable sur le point de savoir si un retour dans leur pays d’origine mettrait ou non concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé des recourants, ce qui, en cas de réponse positive, justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le recours doit être admis partiellement et la décision du SPOP du 19 février 2009 annulée. Vue l’issue du pourvoi, des frais réduits sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 février 2009 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.